Confirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 oct. 2025, n° 25/08125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08125 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QSSK
Nom du ressortissant :
[C] [X]
[X]
C/
LE PREFET DE LA [Localité 5]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 OCTOBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [X]
né le 09 Octobre 1986 à [Localité 9] (SERBIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 8] 2
Ayant pour conseil Maître LOUVIER Nathalie, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Octobre 2025 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 juin 2024 le tribunal correctionnel de Saint-Étienne a condamné M.[C] [X] à 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, et à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans pour vols et tentative de vol par ruse ,effraction ou escalade dans un local d’habitation ou au lieu d’entrepôt de marchandises aggravé par une autre circonstance.
Ecroué le 24 juin 2024 il a été libéré le 8 octobre 2025.
Le 7 octobre 2025 la préfète de la [Localité 5] a ordonné le placement de M.[C] [X] en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, décision notifiée à l’intéressé le 8 octobre 2025 à sa levée d’écrou.
Le 10 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon, d’une requête en prolongation de la rétention de M.[C] [X] [W] pour une durée de 26 jours.
Suivant ordonnance en date du 11 octobre 2025 à 13 heures 26, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de à M.[C] [X] pour une durée de 26 jours.
Dans sa requête d’appel enregistrée au greffe le 13 octobre 2025 à 11 heures 36, M.[C] [X] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et demandé sa remise en liberté au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Par courriel adressé le 13 octobre 2025 à 14 heures 51, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA)et les a invitées à faire part, le 14 octobre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu l’absence d’observations de l’avocat de la préfecture.
Vu les observations du conseil de M.[C] [X] reçues par courriel le 13 octobre 2025 à 17 heures 52 aux termes desquelles elle fait valoir qu’il dispose d’un domicile à [Localité 4] et qu’il souhaite y retourner comme il l’a mentionné lors de son audition le 16 août 2025 , domicile mentionné également sur sa fiche pénale.
MOTIVATION
L’appel de M.[C] [X], relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Il résulte des dispositions de l’article l 741- 6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger, ou le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée
Il résulte des dispositions de l’article 741- 1 du CESEDA que l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 4 jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation effective propre à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612- 3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention .
M.[C] [X] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées sauf à dire qu’elle n’a pas organisé son départ pendant la première période de sa rétention. Il n’a évoqué aucun argument pour désigner les carences de l’autorité administrative dans l’accomplissement de ses diligences.
Devant le premier juge, il a indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays, et vivre chez sa s’ur à [Localité 7], travailler dans le carrelage et la peinture et être père de 8 enfants et grand-père. Or, lors de son audition le 16 août 2025,il a déclaré qu’il pouvait être hébergé par sa s’ur ou son amie, et sa fiche pénale mentionne qu’il réside au [Adresse 2] à [Localité 4].
Or, il ressort des pièces versées aux débats que , dès le 3 octobre 2025 l’autorité administrative a saisi les autorités serbes qui lui ont fait savoir le leur accord pour la réadmission de M.[C] [X], connu sous l’identité de M.[C] [K] titulaire d’un passeport biométrique.
La réalité de cette diligence est justifiée et n’est pas contestée.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M.[C] [X] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis le renouvellement de sa rétention.
En outre, M.[C] [X] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention
L’appel de M.[C] [X] doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[C] [X],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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