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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 25/01125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 20/11/2025
*
* *
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 25/01125 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WB3Z
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 janvier 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT-INTIMÉ
Monsieur le procureur général
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Madame Dorothée Coudevylle, substitute générale.
DÉFENDEUR A L’INCIDENT-APPELANT
Monsieur [J] [S]
né le 29 avril 1994 à [Localité 5] (Algérie)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Hélène Billières
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l’audience du 7 octobre 2025
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
***
M. [J] [S] a interjeté appel le 26 février 2025, en intimant M. le procureur général près la cour d’appel de Douai, d’un jugement du tribunal judiciaire de Lille du 10 janvier 2025 qui a dit qu’il n’était pas de nationalité française, l’a débouté de ses demandes, a ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil, l’a condamné aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il a remis ses conclusions d’appelant au greffe de la cour le 26 mai 2025.
***
Par des conclusions d’incident remises le 12 juin 2025, M. le procureur général près la cour d’appel de Douai demande au magistrat de la cour chargé de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel, faute pour M. [J] [S] de lui avoir notifié ses conclusions dans le délai imparti à cet effet par les articles 908 et 911 du code de procédure civile. Il demande à titre subsidiaire que lui soit accordé une prolongation du délai pour conclure à hauteur de trois mois à compter de ces écritures.
Dans ses conclusions en réponse remises le 20 juin 2025, M. [J] [S] conclut au rejet de la demande adverse de caducité de la déclaration d’appel et à l’octroi, au profit du ministère public, d’une prorogation du délai pour conclure à hauteur de trois mois à compter de ses conclusions d’incident du 12 juin 2025.
Il fait valoir qu’il a déposé ses conclusions au greffe le 26 mai 2025 et qu’il a communiqué à M. le procureur général près la cour d’appel de Douai par courriel du même jour à 11 heures 40, tant les pièces que le bordereau de pièces à l’appui des conclusions qui venaient d’être « signifiées », de sorte que ce dernier était, dès cette date, informé du dépôt desdites conclusions. Il ajoute que le parquet général, ne pouvant être considéré comme une partie dans le serveur d’échange avec la juridiction RPVA, communique avec les conseils des parties en matière de nationalité par le biais de sa boîte électronique générique et que s’il était possible, sous l’ancien e-Barreau, d’entrer l’adresse générique du parquet général afin qu’il soit en copie du mail adressé à la juridiction, cela est désormais impossible avec le nouveau réseau privé virtuel des avocats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la caducité
Selon l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose pour sa part que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour (').
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article.
Il est constant que la disposition de l’article 911 qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer un avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats (Cass., 2e Civ., 28 septembre 2017, pourvoi n° 16-21.881, publié).
En l’espèce, la déclaration d’appel ayant été faite le 26 février 2025, il appartenait à M. [J] [S] de remettre ses conclusions d’appelant au greffe et de les notifier au procureur général près la cour d’appel de Douai par voie électronique et au plus tard le 26 mai suivant.
Or il ressort du dossier de procédure que si M. [J] [S] a bien remis au greffe de la cour ses conclusions d’appelant par voie électronique le 26 mai 2025, celles-ci n’ont pas été adressées simultanément au ministère public, alors même que ce dernier a la qualité de partie à l’instance, dans le délai de leur remise à la cour d’appel, de sorte que la caducité de la déclaration d’appel est encourue.
Il importe peu à cet égard que le ministère public ait été, dès le 26 mai 2025, informé de la remise au greffe des conclusions d’appelant de M. [J] [S], pareille information ne pouvant pallier le défaut de notification à son égard des écritures en question dans le délai prescrit.
Si M. [J] [S] prétend par ailleurs qu’il serait devenu impossible avec le nouveau réseau privé virtuel des avocats d’entrer l’adresse générique du parquet général afin qu’il soit en copie des courriels adressés au greffe de la cour, l’empêchant par là-même de communiquer ses conclusions d’appelant par voie électronique au parquet général, il n’en rapporte pas la preuve alors qu’il apparaît que ses conclusions d’incident ont quant à elles bien été notifiées, via le réseau privé virtuel des avocats, à l’adresse électronique du parquet général le 20 juin 2025, soit dans le délai de leur remise au greffe.
À défaut pour M. [J] [S] d’établir s’être heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions au ministère public par le réseau privé virtuel des avocats et, plus généralement, à un événement insurmontable, caractérisant un cas de force majeure, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Sur les dépens
L’issue du litige justifie de condamner M. [J] [S] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Condamne M. [J] [S] aux dépens d’appel.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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