Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 2, 10 janvier 2025, n° 20/11025
CPH Aix-en-Provence 5 octobre 2020
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 10 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de preuve de la cause du licenciement

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas fourni d'éléments probants suffisants pour justifier l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié, confirmant ainsi l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a retenu que le salarié a produit des éléments suffisamment précis pour établir l'existence d'heures supplémentaires, confirmant ainsi son droit à un rappel de salaire.

  • Accepté
    Violation de l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a constaté la réalité d'une menace pour la sécurité des personnels sur le chantier et a jugé que l'employeur n'a pas apporté de preuves des mesures correctives prises.

  • Rejeté
    Omission dans la lettre de licenciement

    La cour a jugé que le salarié n'a pas établi le préjudice spécifique causé par cette omission.

  • Rejeté
    Inadéquation de la clause d'exclusivité

    La cour a jugé que le salarié n'a pas démontré le préjudice qu'il aurait subi en raison de cette clause.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 janv. 2025, n° 20/11025
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/11025
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 5 octobre 2020, N° F15/00634
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 3 mai 2025
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Sur les parties

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