Confirmation 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 23 janv. 2026, n° 24/03658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23/01/2026
1/26
N° RG 24/03658 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QTC6
Ordonnance rendue le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 07 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière,
APPELANTS
S.A.S. RGMC
[Adresse 7]
[Localité 1]
[D] [S] en qualité de co-gérant de la SAS RGMC
[Adresse 2]
[Localité 1]
[A] [R] en qualité de co-gérant de la SAS RGMC
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentés par Me Xavier PIZARRO de la SELARL PIZARRO AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant,
Représentés par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant,
DEFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Mme [C] [L], Inspectrice des Douanes et Droits Indirects et Agent poursuivant à la Direction Régionale des Douanes Indirects de [Localité 12],
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2025 devant V. SALMERON, assistée de K. DJENANE,
Nous, V. SALMERON, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 07 juillet 2025 pour statuer sur les appels formés à l’encontre de décisions de l’article 64 du code des douanes, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23/01/2026
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
Par requête en date du 4 octobre 2024.,la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 12]. représentée par [Y] [O] administrateur supérieur des douanes, directeur régional, a sollicité une ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal judiciaire de Toulouse pour être autorisé à mettre en 'uvre une mesure de visite domiciliaire en application de l’article 64 du code des douanes à l’encontre de :
— la société RGMC, sise [Adresse 8],
— et [A] [R] son dirigeant domicilié à la même adresse.
La requête se fondait sur une présomption de délits douaniers suivants en lien avec la réglementation en matière des produits stupéfiants :
— détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier ,fait réputé importation en contrebande, prévu et réprimé par les articles 215,419 et 414 du code des douanes,
— importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique prévue et réprimée par les articles 423 et 414 du code des douanes.
— violation d’une prohibition légale ou réglementaire d’importation de marchandises ; fait réputé sans déclaration de marchandises prohibées, prévue et réprimée par les articles 428 et 414 du code des douanes.
L’ordonnance rendue le 9 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment :
— autorisé, conformément à l’article 64 du code des douanes, les agents des douanes qu’elle a désignés, spécialement habilités par le ministre chargé des Douanes aux visites et saisies nécessitées par la recherche de la preuve des agissements présumés et la saisie des marchandises en situation irrégulière et des documents s’y rapportant dans les lieux et véhicules, se trouvant sur les lieux de la visite ou dans l’immédiate proximité sis [Adresse 8], siège social de la société RGMC et domicile de [A] [R].
— désigné [Z] [K], Major, et [I] [M] [P] Adjudant, en poste à la Brigade de Recherche de [Localité 14], sise [Adresse 3], officiers de police judiciaire, compétents sur la zone géographique des lieux à visiter conformément aux articles 16 à 18 du code de procédure pénale pour assister à ces opérations qui nommera les officiers de police judiciaire pour assister à ces opérations, tenir informé le JLD de leur déroulement et procéder, si nécessaire à la réquisition de témoins prévue au paragraphe 2b) de l’article 64 du code des douanes.
Par ordonnance du même jour le JLD du tribunal judiciaire de Toulouse donnait commission rogatoire au JLD du tribunal judiciaire de Rodez pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de la dite ordonnance.
Les opérations autorisées ont été réalisées le 15 octobre 2024 et ont fait l’objet d’un procès-verbal daté du même jour.
Une seconde ordonnance de visite domiciliaire a été délivrée le 15 octobre 2024 intitulée « extension de visite domiciliaire », à la requête de [X] [E], agent poursuivant et rédacteur au contentieux de la direction régionale des douanes de [Localité 12], sur sollicitation de [N] [W], cheffe de brigades des douanes de [Localité 11] et autorisant la mesure de visite domiciliaire dans les locaux [Adresse 13] [Adresse 15].
Par ordonnance du même jour, le JLD du tribunal judiciaire de Toulouse donnait commission rogatoire au JLD du tribunal judiciaire de Rodez pour contrôler les visites et saisies à effectuer dans le ressort de cette juridiction en application de la dite ordonnance.
Par déclaration reçue le 4 novembre 2024 par lettre recommandée déposée le 29 octobre 2024 avec accusé de réception, la SAS RGMC a relevé appel des ordonnances de visites domiciliaires des 9 octobre et 15 octobre 2024, (RG 24/03658).
Par ailleurs, par déclaration reçue le 4 novembre 2024 par lettre recommandée déposée le 30 octobre 2024 avec accusé de réception, [A] [R], gérant de la société RGMC, a relevé appel des ordonnances de visites domiciliaires des 9 octobre et 15 octobre 2024 (RG 24/03660).
Enfin, par déclaration reçue le 4 novembre 2024 par lettre recommandée déposée le 30 octobre 2024 avec accusé de réception, [D] [S], gérant de la SAS RGMC, a relevé appel des ordonnances de visites domiciliaires des 9 octobre et 15 octobre 2024 (RG 24/03659).
Les 3 affaires ont été fixées à l’audience du 7 novembre 2025 à 14 heures, 15 heures et 16 heures.
A l’audience, les 3 affaires ont été traitées ensemble.
Vu les conclusions de la SAS RGMC, celles de [A] [R], gérant de la société RGMC et celles de [D] [S], gérant de la société RGMC, reçues le 15 février 2025 demandant de :
— constater l’absence de présomption suffisante d’agissements frauduleux de la société RGMC relativement aux faits de détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier,
— constater l’absence de présomption suffisante d’agissements frauduleux de la société RGMC relativement aux faits d’importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique,
— constater l’absence de présomption suffisante d’agissements frauduleux de la société RGMC relativement aux faits de violation d’une prohibition légale ou réglementaire d’importation de marchandise,
— constater l’absence de fondement des motivations de l’ordonnance de visite domiciliaire en date du 9 octobre 2024,
et en conséquence,
— réformer ou annuler les ordonnances attaquées
— juger qu’il n’y avait pas lieu d’autoriser les visites domiciliaires en cause.
Vu les conclusions de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 12] reçues le 23 octobre 2025 demandant de :
— débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
— constater que les ordonnances et les pièces jointes permettent de justifier de l’existence de présomptions d’agissements frauduleux en lien avec la société RGMC pour les infractions douanières relatives à la réglementation sur les stupéfiants,
— constater que les ordonnances sont suffisamment motivées.
Pour l’exposé des faits et des moyens détaillés des parties, il convient de se référer aux détails des conclusions précitées des parties.
Motifs de la décision :
[A] [R] et [D] [S] ont relevé appel en tant que gérants de la société RGMC et sollicitent dans leur recours les mêmes prétentions que celles de la procédure dans le cadre du recours formé par la société RGMC. Les deux gérants agissent donc en qualité de représentants de la société RGMC. Les 3 procédures sont donc formées par la société RGMC.
Il convient pour une bonne administration de la justice de joindre les 3 instances sous le RG 24-03658
— sur le rabat de la clôture :
Un calendrier de procédure avait été proposée aux parties pour déposer leurs conclusions au 15 février 2025 pour l’appelante et au 1er juin 2025 pour l’intimée avec clôture au 30 septembre 2025.
La SAS RGMC, et les deux gérants ont déposé leurs conclusions le 15 février 2025 et ont déposé un nouveau bordereau de pièces le 6 novembre 2025 en réponse aux conclusions de la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 12] déposées le 23 octobre 2025.
A l’audience, en accord avec les parties, le rabat de la clôture a été ordonné pour la fixer au jour de l’audience, par mention au dossier.
— sur la recevabilité de l’appel :
la SAS RGMC a formé une déclaration d’appel à l’encontre des ordonnances des 9 et 15 octobre 2024, adressée au greffe de la cour par lettre recommandée du 29 octobre 2024 avec accusé de réception du 4 novembre 2024 dans le délai de 15 jours à compter de la remise ou de la signification de l’ordonnance déférée.
L’appel des ordonnances, établi dans les formes et délais requis, est donc recevable.
[A] [R], gérant de la société RGMC, a formé une déclaration d’appel à l’encontre des ordonnances des 9 et 15 octobre 2024, adressée au greffe de la cour par lettre recommandée du 30 octobre 2024 avec accusé de réception du 4 novembre 2024 dans le délai de 15 jours à compter de la remise ou de la signification de l’ordonnance déférée.
L’appel des ordonnances, établi dans les formes et délais requis, est donc recevable.
[D] [S] a formé une déclaration d’appel à l’encontre des ordonnances des 9 et 15 octobre 2024, adressée au greffe de la cour par lettre recommandée du 30 octobre 2024 avec accusé de réception du 4 novembre 2024 dans le délai de 15 jours à compter de la remise ou de la signification de l’ordonnance déférée.
L’appel des ordonnances, établi dans les formes et délais requis, est donc recevable.
— sur le fond :
la société RGMC, appelante, demande la réformation ou l’annulation des ordonnances de visite domiciliaire des 9 et 15 octobre 2024 dès lors que l’ordonnance du 9 octobre 2024 autorisant la visite domiciliaire au siège social de la SAS RGMC et au domicile de [A] [R] n’était pas motivée à défaut de présomption suffisante d’agissements frauduleux concernant les 3 délits douaniers présumés : détention de marchandise dangereuse pour la santé publique sans document justificatif régulier, importation sans déclaration en douane d’une marchandise dangereuse pour la santé publique et violation d’une prohibition légale ou réglementaire d’importation de marchandise.
Elle expose que les 5 procédures antérieures visées dans la requête étaient majoritairement classées et notamment après explications et fournitures de documents par les dirigeants de la société. Elle reproche à la Direction régionale des douanes d’avoir ainsi brossé un portrait erroné des activités de la société RGMC qui ne relève pas d’agissements frauduleux.
La Direction Régionale des Douanes, après avoir précisé le dispositif légal et la jurisprudence en matière de délivrance des ordonnances autorisant les visites domiciliaires sur le fondement de l’article 64 du code des douanes, indique les présomptions d’agissements frauduleux des infractions douanières fondant la requête initiale en rappelant les 5 procédures contentieuses préalables des 22 novembre 2022, 30 janvier 2024, 5 mars 2024, 31 juillet 2024 et 24 juin 2024.
Elle insiste sur le fait que le JLD n’a pas à rechercher au-delà de l’apparence de la présomption de fraude résultant des éléments produits si les infractions sont caractérisées. Il suffit d’un faisceau d’indices pour établir la présomption d’agissements frauduleux.
Elle entend tirer de 5 procédures antérieures qui n’ont pas donné lieu à poursuites pénales ou douanières les présomptions recherchées mais précise que seules les procédures qui n’ont pas fait l’objet de transaction entre les parties peuvent encore être poursuivies, le délai de la prescription de l’action pour poursuivre des délits douaniers n’étant pas expiré.
Selon l’article 64 du code des douanes, le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée. Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
Le juge doit donc vérifier si la requête présente les éléments suffisants de la présomption simple de la commission d’infraction douanière pour autoriser une visite domiciliaire dans le but de prouver la fraude douanière. Comme l’indique à bon droit la Direction régionale des douanes, le JLD n’a pas à rechercher dans les pièces produites au-delà de l’apparence de la présomption de fraude.
Toutefois, d’une part le but de la visite domiciliaire ainsi autorisée étant de rechercher si l’infraction douanière existe, cette dernière ne peut plus conduire à des poursuites si une transaction a été signée entre les parties. D’autre part si des présomptions d’infractions douanières existent, la visite domiciliaire permet de mieux cerner l’activité réelle de la société concernée par les premiers constats douaniers.
A l’examen des pièces produites, il convient d’analyser les présomptions d’agissements frauduleux visés par l’ordonnance du JLD du 9 octobre 2024 et repris dans l’ordonnance d’extension des visites domiciliaires du 15 octobre 2024, pour chaque infraction visée dans l’ordonnance initiale.
La procédure du 22 novembre 2022 (dossier 22061D01357) concernait l’importation de machines destinées à la minoterie de céréales pour procéder au broyage des matières végétales, ce type de machine n’était pas conforme à la réglementation européenne et a donné lieu à réexpédition des machines en Chine. La Direction Régionale des Douanes explique que la procédure n’est pas ancienne, étant comprise dans le délai de la prescription de 6 ans des délits douaniers et est en lien avec la recherche de l’activité réelle de la société sur la production de chanvre dans le cadre d’une visite domiciliaire. Cette procédure a fait l’objet d’une transaction en 2022. Elle ne peut plus donner lieu à des poursuites douanières.
La procédure du 30 janvier 2024 (dossier 24041 D00184) portait sur la saisie de deux bidons d’huile qui contenaient un taux de THC supérieur au taux autorisé ( selon le procès-verbal des douanes, le taux delta 9 THC de l’échantillon est de 6%). La société RGMC a refusé le produit qui avait été saisi et l’a réexpédié. Cette procédure n’a pas donné lieu à des poursuites immédiates par la Direction Régionale des Douanes qui précise qu’à partir d’éléments supplémentaires, le délit peut être poursuivi jusqu’en 2030.
Et elle précise qu’il n’y a pas eu d’accord transactionnel sur ce dossier .
La procédure du 5 mars 2024 (dossier 2421D03054) portait sur la commande de cire de cannabis auprès de fournisseurs américains qui avaient fourni les analyses permettant de certifier la conformité des produits à la législation française ; lors du contrôle douanier, la cire ne correspondait pas aux analyses annoncées et n’était pas conforme. Ont été saisis plus de 55kg de cire de cannabis conditionnés dans 50 bouteilles en acier.
Il n’y a pas eu de poursuites douanières immédiates et selon la Direction Régionale des Douanes, aucun accord transactionnel n’est intervenu à ce jour.
La procédure du 31 juillet 2024 (dossier [Localité 4] D00955) concernait la saisie de 59, 460 kilogrammes d’herbes de cannabis sur 102 kg expédiés par la Sas RGMC vers la société au pays du thé à [Localité 9] alors que les premières analyses douanières révélaient pour une partie très importante de la marchandise importée un taux de THC à 3 %, quand le reste de la marchandise comportait un taux de THC inférieur à 0,3 %.
La Direction Régionale des Douanes a confirmé à l’audience que la requête comportait une erreur matérielle dans la mention des 3 %, qu’il s’agissait d’un taux de THC de 0,3 %, ou supérieur à ce taux, et explique que la marchandise était répartie en 10 colis différents et que les rapports d’analyse proviennent d’organisme accrédités OFRAC ILAC MRA pour la compétence des analyses avec la volonté des laboratoires de vérifier les résultats supérieurs à 0,3 % pour se soustraire à l’incertitude de la mesure. Les taux de THC relevés selon les échantillons saisis sont de 0,63 %, 0,65 %, 0,78 % , 0,85 % etc…
Cette procédure peut donner lieu à poursuites douanières jusqu’en 2030 et le dossier n’a pas fait l’objet d’une transaction.
La procédure du 24 juin 2024 (24054D01366) portait sur la saisie de marchandises interdites à [Localité 10], résine contenant du HHC, molécule classée comme stupéfiant par l’ANSM depuis juin 2023, produit que la société RGMC a refusé dès lors que son fournisseur a indiqué avoir commis une erreur dans la préparation de la commande et avoir indûment acheminé ce produit vers la France. Il s’agissait de résine de cannabis pour 1,130kg conditionné dans un thermos gris non étiqueté en provenance de Tchéquie.
La Direction Régionale des Douanes relève que le colis était bien destiné à la société RGMC et a été intercepté avant la délivrance du colis. Elle précise que n’a pas été cachée au JLD la transaction intervenue le 25 juillet 2024. Toutefois, la Direction Régionale des Douanes entend l’utiliser comme élément d’un faisceau d’indices matérialisant une présomption d’agissements frauduleux douaniers en lien avec la réglementation sur les stupéfiants.
La Direction Régionale des Douanes entend caractériser ainsi le faisceau d’indices suivants :
— la sas RGMC apparaît dans plusieurs dossiers douaniers depuis 2022 ;
— elle exerce une activité en lien avec la production du chanvre, activité sensible en raison de la réglementation sur les stupéfiants ;
— les précédentes constatations avec la législation des stupéfiants établissent des modes opératoires communs, envois et réception de produits classés stupéfiants ;
— les constatations ont été relevées sur une période relativement courte (4 procédures entre le 30 janvier 2024 et le 31 juillet 2024) ;
— les quantités acheminées sont importantes 150kg de produits classés comme stupéfiants après analyses de laboratoire ;
— enfin, les opérations de visites domiciliaires se sont déroulées au siège social de la sas RGMC, destinataire et expéditeur des marchandises, et au domicile privé du gérant résidant au siège social de la société, [A] [R].
Il convient de relever que 3 des dossiers présentés au JLD pour fonder la présomption d’infractions douanières peuvent encore faire l’objet de poursuites douanières à défaut de transactions entre les parties. Il s’agit de l’importation de bidons d’huile qui comportaient un taux de THC supérieur au taux autorisé le 30 janvier 2024, de la commande de cire de chanvre en provenance des Etats-Unis qui ne correspondait pas aux analyses annoncées et qui n’était pas conforme à la législation française le 5 mars 2024 et de l’importation de plus de 150kg de chanvre comportant un taux de THC supérieur à 0,3 % pour 59kg sous la forme de plusieurs colis différents le 31 juillet 2024.
Ces 3 procédures portent pour deux d’entre elles sur des produits finis, bidons d’huile et cire de cannabis, dont les caractéristiques étaient non conformes à la législation française.
S’agissant de l’ expédition d’herbe de cannabis pour 59 kg, la forme de l’envoi sous colis différents, et la teneur en THC bien supérieure à 0,3 %, constituent des éléments suffisants laissant présumer l’existence d’une possible infraction douanière .
Parmi les 5 procédures douanières jointes à la requête qui ont été révélées par les saisies opérées, 3 peuvent encore faire l’objet de poursuites douanières. Les deux autres ont abouti à une transaction en 2022 et en 2024 mais permettent d’appréhender certains contours de l’activité réelle de la société RGMC qui a commandé des machines à broyer du chanvre non conformes à la législation et un produit stupéfiant interdit à base de HHC qui avait été adressé à la société RGMC, selon elle, par erreur.
Concernant les procédures qui n’ont pas fait l’objet de transaction, s’agissant des bidons d’huile et de la cire de chanvre en janvier et mars 2024, il n’est pas contesté que ces produits n’étaient pas conformes à la législation et, à l’occasion de la saisie du produit litigieux, la société RGMC s’est bornée à refuser le produit et/ou à tenter de mettre sa bonne foi en avant en précisant que le produit n’est pas conforme aux analyses sollicitées du produit pour être conforme à la législation française.
Par ailleurs, sur l’importation de chanvre avec un taux de THC supérieur à 0,3 %, selon les colis, la Direction régionale des douanes relève que 59kg de chanvre ont été saisis parmi les 10 colis différents avec un taux de THC supérieur à 0,3 %. La société RGMC considère que l’évaluation du taux de THC était incertaine et ne pouvait pas être différente selon un même lot de chanvre.
Or, rien ne permet d’affirmer qu’il s’agissait du même lot de chanvre puisque il a été importé sous forme de 10 colis distincts et l’évaluation du chanvre litigieux a été effectuée par des laboratoires agréés sur une quantité significative de chanvre importée pour apprécier que la marchandise importée était en grande partie litigieuse.
En définitive, au regard des 5 procédures douanières enregistrées et pour lesquelles trois d’entre elles peuvent laisser présumer l’existence des infractions douanières visées par la Direction Régionale des Douanes , la multiplicité des procédures douanières et des saisies opérées dans une période de temps courte, pour une procédure concernant des quantités significatives, et s’agissant de produits qui peuvent donner lieu au commerce de produits stupéfiants alors que certaines procédures révèlent l’importation de produits interdits, la requête de la Direction Régionale des Douanes était fondée afin de déterminer l’activité réelle de la société RGMC pour établir des délits douaniers éventuels.
Les ordonnances du JLD étaient donc suffisamment motivées et fondées.
Les mesures autorisées, se limitant au siège social de la société RGMC et au domicile d’un gérant sur les lieux, n’étaient par ailleurs pas disproportionnées avec l’objectif poursuivi qui visait à établir éventuellement les délits douaniers suivants :
1)-détention de marchandises dangereuses pour la santé publique sans document justificatif régulier, fait réputé importation en contrebande, prévu et réprimé par les articles 215, 419 et 414 du code des douanes
2)-importation sans déclaration en douane applicable à une marchandise dangereuse pour la santé publique prévue et réprimée par les articles 423 et 414 du code des douanes.
3)-violation d’une prohibition légale ou réglementaire d’importation de marchandises ; fait réputé sans déclaration de marchandises prohibées, prévue et réprimé par les articles 428 et 414 du code des douanes.
Il convient par conséquent de rejeter les demandes de la société RGMC et de confirmer les ordonnances déférées.
La société RGMC sera condamnée aux dépens de l’instance .
Par ces motifs :
Statuant après débats en audience publique par décision contradictoire
— ordonnons la jonction des instances RG 24/03660, RG 24/03659 et RG 24/03658 sous le RG 24/03658,
— déclarons recevables mais non fondés les recours de la société RGMC et de ses gérants, es qualites, [A] [R] et [D] [S],
— confirmons les ordonnances déférées en toutes leurs dispositions,
— condamnons la société RGMC aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE V. SALMERON
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