Confirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 24/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 22 février 2024, N° F23/00536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SNC CONTINENTAL FRANCE, son représentant légal |
Texte intégral
Arrêt n° 25/00124
23 avril 2025
— --------------------
N° RG 24/00442 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GD4F
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Metz
22 février 2024
F 23/00536
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt trois avril deux mille vingt cinq
APPELANTE :
SNC CONTINENTAL FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [H] a été embauchée à compter du 9 janvier 2013 par la SNC Continental France en qualité de responsable Planning V.S.D statut ''cadre de mission'' coefficient 370, avec application de la convention collective nationale du caoutchouc.
Selon avenant en date du 11 septembre 2020, elle a été promue à compter du 21 septembre 2020 au poste de technicienne coordinatrice logistique CXK statut assimilé cadre coefficient 305 niveau V échelon 51, moyennant une rémunération annuelle brute de 23 200 euros.
Par un courrier en date du 6 juillet 2022 la société Continental France a dispensé Mme [H] d’activité suite à la transmission d’informations susceptibles de relever d’un harcèlement moral, en précisant que cette dispense d’activité courait jusqu’à l’aboutissement de l’enquête qui serait diligentée par une commission.
Par lettre recommandée en date du 2 août 2022, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier en date du 17 août 2022 la société Continental France a prononcé le licenciement pour faute grave de Mme [H] pour avoir adopté un comportement « inapproprié mais également des faits de harcèlement moral mettant en cause la santé, la dignité et les conditions de travail des collaborateurs de l’équipe ».
Mme [H] a saisi la section encadrement du conseil de prud’hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 16 août 2023 afin d’obtenir la nullité de son licenciement et sa réintégration au sein de la société Continental France, ainsi que le paiement d’heures supplémentaires.
Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Metz à l’audience du 5 octobre 2023, lors de laquelle la société Continental France a soulevé l’incompétence de la section encadrement et l’incompétence territoriale de la juridiction messine.
Le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le président de la juridiction prud’homale qui, par ordonnance du 6 octobre 2023, a orienté la procédure devant le bureau de conciliation et d’orientation de la section industrie du conseil de prud’hommes de Metz.
Par jugement du 22 février 2024, le conseil de prud’hommes de Metz a statué sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Continental France comme suit :
« Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS Continental France ;
Se déclare compétent pour connaître de l’affaire ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l’affaire devant le bureau de jugement de la section industrie à l’audience du jeudi 21 mars 2024 ;
Fait injonction à la SAS Continental France prise en la personne de son représentant légal, de déposer ses pièces et conclusions, au plus tard le 8 mars 2024 ;
Réserve les dépens ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 5 mars 2024, la société Continental France a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2024.
Par ses conclusions récapitulatives et responsives d’appel principal sur compétence territoriale du 30 septembre 2024 transmises par voie électronique le même jour, la société Continental France demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du CPH de Metz du 22 février 2024 n°RG 23/00536 en ce qu’il :
— Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SAS Continental France,
— Se déclare compétent pour connaître de l’affaire,
— Ordonne la réouverture des débats,
— Renvoie l’affaire devant le bureau de jugement de la section industrie à l’audience du jeudi 21 mars 2024 à 14 heures
— Fait injonction à la SAS Continental France, prise en la personne de son représentant légal, de déposer ses pièces et conclusions, au plus tard le 8 mars 2024 »,
Statuant à nouveau :
Déclarer territorialement incompétent le conseil de prud’hommes de Metz au profit du conseil de prud’hommes de Forbach,
Inviter Mme [H] à mieux se pourvoir,
Réserver les droits de la société Continental France à conclure au fond ».
À l’appui de son appel, la société Continental France expose :
— que le conseil de prud’hommes de Metz a, dans une affaire similaire, retenu son incompétence au profit du conseil de prud’hommes de Forbach ;
— qu’un de ses salariés, M. [U], est conseiller à la section encadrement de la juridiction prud’homale de Forbach ;
— que Mme [H] a accompli son travail à [Localité 5], siège de l’entreprise, et que le contrat de travail a également été signé à [Localité 5], qui est situé dans le ressort de la juridiction de Forbach ;
— que M. [U] occupe des fonctions de responsable des ressources humaines de proximité et n’est pas le représentant légal de l’employeur, de sorte que l’article 47 du code de procédure civile ne s’applique pas.
L’employeur précise :
— que M. [U] n’a pas conduit la procédure de licenciement et a simplement « assisté » à l’entretien préalable du 12 août 2022 ;
— que M. [U] n’a jamais été le référent harcèlement côté employeur et qu’il n’a pas participé aux enquêtes dans le cadre de la procédure d’investigation pour suspicion de faits de harcèlement moral ;
— que seul le juge peut être récusé en raison de sa partialité et non la juridiction toute entière ;
— que la salariée ne peut se prévaloir de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Par ses conclusions d’intimée n°2 transmises par voie électronique le 24 septembre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Vu les dispositions de l’Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
Débouter la SAS Continental France de l’ensemble des demandes, fins et conclusions,
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitutions de motifs et renvoyer les parties devant le conseil de prud’hommes de Metz,
Y ajoutant :
Condamner la SAS Continental France prise en la personne de son Président en exercice à payer à Madame [H] la somme de 1 500,00 euros au visa des dispositions de l’Article 700 du CPC,
Condamner la SAS Continental France prise en la personne de son Président en exercice aux entiers frais et dépens ».
Mme [H] réplique :
— que dans un précédent arrêt en date du 12 septembre 2017, la cour d’appel de Metz a déjà retenu que la notion d’impartialité devait s’apprécier objectivement comme l’absence d’éléments de nature à faire naître un doute sur l’impartialité du conseil de prud’hommes ;
— que la procédure de licenciement a été menée à son encontre avec la collaboration active du responsable des ressources humaines, M. [U], qui a notamment participé à l’entretien préalable au licenciement ;
— que les faits de harcèlement moral ont été rapportés à M. [U] ;
— que M. [U] était également le responsable des ressources humaines référent pour le service auquel elle était rattachée ;
— que M. [U] dispose d’une délégation de pouvoir de représentation de l’employeur au CSE et a été en outre chargé du suivi de l’enquête pour harcèlement moral ayant donné lieu au licenciement.
L’intimée soutient :
— qu’à l’occasion d’un constat dressé par Maître [B], commissaire de justice conformément à une ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines suite à sa requête, M. [U] a représenté l’employeur ;
— que M. [U] siège au conseil de prud’hommes de Forbach dans le collège employeur ;
— que la saisine du conseil de prud’hommes de Metz est fondée sur l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, et non sur l’article 47 du code de procédure civile ;
— que sur ce fondement elle est en droit de solliciter la délocalisation de son dossier devant une juridiction limitrophe afin que sa cause soit entendue de manière équitable par une juridiction impartiale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Metz
En vertu de l’article R 1412-1 du code du travail le conseil de prud’hommes territorialement compétent est :
1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l’établissement où est accompli le travail ;
2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.
Le salarié peut également saisir les conseils de prud’hommes du lieu où l’engagement a été contracté ou celui du lieu où l’employeur est établi.
En application de l’article L. 1411-4 du code du travail, la compétence du conseil de prud’hommes est exclusive et d’ordre public, ce qui interdit à toute autre instance ou juridiction de connaître en premier ressort d’un litige relevant de la compétence du conseil de prud’hommes, sauf en cas de dérogation prévue par la loi. Le caractère d’ordre public de la compétence prud’homale interdit aux parties d’écarter la compétence de la juridiction prud’homale au profit d’une autre juridiction. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Mme [H] invoque, à l’appui de la saisine du conseil de prud’hommes de Metz, l’existence d’un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction prud’homale de Forbach territorialement compétente, en raison d’une part de l’implication de M. [U], qui exerce les fonctions de ''responsable des ressources humaines proximité'' de la société Continental France, et d’autre part des fonctions de conseiller prud’homal collège employeur exercées par M. [U] au sein du conseil de prud’hommes de Forbach, indépendamment de la section compétente.
Mme [H] se prévaut, non pas des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, mais de l’article 6-1 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales qui garantit le droit à toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.
L’exigence d’impartialité s’apprécie objectivement et s’impose aux juridictions à l’encontre desquelles le grief peut être invoqué indépendamment des cas visés par l’article 47 du code de procédure civile (jurisprudence : Cass. soc. 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-26.376 ; Cass. soc., 2 décembre 2014, pourvoi n° 13-16.717, 13-16.718).
A l’appui de la saisine du conseil de prud’hommes de Metz en raison de l’existence d’un doute légitime sur l’impartialité du conseil de prud’hommes de Forbach, Mme [H] fait état des données suivantes :
— M. [U], qui est conseiller prud’homal à Forbach au sein de la section encadrement, collège employeur (sa pièce n°15 – journal officiel du 9 décembre 2022 comportant de la nomination de M. [U] ) a été son interlocuteur durant l’exécution de son contrat de travail ' puisqu’il était le responsable des ressources humaines du secteur au sein duquel elle était affectée -, et elle lui a adressé plusieurs alertes relatives à des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle indiquait être victime de la part de son supérieur hiérarchique, comme en atteste son collègue M. M. (sa pièce n°11) :
« une fois de plus, je l’invite à prendre contact avec Monsieur [U], son référent RH et de lui rapporter les faits ('). Je n’ai pu que lui dire mais cette fois avec insistance d’aller rapporter ces faits et agissements à son référent RH en la personne de Monsieur [U], ainsi qu’auprès de la référente harcèlement, Madame [W] [L] ('). Madame [H] m’informe avoir pris contact avec M. [U] pour lui en parler. En même temps de mon côté, j’en ai parlé à mes collègue du syndicat et à la référente harcèlement élue'» ;
— M. [U] a suivi l’enquête diligentée par l’employeur avant d’initier la procédure de licenciement, suite à sa mise en cause pour des suspicions de faits de harcèlement moral à l’encontre de son équipe, comme le montre le contenu d’un document intitulé ''entrevue enquête pour harcèlement moral le 20 juillet 2022'' en présence de la salariée, de Mme [V], directrice des ressources humaines, et de l’enquêteur du CSSCT M. [P] rédigé par ce dernier (sa pièce n°13) et qui mentionne que
« VG (Mme [K] [V]) a précisé qu’étant en CP, c’est M. [U] RH, qui prendrait le relais au niveau des RH et que c’est lui qui enverrait un courrier pour suite de la procédure » ;
— M. [U] a pris part à la procédure disciplinaire, en ayant participé à l’entretien préalable aux côtés de la directrice des ressources humaines Mme [V], comme cela ressort du compte rendu de l’entretien préalable du 12 août 2022 rédigé par M. [P] représentant du personnel (sa pièce n°9) ;
— M. [U] a été impliqué dans le litige après la procédure de licenciement, à l’occasion des constatations faites au sein des locaux de la société par un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 12 octobre 2022 et préalablement autorisées par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 28 septembre 2022 suite à la requête de la salariée (sa pièce n°14), duquel il ressort que le responsable des ressources humaines a été sollicité en qualité de représentant de l’employeur notamment pour présenter les documents requis lors du constat, et qu’il a à cette occasion adressé des propos à Mme [H] lui demandant de ''rester calme'' lors de ses rencontres avec ses collègues en mentionnant :
« – dans le bureau à l’étage, [Adresse 1] à 13h05, accompagnée de Madame [H], nous retrouvons Monsieur [M] [U] des ressources humaines ('). Il nous conduit dans le bureau de Madame [H], (')
— A 14h30 Monsieur [U] présente lesdits documents à Madame [V] sans procéder aux copies, en ma présence et hors la présence de Madame [H], cette dernière ayant été invitée à rester à l’accueil du poste de garde (')
— Madame [H] déclare que Monsieur [U], avant d’aller au [Adresse 1], lui a demandé de rester calme et de ne pas faire de vagues en cas de rencontre avec les anciens collègues. Monsieur [U] confirme et ajoute que Madame [H] lui a répondu qu’elle trouvait cela normal et qu’elle souhaitait ne pas être attaquée ».
— M. [U] s’est impliqué au-delà du cadre de ses fonctions de responsable des ressources humaines, en manifestant son intérêt pour la procédure prud’homale en cours, comme le révèle un échange de courriels à leurs adresses personnelles le lundi 16 septembre 2024 entre Mme [H] et son collègue M. M. destiné à rapporter le contenu d’un échange téléphonique suite à l’appel de ce dernier par M. [U] le jeudi 12 septembre 2024 et rédigés comme suit (sa pièce n°16) :
de Mme [H] le 16 septembre 2024 à 14h41:
« Tu m’as informé le vendredi 13 septembre dernier avoir reçu un coup de fil de M. [U] [M], responsable des ressources humaines de Continental [Localité 5], le jeudi 12 septembre à 19h09 précise. Ce coup de fil est arrivé en dehors de tes heures de travail et sur ton numéro de portable personnel. Tu m’as raconté que M. [U] avait appelé pour te demander des renseignements sur ton implication dans le dossier de Mme [H] [T], initié aux Conseil des Prud’hommes dans le cadre de son licenciement contre Continental. M. [U] t’a demandé si c’est bien toi qui a fait un témoignage pour Mme [H], dans l’affaire contre Continental. Si ce témoignage était bien de 3 pages avec une belle écriture bien droite. Tu m’as précisé qu’il se trompait, que c’était pas trois pages mais trois feuilles recto verso que tu avais rédigé ; et que tu savais très bien ce que tu faisais. Aussi tu m’as dit que tu n’as pas peur et surtout pas peur de ces pressions diverses que les ressources humaines pourraient tenter de te mettre et que tu as confirmé à M. [U] que c’était bien toi qui avait rédigé ce témoignage. Tu m’as précisé que suite au coup de fil de M. [U], responsable des ressources humaines, en dehors de tes heures de travail, tu t’es posé la question de quelle était l’intention de ce monsieur: tenter de mettre une quelconque pression’ te faire revenir sur tes déclarations et les modifier’ (') Je t’invite à me confirmer par un retour mail l’exactitude de mes écrits afin que je puisse les archiver pour mon dossier ».
de M. M. le lundi 16 septembre 2024 à 17h08 :
« Salut [T]. Tout ce que tu viens de rédiger est entièrement conforme à notre discussion Bonne soirée à toi ».
La société Continental France soutient que c’est à la juridiction prud’homale de Forbach, territorialement compétente, de juger la procédure en considérant qu’aucun élément ne justifie que la juridiction prud’homale de Metz se déclare compétente.
Outre une argumentation fondée sur le fait que M. [U] n’est pas le représentant légal de l’employeur, ce qui en l’espèce est indifférent en l’absence de démarche de la salariée fondée sur l’article 47 du code de procédure civile, la société appelante fait valoir que le responsable des ressources humaines de proximité siège au sein de la section encadrement, collège employeur, du conseil de prud’hommes de Forbach, alors que le litige opposant Mme [H] relève de la section industrie. Elle retient que cet état de fait est insuffisant pour remettre en cause l’impartialité de la juridiction « dans son ensemble ».
Elle soutient que M. [U] n’a ni directement participé à la procédure disciplinaire à l’égard de Mme [H], ni pris part à l’enquête concernant le harcèlement moral. Elle ajoute qu’il n’a jamais été le référent ''harcèlement moral'' côté employeur''.
Si la société Continental France conteste l’objectivité de l’argumentation de la Mme [H] relative à l’impartialité de la juridiction prud’homale de Forbach, il ressort des données constantes du débat :
— que l’un des conseillers prud’homaux du collège employeur du conseil de prud’hommes de Forbach, juridiction territorialement compétente, M. [U], occupe des fonctions de responsable des ressources humaines de proximité qui l’ont amené à participer à la procédure disciplinaire diligentée à l’encontre de Mme [H] à compter du 6 juillet 2022, notamment lors de l’entretien préalable pendant lequel l’employeur était représenté par la directrice des ressources humaines, Mme [V], mais aussi par lui-même ;
— que M. [U] a également assisté en qualité de représentant de l’employeur au déroulement du constat par huissier de justice effectué le 12 octobre 2022 à la demande de Mme [H] ;
— que ce même conseiller prud’homal et responsable des ressources humaines de la société Continental France, a contacté le 12 septembre 2024 aux environs de 19 heures, M. M., salarié de la société Continental France auteur d’un témoignage produit par Mme [H] – soit en dehors de ses heures de travail et en le contactant sur son téléphone portable -, afin d’obtenir des informations sur la teneur de son témoignage dans l’affaire opposant son employeur et l’intimée.
Il est indifférent que M. [U] ne soit pas le représentant légal de la société Continental France, étant rappelé que la salariée ne se prévaut pas des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Il est tout aussi indifférent que la formation de départage du conseil de prud’hommes de Metz, dans un autre contentieux prud’homal concernant un salarié qui formulait des prétentions à l’encontre de son employeur la société Continental France pour traitements discriminatoires, ait retenu l’incompétence du conseil de prud’hommes de Metz au profit du conseil de prud’hommes de Forbach. En effet, la juridiction prud’homale a retenu que « le seul fait que M. [U] siège au sein de la section encadrement du conseil de prud’hommes de Forbach en qualité de conseiller employeur n’est pas de nature à remettre en cause l’impartialité de cette juridiction dans son ensemble ou des autres conseillers » (pièce n° 3 de l’employeur).
Il est en effet en l’espèce indéniable que M. [U] a été amené à connaître les motifs retenus par l’employeur pour diligenter la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [H], et qu’il a été l’un des deux représentants de la société Continental France dans son déroulement, plus précisément lors de l’entretien préalable à licenciement.
Il s’avère enfin que M. [U] s’est ensuite personnellement impliqué au cours de la procédure prud’homale, alors que Mme [H] avait quitté l’entreprise depuis plus de deux ans, en contactant téléphoniquement un salarié de l’entreprise le jeudi 12 septembre 2024, en dehors de ses heures de travail, pour évoquer l’attestation que celui-ci avait rédigée pour Mme [H].
L’employeur met en cause la valeur probante du document concerné (pièce n° 16) produit par Mme [H], mais il ne développe aucun motif efficace de nature à en altérer la valeur probante.
De surcroît dans ses écritures la société Continental France confirme la réalité de l’initiative prise par M. [U], qu’elle explique par l’existence de « cordiales relations » avec M. M. – « il l’a donc contacté et la conversation n’a duré pas moins de 20 secondes. » -, en soutenant également qu’ « ['] on ne voit pas en quoi M. [U], RRH proximité ne pouvait prendre attache de M. M. afin de savoir si c’est bien lui qui avait écrit le témoignage, car la belle et soigneuse écriture de celui-ci l’avait interpellé (elle ressemblait à celle de Mme [H]) ». La cour relève que ces considérations ne font que confirmer l’implication personnelle de M. [U], au point qu’il ait pu prendre connaissance de certaines pièces produites par Mme [H] dans le cadre de la procédure prud’homale.
Dès lors, la cour retient que les données constantes ci-avant relevées démontrent l’implication d’un conseiller prud’homal dans le litige opposant son employeur et Mme [H], qui doit être rapportée à la taille modeste de la juridiction prud’homale de Forbach, et que des motifs objectifs font peser un soupçon de partialité de ladite juridiction pour trancher le présent litige.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Continental France et en ce qu’il a déclaré le conseil de prud’hommes de Metz compétent pour connaître de l’affaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a condamné la société Continental France aux dépens.
La société Continental France est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à Mme [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société SAS Continental France à payer la somme de 1 500 euros à Mme [T] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société SAS Continental France aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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