Confirmation 23 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 août 2025, n° 25/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/06949 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQV7
Nom du ressortissant :
[H] [N]
[N]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne WYON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [N]
né le 02 Septembre 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE) disant être né en le 02/09/1989 à [Localité 3] ( Algérie )
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [Localité 5] [Localité 6]
comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de [T] [G], interprète en langue arabe, inscrite sur liste des experts de la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Août 2025 à 17H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français avec délai de 30 jours pour un départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de un an a été prise et notifiée à M. [H] [N] le l8 novembre 2024 .
Par décision en date du 18 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [H] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter de cette date.
Suivant requête du 20 août 2025, reçue le même jour à 14h03, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a, par ordonnance du 21 août à 16h25 :
— rejeté les moyens d’irrecevabilité
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [N],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [H] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-six jours.
M. [H] [N] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe du 22 août 2025 à 16h14 en faisant valoir que :
— il a été placé en rétention le 18 août à 18h50 et le parquet n’en a été avisé que 16 heures plus tard, le 19 août 2025 à 11h10, une difficulté informatique dirimante dans la notification des avis ne pouvant justifier un tel retard,
— il n’a pu bénéficier d’un interprète lors de la notification de ses droits en garde à vue alors qu’il ne parle pas français, et qu’un interprète a été requis dès le lendemain pour l’ensemble de la procédure, de sorte que la garde à vue est atteinte de nullité,
— il n’a pu exercer effectivement ses droits pendant la période de rétention dans la mesure où il a été mis à l’écart du 'bloc bleu’ pendant trois jours en raison d’un conflit l’opposant à un autre retenu et que les préconisations de la circulaire du 14 juin 2010 n’ont pas été respectées, dans la mesure où il n’a pas été attesté de la compatibilité de santé de l’intéressé avec la mesure, il n’est pas justifié que le parquet a été informé de la situation, le retenu n’a pas eu accès au téléphone et au repas en commun, à la cour extérieure ou à une activité, ni à une douche. Il s’appuie sur une décision du conseil constitutionnel du 19 juin 2020 en matière de soins psychiatriques sans consentement qu’il estime transposable à l’espèce.
M. [H] [N] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 août à 10 heures 30.
M. [H] [N] a comparu et a été assisté d’un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de M. [H] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, en faisant valoir que si le parquet n’a pas été avisé du placement rétention de l’intéressé, effectué le 18 août 2025 à 18h50, en raison d’une panne informatique d’une durée de deux heures, il a néanmoins été avisé de son arrivée au centre de rétention à 21h30, que le retard de deux heures est la conséquence d’une difficulté insurmontable, que le délai ne peut être considéré comme excessif dans ces conditions et qu’en conséquence la nullité de procédure alléguée n’est pas constituée.
S’agissant de la notification des droits en garde à vue, il indique que plusieurs éléments de procédure démontrent que le retenu a une compréhension suffisante de la langue française, et que l’absence d’interprète ne l’a pas privé de ses droits, ainsi que le prouve l’exercice de certains de ceux-ci par Monsieur [N].
S’agissant de la mise de la mise à l’écart du retenu pour des raisons de sécurité, il fait observer que la circulaire dont il est fait état n’a aucune valeur réglementaire, et que comme l’a déjà énoncé la présente juridiction à plusieurs reprises, le contentieux sur ce point relève de la juridiction administrative.
M. [H] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
L’appel de M. [H] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est recevable.
Il résulte d’un courriel adressé au parquet le 19 août 2025 à 14h29 par le greffe du centre de rétention que l’avis de placement de Monsieur [N] en rétention n’a été adressé au procureur de la République que le 19 août 2025 à 11h10, en raison des difficultés informatiques ci-avant évoquées dont la réalité n’est nullement contestée, et qui ont provoqué un retard de deux heures dans la gestion des procédures par le service de police ainsi que l’a indiqué un brigadier chef au parquet dans son courriel du 19 août 2025 à 11 h 10.
Toutefois le ministère public a été avisé de l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention
ainsi qu’en témoigne l’avis à parquet indiquant que le retenu est arrivé au centre de rétention à 21h25 et que le parquet en a été avisé à 21h30.
Il s’ensuit qu’au regard des circonstances insurmontables subies par le service de police pendant deux heures, le délai au terme duquel un magistrat a été avisé de ce que Monsieur [N] était placé en rétention administrative ne peut être considéré comme tardif et que la nullité de la procédure n’est pas encourue.
Il est constant qu’aucun interprète n’est intervenu lors de la notification à l’intéressé de ses droits en garde à vue, le 17 août à 23h10. Cependant, il apparaît que lors de son transport à son domicile le 18 août à 9h25, alors qu’aucun interprète n’était présent, M. [N] a expliqué spontanément aux enquêteurs qu’il a été victime d’un grave accident du travail et a subi une fracture des vertèbres cervicales et d’un genou et qu’il avait acheté des psychotropes, de manière illégale, pour apaiser les douleurs qui l’empêchaient de dormir toute la nuit, son médecin étant actuellement en vacances. D’autre part, le retenu a été examiné lors de son arrivée au centre de rétention administrative par le Docteur [S] qui a indiqué dans le bulletin de passage du 19 août que l’entretien s’était effectué en français. Enfin, lors de la notification de ses droits, M. [N] a indiqué qu’il souhaitait faire l’objet d’un examen médical et qu’il n’avait pas d’avocat particulier et souhaitait un avocat commis d’office.
Il apparaît en conséquence que Monsieur [N] connaît suffisamment le français pour avoir compris de quels droits il bénéficiait et pour en faire usage.
Aucune violation de ses droits n’est en conséquence démontrée de ce chef, la garde à vue n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur le contrôle du juge judiciaire des conditions de mise à l’écart à l’intérieur du centre de rétention administrative, il est constant que cette mesure n’a pas été prise par une autorité judiciaire mais par le chef du centre de rétention administrative. En conséquence, M. [N] n’est pas fondé à soutenir qu’aucun recours n’est ouvert devant le tribunal administratif, alors qu’il relève pas de la compétence de l’autorité judiciaire d’apprécier le respect du règlement intérieur du centre de rétention par les forces de l’ordre assurant le gardiennage des retenus.
Au surplus, M. [N] justifie uniquement qu’il a été écarté du bâtiment où il se trouvait le 18 août 2025 pour des raisons de sécurité, un autre retenu voulant s’en prendre à lui. Cette mise à l’écart a été portée à la connaissance du magistrat du parquet, de l’association forum réfugiés, du greffe du centre, et du service médical, l’intéressé a bénéficié d’une visite médicale le 19 août à 16 heures, comme l’indique le registre, ce qui établit la compatibilité de la mise à l’écart avec son état de santé, et il n’est pas justifié d’une intervention d’un quelconque des destinataires de cette information, association Forum Réfugiés comprise, ni par suite de la moindre atteinte aux droits fondamentaux du retenu.
Enfin, M. [N] a indiqué à l’audience s’être fait huer par tous les retenus du 'bloc bleu’ dont il a été séparé lorsqu’il est passé devant le bâtiment, confirmant ainsi que sa mise à l’écart était justifiée par le risque d’agression dont il faisait l’objet. Aucune violation de ses droits fondamentaux n’est établie à l’occasion de sa mise à l’écart.
En conséquence, aucun des griefs allégués n’étant démontrés, la requête étant recevable et la procédure régulière, par des motifs pertinents retenus par le premier juge et que la cour adopte, l’ordonnance critiquée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Anne WYON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Agent commercial ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Renvoi ·
- Indemnité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Demande ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Compte joint ·
- Gaz ·
- Conservation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Arrêt de travail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Substitution ·
- Courrier ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Tribunal du travail ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Provision ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Prévoyance sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Liberté
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Agent de sécurité ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Relaxe
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Citoyen ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Etat civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Honduras ·
- Appel ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Appel ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Représentation ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Public ·
- Menaces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.