Infirmation 24 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 24 juil. 2025, n° 25/01278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 22 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ4S
N° de Minute : 1288
Ordonnance du jeudi 24 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [H] [G]
né le 05 Août 2001 à [Localité 5] (TUNISIE), se disant né le 8 décembre 2000
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Guillaume DELETANG, conseiller à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 24 juillet 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 24 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 22 juillet 2025 à 11 h 17 notifiée à 11 h 27 à M. [H] [G] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [H] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 juillet 2025 à 19 h 06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
[H] [G] né le 5 août 2001 à [Localité 5] (Tunisie ) , de nationalité Tunisienne a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Oise le 17 juillet 2025 notifié à 16h19 en exécution d’un arrêté du préfet de l’Oise du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant comme pays de destination de cette mesure d’éloignement la Tunisie ou tour pays dans lequel il établira être légalement admissible qui lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 mars 2023.
Par jugement du 13 juillet 2023 , le tribunal administratif d’Amiens a rejeté la requête en annulation contre l’arrêté du préfet de l’Oise du 16 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant comme pays de destination de cette mesure d’éloignement la Tunisie ou tour pays dans lequel il établira être légalement admissible. Par arrêt du 5 décembre 2023, la cour d’appel administrative d’Amiens a rejeté le recours d'[H] [G] contre cet arrêté et ce jugement.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 18 juillet 2025 à 19h24 ;
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 22 juillet 2025 , notifié à 11h27,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours à compter du délai de quatre jours fixé à l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA)
' Vu la déclaration d’appel d'[H] [G] le 22 juillet 2025 à 19h06 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance de prolongation placement en rétention administrative et de dire n’y avoir lieu à maintenir rétention
Au soutien de son appel, [H] [G] soulève l’irrecevabilité de la demande de prolongation de sa rétention telle que formée par l’autorité administrative en regard du défaut d’actualisation du registre de rétention qui ne mentionne pas ni la date du laisser passer consulaire , ni l’identité du consulat , ni le recours formé devant le juge des libertés et de la détention transmis le 18 juillet 2025 à 19h27 et celle devant le tribunal administrative en date du 19 juillet 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir
Si les exceptions de procédure non-soulevées devant le premier juge sont irrecevables devant la juridiction d’appel au visa de l’article 74 du code de procédure civile, l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visé en l’espèce institue une fin de non-recevoir et non une exception de procédure de sorte qu’il ressort de l’article 123 du code de procédure civile que ce moyen peut être soutenu en tout état de cause et ce y compris pour la première fois en cause d’appel.
En conséquence, si la fin de non-recevoir que [P] [G] soulève l’est pour la première fois en cause d’appel, elle demeure recevable.
Sur le bien-fondé de la fin de non-recevoir
Vu les articles L. 743-9, L. 744-2 et R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA)
Il résulte du premier de ces textes que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
Il s’en déduit que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
Il est par ailleurs rappelé qu’il ne peut être supplée à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête.
Il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l’article L553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que sont enregistrées dans ce registre les informations relatives aux procédures Juridictionnelle, mise en 'uvre au cours de la rétention et celle relative à la fin de la rétention et de l’éloignement.
Il ressort de l’annexe de ce même arrêté que doivent figurer les informations suivantes :
« – Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l’audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation ;
3° Demande d’asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d’instruction, décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
— Concernant la fin de la rétention et l’éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention. »
En l’espèce, alors que la requête aux fins de prolongation du placement en rétention administrative a été déposée le 20 juillet 2025 à 17h02 , force est de constater que le registre prévu par l’article L744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne pas la demande de laisser passer consulaire effectuée auprès du consulat de Tunisie le 18 juillet 2025 à 8h29 , ni la demande de routing effectuée le 18 juillet 2025 à 10h56 .
Surtout ce registre ne mentionne nullement la requête d'[H] [G] en contestation de la décision de placement en rétention administrative reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer le 18 juillet 2025 , dont avant la requête en prolongation de rétention administrative effectuée par le préfet de l’Oise.
A défaut pour le registre de mentionner le recours en annulation devant le juge des libertés et de la détention de l’arrêté de placement le 18 juillet 2025 ou pour l’administration de justifier de l’impossibilité dans laquelle elle se trouvait, au moment de sa requête, d’y joindre un registre de rétention dûment actualisé, il s’en déduit que la requête formée par le préfet devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est pas accompagnée des pièces requises et qu’elle doit donc être déclarée irrecevable.
La décision entreprise sera donc infirmée et la mesure de rétention administrative d'[H] [G] sera donc levée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARE irrecevable la requête du préfet du Pas-de-[Localité 2] tendant à ce qu’une nouvelle prolongation de la rétention administrative d'[H] [G] soit autorisée,
ORDONNE en conséquence la remise en liberté d'[H] [G]
Sur la notification
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [H] [G] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Aurélien CAMUS, greffier
Guillaume DELETANG, conseiller
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 24 juillet 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Ines KERRAR
Le greffier
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ4S
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Juillet 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [H] [G]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [H] [G] le jeudi 24 juillet 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Ines KERRAR le jeudi 24 juillet 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le jeudi 24 juillet 2025
N° RG 25/01278 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJ4S
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Arrêt de travail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Message ·
- Sociétés ·
- Substitution ·
- Courrier ·
- Mandat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Tribunal du travail ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Temps partiel ·
- Salarié ·
- Provision ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Prévoyance sociale
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Factoring ·
- Facture ·
- Crédit ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Inexecution ·
- Ouvrage ·
- Maître d'oeuvre ·
- Nantissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Procédure civile ·
- Recherche ·
- Ordonnance
- Demande d'expertise ·
- Logement ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Commissaire de justice ·
- Dire ·
- Loyer ·
- Conseiller ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Enseigne ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Magistrat ·
- Associations ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- Préjudice esthétique ·
- Logement ·
- Handicap ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Expert
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Registre ·
- Territoire français ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Audience ·
- Moyen de communication ·
- Administration
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Créance ·
- Indivision ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Demande ·
- Titre ·
- Taxes foncières ·
- Compte joint ·
- Gaz ·
- Conservation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice économique ·
- Préjudice moral ·
- Indemnisation ·
- L'etat ·
- Condition de détention ·
- Détention provisoire ·
- Agent de sécurité ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Relaxe
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Madagascar ·
- Nationalité française ·
- Citoyen ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Etat civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Personnes ·
- Agent commercial ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Renvoi ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.