Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 28 janv. 2026, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDRP
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
indemnisation
détention
DEMANDEUR :
M. [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel DECOMBARD de la SELARL DECOMBARD & BARRET, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDEUR :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Baptiste BERLOTTIER-MERLE de la SELARL ASTERIO, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Madame le Procureur Général
représentée par Amélie CLADIERE
DEBATS : audience publique du 26 Novembre 2025 tenue par Christophe VIVET, président de chambre, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assisté de Sylvie NICOT, greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Christophe VIVET, président et Sylvie NICOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 09 janvier 2025, M.[O] [W] a saisi la juridiction de la Première présidente de la cour d’appel de Lyon d’une demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la mesure de détention provisoire dont il a été l’objet pendant 91 jours à la maison d’arrêt de Bourg-en-Bresse, du 05 octobre 2022 au 04 janvier 2023, après avoir été mis en examen du chef d’association de malfaiteurs en vue de la préparation de faits de détention et de transport de stupéfiants. Il expose que, par jugement aujourd’hui définitif du 24 janvier 2024, le tribunal de Bourg-en-Bresse l’a renvoyé des fins de la poursuite. Il demande donc que lui soient allouées sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale les sommes de 30.000 euros en réparation de son préjudice moral, de 9.000 euros en réparation de son préjudice économique, et de 2.500 euros au titre des frais d’avocat engagés pendant la durée de la détention provisoire.
A l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice économique, M. [W] affirme avoir perdu la chance de pouvoir accéder à un emploi en ce qu’il occupait deux emplois d’agent de sécurité avant son incarcération qui lui procuraient un revenu mensuel total de 2.960 euros, et qu’il a donc perdu l’équivalent de trois mois de revenus, soit 9.000 euros environ.
A l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral, il affirme que les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 5] sont notoirement difficiles, qu’il a souffert d’une rupture de ses liens familiaux, et qu’il a souffert du caractère injuste de sa détention.
Par conclusions du 02 septembre 2025, le Ministère public requiert que soient allouées au requérant les sommes de 5.400 euros au titre du préjudice moral et de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et que soient rejetées les autres demandes.
A l’appui de sa position, le Ministère public relève que l’intéressé a été incarcéré à de nombreuses reprises avant cette incarcération, et soutient que le préjudice économique n’est pas démontré en l’absence d’explication sur les conditions de prise en compte de l’incarcération par l’employeur.
Par ses dernières conclusions du 19 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’Etat demande que soient allouées au requérant les sommes de 5.200 euros au titre du préjudice moral et 2.403 euros au titre du préjudice matériel, et que soient rejetées les autres demandes.
A l’appui de sa position, l’Agent judiciaire de l’Etat relève que l’intéressé a été incarcéré à de nombreuses reprises avant cette incarcération, qu’il ne démontre pas en quoi les conditions d’incarcération dans l’établissement de [Localité 5] l’ont personnellement impacté, et qu’il ne donne aucune précision quant à la rupture des liens familiaux. L’Etat soutient ensuite que le préjudice économique n’est pas démontré en ce que l’intéressé ne pouvait comme il le soutient exercer deux emplois à temps plein avant son incarcération, que l’avenant à un des contrats porte une date se situant pendant l’incarcération, et que les feuilles de paie produites ne confirment pas ses affirmations. A titre subsidiaire, il soutient que l’indemnisation ne peut dépasser 2.403 euros au regard des éléments émanant de la société [7].
Les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 novembre 2025, à laquelle leurs conseils ont été entendus, l’avocat de M. [W] ayant eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 149-2 du code de procédure pénale dispose que la requête en indemnisation de la détention doit être déposée dans le délai de six mois à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
En l’espèce, la requête ayant été déposée moins de six mois après que la décision de relaxe a acquis un caractère définitif, et sa recevabilité n’étant pas contestée, elle sera déclarée recevable.
Sur le préjudice moral
L’indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l’instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’ouvre droit à réparation la période de détention provisoire de 91 jours subie par l’intéressé. Il n’est pas contesté qu’il ne s’agissait pas pour lui d’une première incarcération, en ce qu’il a exécuté précédemment plusieurs périodes d’incarcération. Il n’est pas justifié de séquelles psychologiques de la détention d’un niveau de gravité supérieur aux séquelles constatées dans la population concernée par cette situation. Comme le relève l’Agent judiciaire de l’Etat, aucune précision n’est apportée quant aux conséquences personnelles pour l’intéressé de la situation de l’établissement pénitentiaire, ni aucun élément de preuve quant aux conséquences familiales.
Pour le surplus, il n’est justifié ni de conditions de détention ayant rendu l’incarcération plus éprouvante que ce qu’elle ne peut qu’être par nature, ni d’une situation exceptionnelle dépassant les conséquences inéluctables d’une incarcération que sont l’isolement moral, l’éloignement de la famille ou des proches, et la confrontation avec un monde carcéral difficile.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral subi pendant 91 jours d’incarcération sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.200 euros.
Sur le préjudice économique
M. [W] justifie de deux contrats de travail à durée indéterminée concernant des postes d’agent de sécurité, consentis par deux sociétés distinctes ([4] et [7]), ce qui ne constitue par nature une impossibilité comme le soutient l’Etat, étant noté que l’un des contrats prévoit un plafonnement du temps de travail cumulé des deux contrats. Il ressort des feuilles de paie produites que l’intéressé percevait avant son incarcération, de la société [4] un salaire mensuel net imposable moyen de (12.705/9) = 1.400 euros environ, et de la société [7] (qu’il a intégré le premier juin 2022) un salaire mensuel net imposable moyen de (4.119/4) = 1.000 euros environ. Il s’en déduit qu’il percevait au moment de son incarcération un revenu total net imposable moyen de 2.400 euros environ, en conséquence de quoi l’indemnisation du préjudice économique sera fixée à 7.200 euros.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [W] ayant exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dans la limite de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la requête de M. [O] [W],
Lui allouons, à la charge de l’Etat, les sommes de 5.200 euros en réparation de son préjudice moral, 7.200 euros en raison de son préjudice économique, et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Disons que les dépens seront supportés par l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 28 janvier 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
S.Nicot C.Vivet
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