Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 22 décembre 2022, N° 22/00023;F22/000015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 97
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Ober,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00004 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/00023, rg F 22/000015 du Juge des Référés du Tribunal du Travail de Papeete du 22 décembre 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00003 le 18 janvier 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelant :
M. [C] [O], inscrit au Rcs de Papeete sous le 19218 A, n° Tahti 223834, à l’enseigne Ttmhomes [O], sis à [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [D] [P], né le 27 août 1986, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2023/001154du 13 juillet 2023 ;
Représenté par Me Jean-Sébastien OBER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2019, M. [D] [P] était embauché par M. [C] [O] à l’enseigne TTMHOMES en qualité d’agent d’entretien, de surveillance et de livraison moyennant un salaire horaire de 905 FCFP pour un temps de travail mensuel de 63h30.
Soutenant travailler à temps complet, le salarié saisissait le président du tribunal du travail statuant en référé en paiement de provisions sur ses salaires et indemnités de congés payés, lequel par ordonnance du 22 décembre 2022 condamnait l’employeur à payer les sommes provisionnelles suivantes :
-2 666 562 F CFP au titre des salaires impayés de janvier 2019 à décembre 2021,
-100 000 F CFP à titre d’indemnités compensatrice de préavis,
-100 000 F CFP à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au greffe le 18 janvier 2023, M. [O] interjetait appel de l’ordonnance.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 14 décembre 2023, M. [O] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau de dire n’y avoir lieu à référé eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse.
Il fait valoir en substance que le salarié a été embauché à temps partiel et a toujours travaillé à temps partiel, qu’il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’avoir effectué plus d’heures de travail que celles prévues au contrat de travail.
Il affirme que la déclaration de salaire envoyée à la CPS et correspondant à un temps complet a été réalisée suite à un contrôle de la caisse de prévoyance sociale en l’absence, au moment du contrôle, de transmission du contrat de travail à temps partiel.
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 novembre 2023, M. [P] sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée outre l’octroi des sommes provisionnelles de 266 656 F CFP pour les congés payés afférents aux rappels de salaire pour la période de janvier 2019 à décembre 2021 et 743 312 F CFP pour les rappels de salaire du 1er mai au 31 décembre 2018 outre la somme de 74 331 F CFP pour les congés payés y afférents.
Il soutient essentiellement qu’il résulte de l’attestation d’activité rédigée par l’employeur qu’il a été embauché le 13 avril 2018 sans contrat de travail écrit ce qui laisse présumer l’existence d’un contrat de travail à temps complet, que par la suite, alors que l’employeur lui a fait signer un contrat de travail à temps partiel il a toujours travaillé à temps complet comme en atteste les déclarations faites à la CPS et les bulletins de salaire, que l’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et qu’il a droit à ses rappels de salaire et de congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors de débats;
L’ordonnance de clôture ets intervenue le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappels de salaire :
En application de l’article Lp 1422-28 du code du travail, le président du tribunal du travail statuant en référé, peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte de l’attestation d’activité rédigée par l’employeur le 13 avril 2018 que le salarié était embauché depuis le 13 avril 2018.
Or il n’est contesté par aucune des parties que le premier contrat de travail écrit entre les parties date du 1 er janvier 2019.
En l’absence de contrat de travail écrit, le contrat de travail est présumé conclu pour une durée indéterminée à temps complet.
L’employeur ne combat pas utilement cette présomption puisqu’il a déclaré à la caisse de prévoyance sociale des salaires versés au salarié pour un temps complet. Ce dernier verse en outre des attestations de salariés qui témoignent de sa présence continue dans les locaux de l’entreprise et ses bulletins de salaire pour la période litigieuse qui mentionne un temps complet pour un salaire de 119 705 F CFP.
M. [O] ne conteste pas ne jamais avoir payé au salarié le salaire déclaré. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable. Il doit donc être fait droit à la demande et l’ordonnance querellée doit être confirmée de ce chef.
Au surplus, il doit être fait droit à la demande de provision pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 pour un montant de 743 312 F CFP outre la somme de 74 331 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur la demande au titre des congés payés :
Les congés payés annuels ne se capitalisent pas. L’impossibilité de prendre des congés payés, non démontrée en l’espèce, ne peut ouvrir droit qu’à des dommages et intérêts et non à un rappel de congés payés.
Les partie s’accordent à dire que le contrat a pris fin en novembre 2022.
Au titre de cette dernière année, il ne résulte pas des bulletins de salaire que le salarié a bénéficié de ses congés payés .
L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable et c’est à juste titre que le juge de référés a alloué une provision de 100 000 F CFP de ce chef.
Sur les dommages et intérêts :
En ne percevant pas son salaire dans son intégralité pendant une durée de près de quatre années, le salarié a nécessairement subi un préjudice qui justifie l’octroi d’une provision de 100 000 F CFP comme l’a justement décidé le premier juge.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme l’ordonnance de référé du tribunal du travail en date du 22 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [O] à payer à M. [D] [P] une somme de 743 312 F CFP outre la somme de 74 331 F CFP pour les congés payés y afférents à titre de provision su les salaires impayés du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 ;
Condamne M.[C] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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