Confirmation 7 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 7 août 2024, n° 23/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 juillet 2023, N° 21/00090 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 07 AOUT 2024
N° RG 23/01804 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHGB
TJ pôle social de TROYES
21/00090
21 juillet 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
E.U.R.L. [7], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant son siège social : [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Clémence REMY de la SCP VILMIN CANONICA REMY ROLLET, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Fabrice CHARLEMAGNE , avocat au barreau de DIJON
INTIMÉS :
CPAM DE L’AUBE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
ayant son siège social : [Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [X] [L], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Fabienne MICHELET de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. Guerric HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur Ali ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 11 Juin 2024 tenue par M. Guerric HÉNON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HÉNON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Août 2024 ;
Le 07 Août 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 2 novembre 2015, M. [R] [I], charpentier au sein de l’EURL [7] depuis le 12 octobre 2015, a été victime d’une chute d’une hauteur de 3 mètres, qui lui a causé un traumatisme crânien et un traumatisme de la moelle épinière.
La CPAM de l’Aube (la Caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 17 octobre 2017, la caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 100 % au 7 février 2017, lendemain de la date de consolidation de son état de santé, pour une « paraplégie flasque de niveau T 12, anosmie, troubles de la mémoire antérograde, ralentissement psychomoteur ».
M. [R] [I] a été licencié pour inaptitude le 17 octobre 2017.
La procédure initiée devant la caisse par M. [R] [I] pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail ayant échouée (procès-verbal de non-conciliation du 7 août 2018), il a porté sa demande le 24 septembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube, alors compétent.
Au 1er janvier 2019, cette affaire a été transférée en l’état au pôle social du tribunal de grande instance de Troyes, devenu tribunal judiciaire de Troyes, nouvellement compétent.
Par ordonnance du 16 mai 2019, l’affaire a été retirée du rôle, dans l’attende de l’issue de la procédure pénale.
Par jugement du 30 novembre 2020, le tribunal correctionnel de Rennes a déclaré l’EURL [7] coupable de blessures involontaires par manquement à une obligation de sécurité à l’encontre de M. [R] [I], l’a condamnée à une peine d’amende de 10 000 euros, et a reçu M. [R] [I] en sa constitution de partie civile.
Par arrêt définitif du 7 octobre 2021, la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement déféré tant sur la culpabilité que sur la peine, sauf en ce qu’elle a infirmé la décision de relaxe portant sur l’absence de mise à jour du document unique.
L’affaire a été réinscrite au rôle et par jugement du 26 mars 2022, le tribunal a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime M. [R] [I] le 2 novembre 2015 a pour origine une faute inexcusable de son employeur l’EURL [7],
— accordé à M. [R] [I] l’indemnité forfaitaire prévue par I article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— accordé à M. [R] [I] la majoration du capital ou de la rente prévue à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— accordé une provision de 40 000 euros à M. [R] [I],
— ordonné une expertise médicale avant dire droit,
— ordonné une expertise architecturale avant dire droit, avec désignation du docteur [J] [T],
— rappelé qu’en application de l’article L. 452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente sera payée par la caisse qui en récupérera le montant par l’imposition à l’employeur d’une cotisation complémentaire ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube versera directement à M. [R] [I] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation,
— dit que l’EURL [7] sera condamnée à garantir les sommes versées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à M. [R] [I] en réparation de ses préjudices,
— réservé le chiffrage des préjudices réparables et la charge définitive des frais d’expertise,
— ordonné I ' exécution provisoire.
Le docteur [J] [T] a rendu son rapport le 16 septembre 2022.
Par jugement du 21 juillet 2023, le tribunal a :
— fixé les préjudices personnels subis par M. [R] [I] résultant de l’accident du travail du 2 novembre 2015 de la manière suivante :
— 181 euros au titre des frais divers,
— 5 175 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 475 281 euros au titre des frais de logement adapté,
— 32 497, 14 euros au titre des frais de véhicule adapté,
— 11 006,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 50 000 euros au titre des souffrances endurées temporaires et permanentes,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 678 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— débouté M. [R] [I] de sa demande formulée au titre du préjudice d’établissement,
— rappelé qu’il conviendra de déduire des sommes allouées la provision de 40 000 euros prévue par le jugement du 25 mars 2022 dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée,
— rappelé que ces sommes correspondant aux préjudices personnels pour un total de 1 261 640,39 euros, provision déduite, seront versées directement à M. [R] [I] par la CPAM de l’Aube qui en récupérera le montant auprès de l’EURL [7],
— rappelé les termes du précédent jugement du 25 mars 2022 selon lequel le tribunal a condamné l’EURL [7] à rembourser à la CPAM de l’Aube l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme doit avancer à M. [R] [I] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamné I’EURL [7] aux dépens comprenant les frais des deux expertises,
— condamné I’EURL [7] à payer à M. [R] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par acte du 16 août 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 7 juin 2024, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 21 juillet 2023 sauf en ce qu’il a condamné la société [7] à verser :
— la somme de 5 175 euros au titre de l’assistance tierce personne
— la somme de 50.000 euros au titre des souffrances endurées temporaires et permanentes
— la somme de 475.281 euros au titre des frais de logement adapté
— la somme de 678.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Sur le préjudice d’assistance tierce personne
— limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 3 951,60 euros
Sur les souffrances endurées
— rejeter la demande d’indemnité au titre des souffrances endurées permanentes
En conséquence,
— limiter le montant de l’indemnité à la somme de 32.000 euros
Sur les frais de logement adapté et déficit fonctionnel permanent
— ordonner avant dire droit, un complément d’expertise judiciaire confié :
* au Docteur [J] [T] ou tout expert qu’il plaira à la cour de céans afin que ce dernier évalue le DFP avec la mission suivante :
« Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
— Donner une description des trois composantes de l’AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu étant rappelé que l’AIPP se définit comme suit :
Une réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »
* à Mme [H] [B] ou tout expert qu’il plaira à la Cour de céans avec la même mission que celle fixée dans le jugement du 25 mars 2022 et à charge de chiffrer les frais du logement adapté exposés par la victime du fait de l’accident du travail du 2 novembre 2015
En tout état de cause :
— déduire des sommes allouées à M. [I] la provision de 40.000 euros
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses conclusions n° 1 d’intimé et d’appelant incident notifiées par RPVA le 31 mai 2024, M. [R] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées à Monsieur [I] au titre des frais divers, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel, du déficit fonctionnel permanent et du déficit fonctionnel temporaire.
— infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les sommes allouées au titre du préjudice d’agrément, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de la tierce personne temporaire et des souffrances endurées post consolidation et en ce que le tribunal l’a débouté de sa demande au titre du préjudice d’établissement,
En conséquence,
— lui allouer les sommes suivantes :
— Frais divers :181,00 euros (confirmation)
— Aide humaine temporaire :57.625,00 euros (infirmation)
— Frais de logement adapté : 496.948,00 euros (infirmation)
— Aménagement du véhicule automobile : 574.861,44 euros (infirmation)
— Déficit fonctionnel temporaire : 11.006,25 euros (confirmation)
— Souffrances endurées : 5,5/7 60.000,00 euros (infirmation)
(avant et après consolidation)
— Préjudice esthétique temporaire : 4,5/7 5.000,00 euros (confirmation)
— Déficit fonctionnel permanent 100% à l’âge de 34 ans à la consolidation (05/02/2017) 678.500 euros (confirmation)
— Préjudice esthétique permanent : 4/7 12.000,00 euros (confirmation)
— Préjudice sexuel : 30.000,00 euros (confirmation)
— Préjudice d’agrément : 8.000 euros (infirmation)
— Préjudice d’établissement : 35.000 euros (infirmation)
Total général : 1.969.121,69 euros
— A déduire la provision judiciaire : 40.000,00 euros
— Solde : 1.929.121,69euros
Concernant la tierce personne temporaire :
A titre subsidiaire,
— ordonner, s’agissant de l’assistance par tierce personne temporaire, la mise en oeuvre d’une contre-expertise confiée à un médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation et d’un ergothérapeute afin d’évaluer ses besoins avant consolidation,
En tout état de cause :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’EURL [7] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— rappeler que les sommes allouées seront versées directement à M. [I] par la CPAM de l’Aube qui en récupérera le montant auprès de la société [7],
— débouter l’EURL [7] de toutes ses demandes,
— condamner l’EURL [7] à payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La caisse a exposé s’en rapporter à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices et a demandé de faire droit à son action récursoire à l’encontre de l’employeur au titre des sommes dont elle aura fait l’avance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
Motifs
1/ Sur la fixation de l’indemnisation des préjudices subis par la victime :
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale : indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts.
Il s’ensuit que le salarié ne saurait dans ces conditions prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices selon les règles de droit commun, la réparation de la faute inexcusable de l’employeur continuant à relever du régime spécifique prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de sécurité sociale et seuls les chefs de préjudice qui ne sont pas déjà couverts par le livre IV du code de sécurité sociale peuvent faire l’objet d’une indemnisation dans les conditions du droit commun.
*
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
La jurisprudence en application de ces principes susmentionnés a retenu dans un premier temps qu’il résulte des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent pour en déduire que le déficit fonctionnel permanent et le retentissement professionnel de l’incapacité résultant de l’accident du travail ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la faute inexcusable dès lors que la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale les indemnise (Civ. 2ème 4 avril 2012, pourvois n° 11-14.311et 11-14.594, et pourvoi n° 11-15.393, Bull II n° 67).
Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que sont réparables les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent (Civ. 2ème 28 février 2013, n° 11-21.015, Bull II 48).
Cependant par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il s’ensuit que le déficit fonctionnel permanent n’étant plus susceptible d’être couvert par la rente et qui se trouve indemnisé au titre de livre IV du code de sécurité sociale, l’intéressé peut en solliciter l’indemnisation selon les conditions de droit commun (2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.314).
Dans le cadre de la réparation de droit commun, deux chefs de préjudice intéressent plus particulièrement la question des douleurs et souffrances :
— Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation ;
— Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Il s’en déduit que si les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entrainer une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun, il reste que désormais la victime d’une faute inexcusable de l’employeur apparait fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales et ce dans les conditions de droit commun.
*
Il s’ensuit que dans le cadre de l’indemnisation de la faute inexcusable de l’employeur sont susceptibles d’être indemnisés les chefs de préjudice suivants :
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Préjudice causé par les souffrances physiques et morales ( avant consolidation),
Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
Préjudice d’agrément,
Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale:
Avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Préjudice esthétique temporaire (Cf supra)
Après consolidation:
Frais de logement adapté (F.L.A.)
Frais de véhicule adapté (F.V.A.)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)
Préjudice sexuel
Préjudice d’établissement
Préjudice permanent exceptionnel
Préjudice esthétique permanent (cf supra)
Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indemnisé selon les conditions sus rappelées
a/ Sur l’indemnisation des chefs de préjudice non contestés :
Il convient de constater que les parties s’accordent pour la confirmation du jugement entrepris s’agissant des chefs de préjudice suivants :
— 181 euros au titre des frais divers,
— 11 006,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris de ces chefs.
b/ Sur l’assistance tierce personne :
L’employeur fait valoir que c’est à juste titre que le Tribunal a rejeté la demande principale considérant que Monsieur [I] ne rapportait pas suffisamment d’éléments pour justifier cette dernière. En revanche, il a accordé la somme de 5 175 euros au titre de l’aide-ménagère en se basant sur un taux horaire de 25 euros alors que Monsieur [I] sollicitait la somme de 3951,60 euros en se basant sur un taux horaire de 20 euros.L’article 5 du Code de procédure civile dispose : « Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. » En application de cet article, le juge ne peut en aucun cas accorder davantage que ce qui a été demandé. Dans la mesure où le Tribunal a jugé ultra petita, il convient de réformer le jugement et de limiter le montant de l’indemnisation à la somme de 3 951,60euros. La victime a clairement sollicité deux demandes distinctes (l’une principale et l’autre subsidiaire). En cas de rejet de la demande principale, le juge est lié par la demande subsidiaire et ne peut pas aller au-delà de la somme réclamée sauf à méconnaitre les dispositions de l’article 5 du CPC précité. S’agissant de ce poste de préjudice, l’expert ne l’a pas retenu considérant, sur la base des déclarations de Monsieur [I] issues du rapport du médecin conseil, que ce dernier était parfaitement autonome.
Le salarié fait valoir qu’au regard de l’appréciation de l’expert selon lequel il n’y a pas de tierce personne puisque l’intéressé reste autonome et retenait une aide-ménagère 3h/semaine à titre viager, un dire a été adressé pour indiquer qu’une personne paraplégique ne peut être considérée comme autonome pour les actes de la vie courante. Il est usuel de retenir une aide par une tierce personne pour une personne circulant en fauteuil roulant qui ne peut accomplir tous les gestes comme une personne sans handicap. Il n’était bien évidemment pas autonome à son retour à domicile et a toujours été aidé par ses parents qui habitent avec lui depuis l’accident. Son père, Monsieur [W] [I] atteste en ce sens. Dans ce contexte, Monsieur [I] entend solliciter une indemnisation au titre de la tierce personne à hauteur de 5 heures par jour sur une base de 25 euros par heure.
Il convient préalablement de relever que le premier juge n’a pas statué au-delà de la demande formée par la victime dès lors que cette dernière formait une demande principale en indemnisation à concurrence de 46 100 euros fondée sur une durée de 461 jours à raison de 5 heures par jour sur une base journalière de 20 euros et que cette dernière, à titre d’appel incident, formule toujours cette demande.
La circonstance d’une demande formulée à titre subsidiaire qui doit se comprendre comme une demande tendant à ce qu’en tout état de cause, l’indemnisation ne soit pas inférieure à 3951,60 euros, ne saurait avoir pour effet d’interdire au juge dans la limite de sa saisine d’apprécier autrement que celle proposée, l’indemnisation de ce préjudice dès lors qu’il reste dans les limites des demandes formulées ( en ce sens, 2e Civ., 27 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.881).
Au cas présent, il convient de relever que si l’expert n’a en principe pas retenu de préjudice à ce titre considérant qu’il n’y a pas de tierce personne temporaire ou permanente alors que l’intéressé reste autonome pour les actes ordinaires de la vie, celui-ci a néanmoins retenu une aide-ménagère 3 h/semaine à titre viager, en sorte que cette appréciation ne saurait être remise en cause compte tenu de la situation de l’intéressé qui ne saurait être considéré comme parfaitement autonome compte tenu de son handicap.
Le salarié produit une attestation de son père relatant les aides apportées à la réalisation de démarches et de problèmes d’accessibilité à cette occasion, de transport.
Pour autant, ce dernier ne produit aucune pièce nouvelle ni ne fait état d’aucun autre élément de nature à remettre en cause l’appréciation du premier juge qui a retenu un besoin journalier de trois heures, en particulier quant à la situation qui était la sienne au cours de la période antérieure à février 2016 au cours de laquelle il se trouvait en centre de rééducation.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
c/ Sur les frais d’aménagement de logement:
L’employeur fait valoir que si le salarié se fonde sur le rapport de l’expert qui retient, à ce titre des frais de construction d’un logement adapté, l’expert n’a pas répondu à la mission qui lui était confiée. Selon la définition DINTILHAC, les frais de logement adapté concernent les frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d’un habitat en adéquation avec ce handicap. Or, l’expert n’a pas chiffré le surcoût engendré par les travaux dans le cadre d’une construction. L’expert s’est contenté de valider le projet établi par l’architecte mandaté par Monsieur [I] prévoyant la construction d’une maison d’architecte, à l’architecture originale avec un patio, d’une surface d’habitation de 157 m2 (en ajoutant 26 m² à la surface des pièces de 131 m²). Afin d’évaluer les frais d’aménagement du logement, il appartenait à l’expert de se placer dans des conditions comparables à celles d’avant l’accident et de prendre en compte la surface du logement précédemment occupé par Monsieur [I], en y ajoutant éventuellement les surfaces nécessaires pour tenir compte de son handicap. Le montant fixé par l’expert est contestable à plus d’un titre alors qu’il existe des terrains moins chers et qu’un terrain aussi important non adapté pour une personne atteinte d’une paraplégie de disposer d’un terrain de 1500m² alors même qu’elle n’est pas en capacité de l’entretenir seule. La construction envisagée par monsieur [I] ne correspond pas à un logement standard correspondant à ses besoins. Si Monsieur [I] a fait le choix d’une maison plus onéreuse, cela relève plus de convenances personnelles que d’un besoin d’un logement mieux adapté. Les besoins spécifiques de Monsieur [I] peuvent être comblés par une maison de plain-pied, comprenant une chambre qui donne accès à la pièce principale, une cuisine ouverte avec des meubles de cuisine adaptés à la hauteur d’une personne en fauteuil, une salle de bain avec douche à l’italienne et wc adaptés. On peut déjà trouver ce type de confort dans des logements standards et en tout état de cause, le coût des aménagements spécifiques sur le catalogue d’un constructeur de maison individuelle ne devrait engendrer qu’un surcoût mineur, de l’ordre de quelques milliers d’euros. Quant au coût de la construction d’une maison plain-pied par un constructeur de maison individuelle, il s’élève entre 200.000 et 250.000euros. On est bien loin de la somme de 388.329euros TTC. La simple lecture du projet communiqué par Monsieur [I] démontre à lui seul que nous ne sommes pas en présence d’une construction standard mais d’une maison d’architecte avec des prestations qui vont bien au-delà de la simple adaptation au handicap.
Le salarié fait valoir que les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap. La construction envisagée correspond parfaitement aux besoins de son handicap. En effet, le handicap nécessite des couloirs et des pièces plus grandes tant au titre des difficultés de circulation en fauteuil roulant qu’au titre des besoins en termes de rangement (aides techniques) mais également de la possibilité de loger une tierce personne pour l’aider dans les actes de la vie courante.C’est ainsi que le choix d’un patio apparaît justifié. Au regard des options retenues par l’expert, il conviendra de ne tenir compte que du terrain situé à [Localité 6] puisque les deux autres terrains ont une surface bien inférieure et se situent dans des petites communes où il y a donc moins de services qu’à [Localité 6].
Au cas présent, il résulte du rapport d’expertise judiciaire diligque la maison dans laquelle loge l’intéressé appartenant à ses parents, se développant sur trois niveaux n’est pas du tout adaptée au handicap de ce dernier, l’expert précisant en réponse à un dire que les frais d’adaptation du logement occupé seraient plus importants que ceux inhérents à l’acquisition d’un nouvel immeuble sur terrain plat.
Il résulte de ce même rapport d’expertise que les aménagements nécessaires au regard d’une personne se déplaçant en fauteuil roulant comprennent non seulement des surfaces de circulation mais également une salle de soins, et de surfaces plus importantes pour les pièces techniques (cuisine buanderie, atelier ) afin que l’intéressé puisse y accéder, le tout pour les mêmes raisons sur terrain plat et de plain pied.
Il en résulte que l’importance de ces aménagements apparaissant incompatibles avec le caractère provisoire d’une location au sujet de laquelle il n’est formulé aucune observation circonstanciée, et que les conséquences dommageables de l’accident ont entrainé la nécessité de procéder à l’acquisition d’un nouveau logement, en ce compris les frais inhérents pour ce faire ( dans le même sens Civ. 2, 5 février 2015, n°14-16.015, et Civ. 2, 3 mars 2016,n° 15-16.271). Et l’employeur ne saurait se prévaloir de la nécessité de seulement chiffrer les coûts nécessaires à l’aménagement puisque l’expert a retenu sans être utilement contesté que l’adaptation du logement occupé serait plus couteuse que l’acquisition d’un nouvel immeuble sur terrain plat.
Pour ce qui concerne les chiffrages retenus par l’expert en fonction des trois projets envisagés, il convient de relever que si l’employeur les conteste, force est cependant de relever qu’il procède par affirmation et ne produit pas d’élément de nature à les remettre en cause, de sorte qu’il ne saurait être ordonnée de nouvelle mesure d’instruction à ce titre.
Enfin, c’est à juste titre que le premier juge a retenu le projet le moins onéreux, dès lors qu’il permet par lui-même la prise en charge des aménagements nécessaires, la circonstance selon laquelle les autres projets portent sur un terrain plus important est indifférente quant aux besoins d’aménagement réparés, de même que pour ce qui concerne les moindres services existants au sein de la commune retenue dont il n’est au demeurant pas établi qu’elle présente un caractère substantiel au regard de ce qui précède.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris à ce titre.
d/ Sur les frais d’aménagement de véhicule :
Ce poste renvoie aux « dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteint d’un handicap permanent »
Selon la jurisprudence, dès lors que la victime démontre son besoin d’un véhicule adapté et en demande l’indemnisation, elle est bien fondée à en solliciter tant le remboursement de la totalité des frais d’acquisition que celui de ses frais d’aménagement ; dans l’hypothèse des parents qui doivent acheter un véhicule adapté au transport de leur enfant handicapé (1° Civ., 17 mars 2016, n 15-13.865 et dans le même sens 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991)
Le salarié fait valoir que le tribunal a alloué une somme de 32.497,14 euros en ne tenant compte que du coût de l’accélérateur et des freins. Or, telle n’est pas la position de la Cour de cassation qui a rappelé dans un arrêt du 8 février 2023 qu’il convient de tenir compte également de la nécessité de se déplacer en fauteuil roulant pour une personne paraplégique :
L’employeur fait valoir que l 'expert a rappelé que « l’achat et l’adaptation de la voiture ont coûté à Monsieur [I] la somme de 56.800 euros dont 52.900euros pour le véhicule électrique et 3900euros pour l’aménagement adapté. Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il convient d’inclure dans ce poste de préjudice le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien.Ne rentre donc pas dans ce poste de préjudice le prix d’achat du véhicule, mais seulement les dépenses nécessaires à son adaptation et les surcoûts liés à son renouvellement.
Au cas présent, la nécessité d’une adaptation de véhicule est certaine et établie par les conclusions de l’expert désigné à ce titre.
Il résulte du rapport d’expert que l’achat du véhicule pour un cout de 56 800 euros correspondait à l’achat d’un véhicule suffisamment grand pour pouvoir manipuler le fauteuil depuis le siège conducteur avec hayon électrique télécommandé, outre les frais d’aménagements au titre de l’accélérateur et frais de volant.
Il s’ensuit que les frais d’aménagement ne portaient pas uniquement sur les équipements relatifs à l’accélérateur et le frein de volant mais également sur la nature même du véhicule pour permettre les manipulations décrites par l’expert, en sorte qu’il convient de faire droit à la demande du salarié à ce titre concernant la base de calcul de cet aménagement, sans que l’employeur ne puisse limiter l’indemnisation aux seuls frais dits d’aménagement au regard de la jurisprudence qui a été rappelée.
Par ailleurs, l’actualisation devant s’opérer à la date de l’arrêt (en ce sens Civ. 2, 17 décembre 2020, n° 19-15.969), il convient de faire droit à la demande en fixation de la réparation à ce titre à la somme de 574.861,44 euros, les modalités d’actualisation invoquées par le salarié n’étant pas contestées.
e/Sur les souffrances physiques et morales et le déficit fonctionnel permanent :
L’employeur fait valoir s’agissant du déficit fonctionnel permanent qu’il ne peut être évalué à partir du taux d’IPP attribué par la caisse. Le DFP est différent du taux d’IPP propre à la législation professionnelle dont le barème exclut explicitement toute référence à l’indemnisation de droit commun. L’évaluation du DFP s’effectue selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun. En conséquence, il y aura lieu de procéder à la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise. Si, selon le salarié, l’arrêt rendu par la Cour de cassation du 20 janvier 2023, permet désormais aux victimes ou à leurs ayants droit d’obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation, celui-ci fait une mauvaise lecture dudit arrêt. Il n’y a pas d’un côté le DFP et de l’autre les souffrances physiques et morales après consolidation. Le DFP inclut les souffrances éprouvées dans le déroulement de la vie quotidienne après consolidation (atteintes aux fonctions physiologiques, douleur permanente, perte de la qualité de vie, troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales). En conséquence c’est à tort que le tribunal a octroyé une indemnisation au titre des souffrances endurées post consolidation. Seules les souffrances endurées temporaires seront indemnisées à hauteur de 32.000euros.
Le salarié, concernant le déficit fonctionnel permanent, fait valoir que comme l’a rappelé à juste titre le tribunal, le taux d’IPP fixé par la sécurité sociale permet de quantifier le déficit fonctionnel permanent quand bien même celui-ci n’aurait pas été chiffré par l’expert. En effet, il sera rappelé que, dans un arrêt du 20 Janvier 2023, la Cour de Cassation a jugé que les victimes d’accident du travail et de maladies professionnelles pouvaient désormais obtenir une réparation complémentaire pour les souffrances physiques et morales endurées après « consolidation », soit au titre du déficit fonctionnel permanent. Il s’oppose à la demande de l’employeur quant à la fixation du taux. La Cour de Cassation a jugé que l’expertise sur les préjudices complémentaires dans le cadre de la faute inexcusable ne peut remettre en cause la date de consolidation et le taux d’IPP fixés initialement par la Caisse. Ainsi, il n’appartient pas à l’Expert de se prononcer sur l’évaluation du taux d’IPP qui a un caractère définitif à l’égard de l’employeur, lequel ne saurait prétendre que le taux d’IPP aurait été majoré pour tenir compte de sa situation professionnelle alors même qu’il ne bénéficie d’aucun coefficient professionnel. Dès lors, l’évaluation du déficit fonctionnel permanent devra être effectuée sur la base d’un taux d’incapacité de 100%. Il précise pour ce qui concerne les souffrances physiques et morales permanentes qu’il convient de prendre en compte le revirement de jurisprudence opéré par la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023. Désormais, la victime d’un accident de travail peut donc solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et l’indemnisation des souffrances endurées avant et après consolidation.
En ce qui concerne les souffrances physiques et morales, ainsi qu’il a déjà été rappelé, celles-ci ne sauraient concerner, à l’instar des souffrances endurées de droit commun, que celles antérieures à la date de consolidation et non pas pour la période postérieure à la date de consolidation dès lors qu’elles se trouvent intégrées dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et ne sauraient donc être indemnisées par ailleurs, sous peine de double indemnisation.
En conséquence, au regard des demandes qui avaient été présentées en première instance à ce titre par le salarié au titre des seules souffrances physiques et morales avant consolidation et dont la fixation avait été acceptée par l’employeur, il convient de fixer à la somme de 32 000 euros la réparation à ce titre.
En ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent, dès lors qu’il a été jugé que la rente ne le répare pas, ainsi qu’il a été précisé, et compte tenu de l’interprétation du Conseil constitutionnel opérée par sa décision du 18 juin 2010 des dispositions de l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale, indépendantes de celles de l’article L. 452-2 du même code selon les termes mêmes du premier de ces textes, il s’ensuit que la fixation de la réparation à ce titre doit s’opérer dans les conditions de droit commun et ne saurait l’être par référence à celles de l’article L. 434-2 du code de sécurité sociale déterminant le calcul de la rente servie au titre de la législation professionnelle et de sa majoration prévue à l’article L. 452-2 susmentionné ( rappr. 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-23.31).
Il s’ensuit que l’employeur est fondé à contester la fixation du déficit fonctionnel permanent opérée par le premier juge sur la base du taux fixé en matière de législation professionnelle.
Il convient donc de procéder à la détermination du déficit selon les conditions de droit commun, sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à un complément d’expertise dès lors que la cour dispose des éléments suffisants pour y procéder, étant relevé que le recours à une mesure d’instruction procède de l’appréciation souveraine du juge du fond qui n’est en tout état de cause pas tenu par l’avis de l’expert.
Selon le barème indicatif des taux d’incapacité en droit commun invoqué par l’employeur lui-même, les déficits sensitivomoteurs d’origine médullaires donnent lieu à la fixation d’un taux non inférieur à 85% en cas de tétraplégie basse inférieur à C6, alors que les cas de tétraplégie haute relève d’une indication de taux non inférieur à 95%. Selon ce même barème les cas de tétraparésie impliquant une marche possible, une préhension possible maladroite selon le périmètre de marche et l’importance des troubles relèvent d’une indication de taux fixé entre 45 et 75%. Il résulte de ce même barème qu’il y a lieu de tenir compte des notamment atteintes urinaires et des fonctions génito-sexuelles.
En l’espèce, il résulte de l’expertise ordonnée par le premier juge que selon le rapport d’expertise médicale légale diligentée dans le cadre de l’enquête pénale concluant à une ITT de 180, il était fait mention de lourdes séquelles pour une paraplégie flasque définitive de nouveau D12 et d’un traumatisme crânien.
Selon cette même expertise faisant référence, cette fois au rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse, il était fait état d’une paraplégie flasque complète des suites d’une fracture du rachis cervical médullaire ainsi que d’auto sondages, de lavements rectaux tous les deux jours, d’une anosmie post traumatique avec conservation du gout et de séquelles cognitives d’un traumatiques crânien.
Ce même rapport d’expertise fait mention d’une paraplégie flasque séquellaire de niveau sensitif T10 ou T12 avec des troubles génito-sphinctériens et des escarres ischiatiques ayant nécessité des mises à plat chirurgicales avec lambeaux de couverture, localisées maintenant aux malléoles et nécessitant des soins infirmiers tous les deux jours.
Il résulte de ce qui précède que compte tenu des indications figurant sur le barème précité, des atteintes fonctionnelles qui ont été précisées associés aux troubles génito-sphinctériens et soins devant être pratiqués en conséquence, il y a lieu de fixer à 91% le déficit fonctionnel.
Il s’ensuit qu’au regard de ce déficit, de l’âge de la victime lors de la consolidation, qu’il convient de fixer l’indemnisation à ce titre à la somme de 595 775,00 euros.
Par ailleurs, le déficit fonctionnel ainsi déterminé ne tient pas compte des souffrances permanentes et des troubles dans les conditions d’existence, invoquées par le salarié faisant état de souffrances mentales et physiques du fait de son handicap qui sont objectivées par le rapport d’expertise s’agissant du retentissement et de la permanence de prise d’antalgiques et qu’il y a lieu de fixer à la somme de 20 000 euros.
Il s’ensuit qu’il y a lieu de fixer la réparation au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 613 775,00 euros
f/ Sur le préjudice d’agrément :
Le salarié fait valoir que la somme allouée par le premier juge est insuffisante au regard de l’activité de loisir qu’il pratiquait.
Il convient de constater qu’il justifie avoir été licencié d’ un club de voitures miniatures télécommandées avec des compétitions et que l’expert a retenu l’impossibilité de poursuivre cette activité en raison d’un défaut de visibilité pour diriger ces engins en l’absence de station debout possible.
Compte tenu de la pratique régulière de cette activité spécifique, il convient de fixer l’indemnisation de chef à la somme de 3000 euros
g/ Sur le préjudice d’établissement
Le salarié fait valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice au motif qu’il ne lui aurait pas fait part d’un projet de vie familiale interrompu par l’accident. Il précise que la réponse de l’expert a été extrêmement surprenante s’agissant d’une personne paraplégique. Il est bien évident là encore que tout projet de vie familiale pour Monsieur [I] est sérieusement compromis compte-tenu de son handicap.
Cependant, au regard de l’âge de l’intéressé au moment de l’accident et en l’absence d’élément quant à la situation qui était la sienne à cette période et postérieurement à celle-ci, il ne saurait être considéré l’existence d’un préjudice à ce titre.
2/ Sur le versement des somme fixées à titre de préjudices et l’action récursoire de la caisse :
Il résulte de ce qui précède que le montant de la réparation des préjudices subis par le salarié se décompose comme suit :
Frais divers : 181,00 euros
Assistance d’une tierce personne : 5 175,00 euros
Frais de logement adapté : 475 281,00 euros
Frais de véhicule adapté : 574.861,44 euros
Déficit fonctionnel temporaire 11006,25 euros
Souffrances physiques et morales : 32 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 000,00 euros
Préjudice esthétique permanent : 12 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 613 775,00 euros
Préjudice sexuel 30 000,00 euros
Préjudice d’agrément 3 000,00 euros
Total : 1 762 279,69 euros
Provision à déduire : 40 000,00 euros
Solde restant : 1 722 279,69 euros
Cette somme restante sera versée au salarié par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
En ce qui concerne les frais d’expertises, ceux-ci seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
3/Sur les mesures accessoires :
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Troyes du 21 juillet 2023 en ce qu’il a :
— fixé une partie des préjudices personnels subis par M. [R] [I] résultant de l’accident du travail du 2 novembre 2015 de la manière suivante :
— 181 euros au titre des frais divers,
— 5 175 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,
— 475 281 euros au titre des frais de logement adapté,
— 11 006,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouté M. [R] [I] de sa demande formulée au titre du préjudice d’établissement,
— rappelé qu’il conviendra de déduire des sommes allouées la provision de 40 000 euros prévue par le jugement du 25 mars 2022 dont il n’est pas contesté qu’elle a été versée,
— rappelé les termes du précédent jugement du 25 mars 2022 selon lequel le tribunal a condamné l’EURL [7] à rembourser à la CPAM de l’Aube l’indemnisation des divers préjudices réparables que cet organisme doit avancer à M. [R] [I] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
— condamné I’EURL [7] à payer à M. [R] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et dans cette limite,
Fixe la réparation des préjudices personnels subis par M. [R] [I] résultant de l’accident du travail du 2 novembre 2015 n’ayant pas fait l’objet d’une de la manière suivante :
Il résulte de ce qui précède que le montant de la réparation des préjudices subis par le salarié se décompose comme suit :
Frais de véhicule adapté : 574.861,44 euros
Souffrances physiques et morales : 32 000,00 euros
Déficit fonctionnel permanent : 613 775,00 euros
Préjudice d’agrément 3 000,00 euros
Dit que la somme restant due de 1 722 279, 69 euros, après déduction de la provision de 40 000 euros sera versée à M. [I] par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, l’EURL [7].
Dit que les frais d’expertise seront avancés et réglés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, l’EURL [7] ;
Condamne l’EURL [7] à payer à M. [I] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL [7] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HÉNON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en dix sept pages
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