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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 15 nov. 2024, n° 23/03617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/03617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 5 mars 2018, N° 17/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/03617 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFU
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEZIERS, décision attaquée en date du 05 Mars 2018, enregistrée sous le n° 17/00340
Monsieur [J] [U]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentant : Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
APPELANT
Monsieur [G] [S] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la «SAS EASY CONFORT»
[Adresse 7]
[Localité 6]
Organisme UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Maître [X] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle JONZO de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CADUCITÉ
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de chambre, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03617 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JAFU ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] [U] a été engagé, le 6 septembre 2010, selon un contrat d’agent commercial par la SAS Easy confort aux fins d’assurer la représentation et la vente de produits photovoltaïques et d’isolation de combles auprès de particuliers.
Il était inscrit en qualité d’auto-entrepreneur au répertoire des entreprises et des établissements à compter du 1er octobre 2010 ainsi qu’au registre spécial des agents commerciaux.
Par lettre du 14 octobre 2014, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
M. [J] [U] a ensuite saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalification de son contrat d’agent commercial en contrat de travail et obtenir diverses sommes au titre de la rupture de celui-ci et au titre du travail dissimulé.
La liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 26 juillet 2017 et M. [S] désigné comme mandataire liquidateur.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2018, le conseil de prud’hommes de Béziers, a :
— Dit, au vu des éléments versés au débat, que le contrat n’a pas lieu d’être requalifié celui-ci n’étant pas un contrat de travail déguisé ;
— Débouté M. [J] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté Me [G] [S] de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné M. [J] [U] aux dépens.
Statuant sur l’appel interjeté par M. [J] [U], la cour d’appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 9 juin 2021, a :
— Infirmé le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Béziers le 5 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
— Requalifié le contrat d’agent commercial en contrat de travail ;
— Dit que la prise d’acte de rupture du 14 octobre 2014 s’analyse en une démission;
— Débouté M. [J][U] de ses demandes d’indemnité pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis, indemnité de licenciement ;
— Débouté M. [J] [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
— Débouté M. [J] [U] de sa demande de communication de factures pour la période d’août 2011 à avril 2013 ;
— Ordonné au mandataire liquidateur de la société Easy confort de remettre à M. [J] [U] les bulletins de salaire de septembre 2000 au 10 octobre 2014, le certificat de travail et l’attestation pôle emploi ;
Y ajoutant ;
— Débouté M. [S] ès qualités de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la société Easy confort ;
Sur pourvoi de M. [J] [U], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 septembre 2023, cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du 14 octobre 2014 s’analysait en une démission et en ce qu’il déboute M. [J] [U] de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, l’arrêt rendu le 9 juin 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier, aux motifs suivants :
'Vu l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l’article L. 1231-1 du code du travail :
8. Pour dire que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission et débouter le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et d’indemnité de licenciement, l’arrêt constate que les griefs que le salarié reproche à son employeur résultent de faits trop anciens et ne sont donc pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
9. En se déterminant ainsi, en se référant uniquement à l’ancienneté des manquements, la cour d’appel, à laquelle il appartenait d’apprécier la réalité et la gravité de ces manquements et de dire s’ils étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquence de la cassation
10. La cassation prononcée sur le premier moyen n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.'
Par acte du 24 novembre 2023, M. [J] [U] a saisi la cour d’appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA le 25 octobre 2024, la SELARL FHB, prise en la personne de Me [X] [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Easy Confort, demande au président de la chambre de :
Vu l’article 1037-1 du Code de procédure civile
Prononcer la caducité de la déclaration de saisine régularisée par Monsieur [J] [U] le 24 novembre 2023 et enregistrée sous le n° RG 23/03617
Condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens
Elle fait valoir que :
— par ordonnance du 6 avril 2023, Me [X] [M] a été désigné en qualité de mandataire ad’hoc de la SELARL FHB «aux fins de représenter la société EASY CONFORT dans la procédure ouverte par le pourvoi en cassation »,
— par ordonnance du 22 avril 2024, la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [X] [M] a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc aux fins de représenter la société Easy Confort « dans le litige l’opposant à Monsieur [J] [U] devant la Cour d’appel de renvoi de NIMES enregistré sous le n° RG 23/03617 »,
— le 2 mai 2024, M. [U] signifiait cette ordonnance à la SELARL FHBX et assignait cette dernière, prise en la personne de Me [X] [M], es qualité de mandataire ad’hoc de la SAS Easy Confort pour une audience fixée au 15 mai 2024, en revanche, la déclaration de saisine n’était pas signifiée,
— la déclaration de saisine de la cour d’appel de renvoi a été régularisée le 24 novembre 2023, l’avis de fixation est en date du 27 novembre 2023, or la désignation de la SELARL FHBX, ès qualités de mandataire ad’hoc de la SAS Easy Confort, est intervenue postérieurement,
— les significations antérieures réalisées par M. [U] :
— le 05 décembre 2023 (signification de déclaration de saisine) ;
— le 05 février 2024 (signification de conclusions) ;
auprès de la SELARL FHBX, sont nulles et de nul effet, cette dernière n’étant pas alors habilitée à représenter la société liquidée, sa première mission de mandataire ad’ hoc ayant pris fin avec le prononcé de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 27/09/23 – à défaut de toute précision et/ou disposition aux termes de l’ordonnance du 6 avril 2023.
Le président de la chambre a demandé à l’appelant ses observations sur le non respect des dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile.
En réponse à cette demande d’observations, l’appelant demande au président de chambre de :
— constater la régularité de la déclaration de saisine signifiée le 5 décembre 2023 à la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [M] ;
Par conséquent,
— Débouter la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [M], de sa demande de caducité ;
— Débouter la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [M], des fins de son incident et de ses demandes déclarées non fondées ;
— Condamner la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [M], aux entiers dépens ;
— Condamner la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [X] [M], à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que :
— il résulte sans ambiguïté du second alinéa de l’article 1037-1 du code de procédure civile que la déclaration de saisine est signifiée aux parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, or la SELARL FHBX était bien partie à l’instance ayant donné lieu à cassation,
— il a parfaitement satisfait aux exigences du texte de l’article 1037-1 en signifiant dans le délai imparti de 10 jours à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire, la déclaration de saisine à la SELARL FHBX par acte du 5 décembre 2023.
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 10], a qui la déclaration de saisine a été signifiée à personne habilitée à recevoir l’acte le 4 décembre 2023 avec assignation à comparaître, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige :
«En cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables.
La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
(…)
Les ordonnances du président de la chambre ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur la caducité de la déclaration de saisine de la cour de renvoi ou sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intervenant forcé ou volontaire ont autorité de la chose jugée. Elles peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916».
En l’espèce l’avis de fixation est en date du 27 novembre 2023, la déclaration de saisine a été signifiée le 5 décembre 2023, avec assignation à comparaître, à la SELARL FHBX, représentée par Maître [M] [X], Administrateur Judiciaire [Adresse 2] [Localité 4], réceptionnée par une personne habilitée à recevoir l’acte.
Comme le relève justement M. [U], les autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation
étaient, entre autres, la société Easy Confort représentée par la SELARL FHBX, prise en la personne de Me [X] [M] ès qualités de mandataire ad’hoc à laquelle a été régulièrement signifiée la déclaration de saisine.
La circonstance que, le 22 avril 2024, la SELARL FHBX, représentée par Me [X] [M] ait été désignée mandataire ad hoc aux fins de représenter la société EASY CONFORT dans le litige l’opposant à Monsieur [J] [U] devant la cour d’appel de renvoi de Nîmes enregistré sous le RG 23/03617 ne peut avoir pour effet d’invalider les actes valablement effectués antérieurement.
La SELARL FHB, prise en la personne de Me [X] [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Easy Confort sera donc déboutée de sa demande de caducité de la déclaration de saisine.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
La présente ordonnance est insusceptible de déféré ( Cass. Civ. 2ème 05 Octobre 2023 N° 22-16.906).
PAR CES MOTIFS
Nous, président de la chambre sociale, statuant publiquement,
Déboutons la SELARL FHB, prise en la personne de Me [X] [M], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS Easy Confort, de sa demande de caducité de la déclaration de saisine,
Disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance est insusceptible de déféré.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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