Confirmation 15 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 nov. 2025, n° 25/09019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09019 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUDF
Nom du ressortissant :
[B] [S] [O]
[S] [O]
C/
LA PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [S] [O]
né le 28 Février 2002 à [Localité 6] (LYBIE)
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] [Localité 5] 1
Ayant pour conseil Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour conseil Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Novembre 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [B] [S] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 18 octobre 2025, confirmée en appel le 19 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [B] [S] [O] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 13 novembre 2025 à 17 heures 13, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de communication contradictoire en temps utile des conclusions au fond déposés en début d’audience par le conseil du retenu, fait droit à la requête déposée par la préfète du Rhône et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [S] [O] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 14 novembre 2025 à 10 heures 57, M. [B] [S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, M. [B] [S] [O] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que Madame la préfète du Rhône n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. »
Par courriel adressé le 14 novembre 2025 à 12 heures 40, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 15 novembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 14 novembre 2025 à 19 heures 00 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu l’absence d’observations formées par l’avocat de la personne retenue.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de M. [B] [S] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Attendu qu’en l’espèce devant le juge du tribunal judiciaire, M. [B] [S] [O] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de M. [B] [S] [O], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— elle a saisi dès le 14 octobre 2025 les autorités consulaires libyennes d’une demande de laissez-passer consulaire, en joignant sa photo et ses empreintes ;
— le 29 octobre 2025, elle a demandé à quelle date les autorités pourraient auditionner l’intéressé en vue de son identification;
— une audition consulaire a été organisée le 6 novembre 2025 à laquelle l’intéressé ne s’est pas rendu ;
— une nouvelle demande d’audition été formulée le 6 novembre 2025 ;
Attendu que la réalité de ces diligences n’est pas contestée ;
Qu’il ressort des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et M. [B] [S] [O], qui a refusé de se rendre à l’audition consulaire, ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
Attendu qu’il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par M. [B] [S] [O] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [B] [S] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Séverine POLANO Sophie CARRERE
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