Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 26 nov. 2025, n° 22/14918 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14918 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 1 juillet 2022, N° 2021028442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14918 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJQL
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 juillet 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021028442
APPELANTE
S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION domiciliée [Adresse 3], représentée par la SELARL AJRS, agissant par Maître [Z] [I], mandataire judiciaire, en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-françois LOUIS de la SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0452, substitué à l’audience par Me Kimberley LEVY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. RESEAU TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier MATHARAN de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R272, substitué à l’audience par Me Nawël SEGHIRI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [U] [P], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Par assignation en intervention forcée de la S.A.S. INGENIERIE CONSTRUCTION COORDINATION signifiée le 22 janvier 2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Ingénierie-construction-coordination (la société l2C) a conclu avec la société Réseaux travaux publics (la société RTP) deux contrats de sous-traitance :
le premier, en date du 16 mai 2019, porte sur la réalisation des travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) pour les besoins d’une opération d’extension et de réhabilitation d’un bâtiment industriel, au profit des sociétés TSE et SFA, pour un montant initial de 586 350 euros ;
le second, en date du 25 juin 2019, porte sur la réalisation de travaux de VRD pour les besoins d’une opération de construction d’un bâtiment industriel, au profit de la société Europelec, pour un montant initial de 15 960 euros.
A compter de la fin de l’année 2019, les relations entre les parties ont commencé à se détériorer en raison de nombreux points de désaccord, notamment, sur les délais de réalisation des travaux et sur le montant des travaux supplémentaires demandés par la société RTP.
Pour mettre un terme amiable à leur différend, les parties ont engagé des discussions au terme desquelles elles ont conclu, le 3 juin 2020, un protocole d’accord transactionnel.
Aux termes de ce protocole, les parties sont convenues, en particulier, de mettre à la charge de la société I2C :
le paiement d’une somme de 18 732,72 euros HT (solde à payer sur les 95 % dus à la restitution du chantier libéré de tous matériels, gravats ou déchets par la société RTB pour solde de tout compte) ;
et la somme de 42 750 euros HT, (les 5 % restants) à la levée des réserves correspondant aux travaux visés à l’article 3 du protocole.
Le 16 février 2021, invoquant des travaux additionnels qui seraient dus par la société RTP au titre de la garantie de parfait achèvement, la société I2C a effectué, au profit de celle-ci, un virement de la seule somme de 12 804,02 euros HT.
Par acte en date du 31 mai 2021, la société RTP a, au titre du solde des sommes dues au titre du protocole transactionnel, assigné la société I2C en paiement de la somme de 48 678,70 euros.
Par jugement du 1er juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société I2C à payer à la société RTP la somme de 48 678,70 euros au titre du protocole transactionnel avec intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, le 7 septembre 2020, et anatocisme ;
Condamne la société I2C à payer à la société RTP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société I2C de sa demande reconventionnelle ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne la société I2C aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés de la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.
Par déclaration en date du 8 août 2022, la société I2C a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société RTP.
Par jugement du 22 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a placé la société I2C en redressement judiciaire. La société AJRS a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la société MJA a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Le 8 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Le 13 janvier 2025, la société AJRS, ès qualités, est intervenue volontairement à l’instance.
Le 22 janvier 2025, la société MJA, ès qualités, a reçu signification d’une assignation en intervention par acte remis à sa personne.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mai 2023, la société I2C demande à la cour de :
A titre principal :
Annuler le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions ;
Renvoyer la société RTP à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour déciderait d’évoquer :
Infirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dire que la société RTP est redevable de la somme de 48 678,70 euros HT (58 414,44 euros TTC) à l’égard de la société I2C ;
A titre reconventionnel,
Condamner la société RTP à payer à la société I2C cette somme de 48 678,70 euros HT (58 414,44 euros TTC) ;
Ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties ;
En conséquence,
Débouter la société RTP de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
Condamner la société RTP aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés directement par la société Souchon-Catté-Louis, agissant par Maître Louis, avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamner la société RTP à payer à la société I2C une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société RTP demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 1er juillet 2022 (RG n° 2021028442) ;
A titre subsidiaire, dans le cas où la cour déciderait d’annuler le jugement entrepris et d’évoquer l’affaire ;
Débouter la société I2C de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner la société I2C à verser à la société RTP la somme de 48 678,70 euros HT en exécution du protocole d’accord transactionnel du 3 juin 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2020 ;
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner la société I2C à payer à la société RTP la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société I2C aux entiers dépens de la présente instance.
La société MJA n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l’annulation du jugement
Moyens des parties
La société I2C soutient que le premier juge, en violation du principe de la contradiction, a statué au vu des seuls arguments développés par son adversaire alors qu’elle avait déposé des écritures.
En réponse, la société RTP fait valoir que la société I2C se prévaut d’une simple mention erronée du jugement qui ne porte, en réalité, que sur la seule absence de son représentant à l’audience de plaidoirie pour faire accroire à la cour que la cause n’aurait pas été examinée contradictoirement en première instance.
Réponse de la cour
Aux termes du premier alinéa de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au cas d’espèce, contrairement à ce que soutient la société I2C, il résulte de la lecture du jugement que le tribunal a visé ses écritures, répondu aux moyens développés par elle et statué, pour l’écarter, sur sa demande reconventionnelle, de sorte que la référence faite aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile relève d’un simple lapsus calami.
Par suite, la demande d’annulation du jugement sera rejetée.
Sur la portée de la transaction
Moyens des parties
La société I2C soutient que, le 11 juin 2020, soit postérieurement à la signature du protocole, l’entreprise de bâchage, qui a succédé à la société RTP, a, en les réceptionnant, constaté que les bassins de rétention qu’elle avait réalisés n’étaient pas conformes, notamment en termes de maintenance, aux plans ni aux dispositions du marché.
Elle relève que, apparue postérieurement, une telle non-conformité, dont elle a, pour un coût de 48 678,70 euros HT, chargé une tierce entreprise de procéder à la réparation, ne peut être considérée comme comprise dans le champ de la transaction.
Elle souligne que l’intention des parties à ce protocole était de résilier les marchés de travaux pour l’avenir et non, pour elle, de renoncer à obtenir que les travaux d’ores et déjà réalisés soient conformes aux stipulations contractuelles et exonérer ainsi de toute responsabilité la société RTP ; celle-ci s’étant, d’ailleurs, initialement proposée de lever les nouvelles réserves qui pourraient survenir.
Elle ajoute que, compensant ainsi la créance de la société RTP au titre protocole avec la sienne au titre du coût des travaux de réparation de ce désordre non réservé le 4 février 2020, elle lui a réglé pour tout solde la somme de 12 804,02 euros HT.
En réponse, la société RTP fait valoir que, par les stipulations claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté du protocole, les parties sont convenues de renoncer à toute demande ou prétention trouvant son origine dans les deux marchés en cause.
Elle précise que ces stipulations ne font aucune distinction entre les vices antérieurs et ceux susceptibles d’être découverts postérieurement à sa conclusion.
Elle ajoute qu’il ne peut rien être déduit en sens contraire et encore moins l’existence d’une novation dans les termes de l’accord de sa proposition amiable de réaliser des travaux aux fins de lever d’éventuelles réserves.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2048 du même code, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Aux termes de l’article 2049 de ce code, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Aux termes de l’article 2052, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Au cas d’espèce, le 3 juin 2020, les parties ont conclu une transaction dont, aux termes de son article 3, « Les parties confirment qu’elles se reconnaîtront alors intégralement remplies de leurs droits, libérées de tout obligation contractée en vertu des marchés vis-à-vis de l’autre, et elles renonceront irrévocablement et définitivement à toute demande vis-à-vis de l’autre partie pour une cause ayant son origine dans les deux marchés. »
Aux termes de son article 4, " le présent accord, une fois exécuté en intégralité c’est-à-dire après la levée des réserves dans les conditions définies à l’article 3 ci-dessus, vaudra transaction définitive entre les parties au sens des articles 2044 et suivants du Code civil, et désistement et/ou renonciation réciproques à toute réclamation, procédure, ou action de l’une à l’encontre de l’autre pour toutes causes liées aux marchés conclus entre elles les 16 mai 2019 et 25 juin 2019 et à leurs avenants et devis de travaux supplémentaires ultérieurs, à l’exécution de ces marchés ou à leur résiliation.
[']
Les Parties reconnaissent avoir apprécié la nature et la portée du présent accord qui règle définitivement, sans exceptions ni réserves, les comptes pouvant exister entre elles, et elles déclarent avoir eu la possibilité de se faire conseiller préalablement à la signature de cet accord. "
A titre liminaire, la cour observe que la société I2C ne conteste pas que la société RTP a respecté les conditions imposées à elle par le protocole, notamment celles tenant à la levée des réservées faites le 4 février 2020, de sorte que ledit protocole a acquis un caractère définitif.
S’agissant de sa portée, les parties sont convenues, clairement et précisément, de renoncer à toute réclamation, procédure, ou action de l’une à l’encontre de l’autre pour toutes causes liées aux marchés conclus, notamment à leur exécution.
La non-conformité alléguée existant lors de sa conclusion mais n’ayant pas encore été révélée à la société I2C, il y a lieu de souligner que, parmi ces causes liées aux marchés, aucune distinction n’a été faite selon qu’elles étaient révélées ou qu’elles seraient révélées postérieurement à sa signature.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de procéder à son interprétation ni de rechercher la commune intention des parties, le protocole fait obstacle à la demande de la société I2C en paiement du coût de réparation de la non-conformité alléguée.
C’est donc exactement que les premiers juges ont, faisant application des termes du protocole, condamné la société I2C au paiement de la somme de 48 678,70 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société I2C, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société RTP la somme de 5 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’annulation du jugement ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Ingénierie-construction-coordination aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ingénierie-construction-coordination et la condamne à payer à la société Réseaux travaux publics la somme de 5 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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