Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 déc. 2025, n° 25/01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/01470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 23 décembre 2025, N° 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1378
N° RG 25/01470 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JZWL
Recours c/ déci TJ [Localité 4]
23 décembre 2025
[B]
C/
LE PRFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 DECEMBRE 2025
Nous, Mme Emma BELLOTTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 décembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 décembre 2025, notifiée le même jour à 13h30 concernant :
M. [K] [B]
né le 25 Décembre 2001 à [Localité 5]
de nationalité Gambienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 décembre 2025 à 11h53, enregistrée sous le N°RG 25/06273 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Décembre 2025 à 15h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [B] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 24 décembre 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [B] le 24 Décembre 2025 à 14h24 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches du Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu les conclusions du 26 décembre 2025 de Me CLAISSE Yves, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône ;
Vu l’assistance de Madame [P] [O] interprète en langue anglaise inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [K] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat de Monsieur [K] [B] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] [B] a reçu notification le 20 décembre 2025 d’un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le jour même à 13H30, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requêtes du 22 décembre 2025, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 23 décembre 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt- six jours.
Monsieur [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 24décembre 2025 à 14H24.
Sur l’audience, le conseil de monsieur [B] souhaite se désiste sur l’irrégularité de la requête en l’absence de délégation de signature, sur l’absence de diligences et s’en remet sur le recours irrégulier à la Visio conférence.
Son avocat soutient que la notification des droits de la garde à vue a été tardive à 20H57 et que le recours à un interprète par téléphone alors que cela n’est possible qu’en cas de nécessité.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n’est pas représenté mais dans des conclusions, sollicite le rejet de moyens soulevés et sollicite la confirmation de la prolongation de la rétention administrative de [K] [B].
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 24 décembre 2025 à 14H24 par Monsieur [B] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 décembre 2025 à 15H10 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL
L’article 563 du code de procédure civile dispose : «' Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.'»
L’article 565 du même code précise : «' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in «'limine litis'» en première instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : «'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger'»
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [B] soulève la nullité de la garde à vue en ce que la notification de ses droits a été différée sans aucun motif légitime.
Il résulte de la procédure que les policiers municipaux ont constaté, lors de l’interpellation de l’intéressé, que celui-ci était alcoolisé ; qu’il note dans leur rapport que le test d’alcoolémie était cependant négatif ; que l’officier de police judiciaire du commissariat de [Localité 3] a constaté le 19 décembre 2025 à 14h10 que l’intéressé était manifestement sous l’effet de substances médicamenteuses ou stupéfiants ; que la notification de ses droits a été différée jusqu’à ce que l’intéressé ait retrouvé son état normal ;
L’examen médical de l’intéressé a eu lieu le 19 décembre 2025 à 19h43 dans les locaux du commissariat ; l’intéressé a admis avoir fumé du crack ce jour-là ; l’examen note un état de santé compatible avec le maintien en garde à vue sans nécessité de dégrisement ;
De plus, il a été fait appel à un interprète en langue anglaise et que les droits relatifs à la garde à vue ont été notifiés à 20h57;
Il en ressort que l’examen médical n’a évidemment pas été instantané ; qu’entre la fin de cet examen et la notification des droits, il a été nécessaire pour les services de police de trouver et requérir un interprète et face aux difficultés , le recours a été effectué par nécessité par téléphone .
En conséquence, il n’apparaît pas un délai excessif et une atteinte aux droits de l’intéressé dans le cas d’espèce.
Il y a lieu de constater qu’aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n’est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
Au titre de l’irrégularité du recours à la visio-conférence, M. [B] fait valoir qu’il a mal entendu les débats, que le manque d’escortes ne constitue pas un motif légal de recours à la visio-conférence et que la salle de visio-conférence du CRA ne correspond pas aux exigences légales, qu’il n’a pas eu accès à son dossier.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler les principes régissant la tenue d’audiences dans une salle spécialement aménagée du ministère de la justice jouxtant un centre de rétention et par voie de visioconférence':
Le Conseil constitutionnel, contrôlant a priori la loi du 26 novembre 2003, a considéré qu’en autorisant le recours à des salles d’audience spécialement aménagées à proximité immédiate des lieux de rétention, le législateur a entendu limiter des transferts contraires à la dignité des étrangers concernés, comme à une bonne administration de la justice'; la tenue d’une audience dans ces conditions n’est contraire à aucun principe constitutionnel sachant que la salle doit être « spécialement aménagée » pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. (Cons. const. 20 novembre 2003, n).
Par trois arrêts de 2008 (1re Civ., 16 avril 2008, n°06-20.390, n° 06-20.391 et 06-20.978, Bull. n° 116, 117 et 118) la Cour de cassation a relevé que la salle d’audience qui se trouve dans l’enceinte même d’un centre de rétention ne correspond pas aux exigences légales.
Saisi à nouveau en 2011, le Conseil constitutionnel a censuré le dispositif législatif qui prévoyait que le juge des libertés et de la détention puisse tenir l’audience de prolongation d’une mesure de rétention administrative dans une salle d’audience située au sein, et non plus seulement à proximité, du centre de rétention administrative. Il considère en effet que les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté destinés à recevoir les étrangers qui n’ont pas le droit de séjourner sur le territoire français dans l’attente de leur retour, volontaire ou forcé, dans leur pays d’origine ou un pays tiers'; dès lors que ces centres sont fermés au public, en prévoyant que la salle d’audience dans laquelle siège le juge des libertés et de la détention peut être située au « sein » de ces centres, le législateur a adopté une mesure qui est manifestement inappropriée à la nécessité, qu’il a rappelée, de « statuer publiquement ». (Cons. const. 10 mars 2011, n° 2011-625 DC).
Le Conseil d’Etat a considéré que la tenue d’une audience dans une salle à proximité immédiate d’un lieu de rétention n’est pas, dès lors qu’elle n’est pas située dans le centre lui-même, contraire à l’article 6, §1, de la Convention EDH'; le juge s’assure ainsi que les salles d’audience, dépendant du ministère de la justice, sont prévues en dehors des centres eux-mêmes, qu’il existe une entrée publique autonome située avant l’entrée dans les centres et que ces salles ne sont pas reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties ( CE, 2/7 SSR, 18 novembre 2011, n°335532, A).
Par un arrêt du 12 octobre 2011, la première chambre civile (1re Civ., 12 octobre 2011, n°10-24.205, Bull., n° 167) a retenu':
— d’une part, "qu’ayant constaté que la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte donnant sur la voie publique et qu’une clôture la séparait du centre de rétention de sorte que l’étranger devait sortir de ce centre pour accéder à la salle d’audience, le premier président en a exactement déduit que cette salle, implantée à proximité du centre et non à l’intérieur de celui-ci, répondait aux exigences posées par l’article L.552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme"';
— d’autre part, "qu’ayant constaté que M. [Z] avait été assisté d’un avocat et d’un interprète au cours de l’audience et que son avocat, ainsi que celui du syndicat des avocats de France, avaient déposé des conclusions écrites, puis, relevé que les dispositions des locaux judiciaires de [Localité 2] permettaient tant l’entretien des avocats avec leurs clients et leur interprète que le déroulement de l’audience dans des conditions matérielles adaptées à l’exercice des droits de la défense, le premier président, tenant compte des délais dans lesquels il devait être statué, a exactement retenu que les conditions dans lesquelles la défense de M. [Z] s’était déroulée respectaient le principe de l’égalité des armes et a, ainsi, légalement justifié sa décision".
Enfin, en 2015, la cour de cassation a validé les audiences dans une salle se trouvant hors de l’enceinte des centres de rétention, qui n’était pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue devait les quitter pour accéder aux salles d’audience, et, ensuite, que les avocats disposaient exactement des mêmes moyens qu’au palais de justice, notamment d’une salle réservée (1re’Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 13-27.867).
Au regard de l’usage de la visioconférence, l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, prévoit que : «'Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.'»
Il se déduit des jurisprudences précitées qu’une salle d’audience jouxtant le centre de rétention et accessible au public par une porte autonome du centre de rétention, permet au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
L’utilisation de la visioconférence a été décidée par une décision du premier juge qui est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours au regard du dernier alinéa précité. La contestation peut toutefois porter sur les garanties des droits du retenu, la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du ministère de l’Intérieur.
En l’espèce, le seul constat, non contesté, que l’acheminement jusqu’à la salle d’audience suppose un accompagnement par la police ne contredit pas le fait qu’il s’agit d’une salle attribuée au ministère de la justice, d’accès public indépendant de celui du centre de rétention, et ouvert au public.
Par ailleurs, le caractère public de l’audience est attesté par les mentions faisant foi jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce, de l’ordonnance déférée qui mentionne''statuant en audience publique'.
Sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la salle de visio-conférence où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans des locaux indépendants du centre, en ce qu’ils ne sont pas reliés aux bâtiments composant le centre et que la salle de visio-conférence est accessible au public. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience et en auraient été empêchées. Une visite de cette salle a été organisée le 11 juillet 2025 en présence d’un avocat, représentant le bâtonnier, et la mise en 'uvre de la visio-conférence n’a suscité aucune observation.
En outre, les procès-verbaux des opérations techniques établis lors de l’audience tant au tribunal qu’au CRA ne font état d’aucune interruption ou difficulté technique et ni M. [B], ni son avocat n’ont relevé des difficultés lors de l’audience, au sujet de l’audience même ou de l’entretien avec l’avocat. Il convient donc de considérer que le moyen selon lequel M.[B] n’aurait pas été en mesure de bien entendre les débats n’est pas fondé et de le rejeter. Aucun élément n’est produit pour contester la confidentialité de l’entretien avocat. Aucune observation n’a été faite par le conseil de M. [B] lors de l’audience sur un défaut de confidentialité en raison de l’insuffisante insonorisation alléguée des locaux. Il convient donc de rejeter ce moyen.
Il convient, au regard de la jurisprudence évoquée, de rejeter le moyen selon lequel le recours à la visio-conférence en raison du défaut d’escortes serait irrégulier, ce mode de communication ayant été légalement prévu.
L’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Nîmes s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle accessible au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en’visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Conformément à l’article L 743-7 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [B] et son conseil ont eu accès à la procédure avant l’audience, celle-ci ayant été transmise électroniquement par le greffe avant l’audience de première instance. L’ordonnance déférée indique que le conseil de M. [B] a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec ce dernier. Ni M. [B] ni son avocat n’ont relevé en première instance un défaut de consultation de la procédure.
Il convient donc de rejeter ce moyen, qui n’est étayé par aucun élément.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] se désiste de ce moyen'; il convient de lui en donner acte.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [B] se désiste sur le fait que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ .
Il convient de lui en donner acte.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] :
Monsieur [B], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [K] [B] ;
REJETONS les exceptions de nullité soulevées;
DONNONS ACTE à Monsieur [B] de son désistement concernant l’absence de délégation de signature, sur l’absence de diligences ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 Décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [K] [B], par l’intermédiaire d’un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [K] [B], par le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat
,
— Le Préfet des Bouches du Rhône
,
— centaure avocats
— Le Directeur du CRA de [Localité 4],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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