Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mars 2025, n° 24/03954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 5 juin 2023, N° 21/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, S.A. CREDIT LOGEMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MARS 2025
N° RG 24/03954 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N5OZ
[C] [K]
c/
[Y] [W]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 10 juillet 2024 (N°
J 23-18.776) par la Première chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 05 juin 2023 (RG : N° 21/00345) par la Première chambre civile de la Cour d’Appel de BORDEAUX en suite d’un jugement du tribunal de grande instance de LIBOURNE du 18 décembre 2020 (RG : N° 16/00546), suivant déclaration de saisine en date du 26 août 2024
DEMANDEUR :
[C] [K]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 7] (SARTHE),
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
[Y] [W]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE
S.A. CREDIT LOGEMENT Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège,
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Marion LEROUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2025 en audience publique, en double rapporteur, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries, et Madame Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller
Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Suivant offres du 5 mai 2006, reçues le 6 mai 2006 et acceptées le 24 mai 2006, la Société Générale consentait à la SCI le Prévôt, représentée par son gérant M. [C] [K] et par sa co-gérante Mme [Y] [W], un prêt d’un montant de 197 835,24 euros au taux nominal de 3,65% l’an, remboursable en 243 mensualités et un second prêt d’un montant de 182 164,76 euros au taux nominal de 3,65% l’an, remboursable en 147 mensualités, destinés à financer l’acquisition d’une propriété située [Adresse 1] à [Localité 8] (33).
Le 24 mai 2006, M. [K] et Mme [W] se sont portés cautions à hauteur de 257 186 euros pour le premier prêt et à hauteur de 236 815 euros pour le second prêt, la SA Crédit Logement se portait caution des engagements de la société par actes du 5 mai 2006 pour chacun des deux prêts.
Les échéances étaient réglées pendant 7 ans puis n’étaient plus régulièrement payées pour chaque prêt et la garantie donnée a été mise en oeuvre au titre du second prêt : la société Crédit Logement a versé à la Société Générale la somme de 139 273,31 euros suivant quittance subrogatoire du 13 juin 2012.
2- Par jugement du 4 juin 2013, la SCI le Prévôt a été placée en procédure de sauvegarde.
Par jugement du 6 mai 2014, la SCI le Prévôt a été placée en liquidation judiciaire, Maître [I], a été désigné comme liquidateur. La clôture de la procédure a été prononcée le 20 avril 2017.
Le 27 mars 2015, la société Crédit Logement a versé la somme de 196 992,84 euros à la Société Générale au titre du premier prêt, outre le 15 septembre 2015 la somme de 15 622,75 euros à ce même titre.
Par jugement du 14 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Libourne a condamné les époux [K] au paiement à la société Crédit Logement d’une somme de 139 273,31 euros au titre du second prêt.
Par arrêt du 15 juin 2017, la cour d’appel de Bordeaux a infirmé la décision en ce qui concerne la condamnation de M. [K] et a débouté la société Crédit Logement de sa demande de condamnation par l’effet du paiement de la dette emportant extinction du commandement par Maître [I], au moyen d’une partie du prix de vente de la maison.
Par acte d’huissier du 21 mars 2016, la société Crédit Logement a assigné M. [K] et Mme [W] devant le tribunal de grande instance de Libourne afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 216 897,07 euros arrêtée au 11 janvier 2016 outre les intérêts au taux de 2,65% l’an jusqu’au paiement définitif et la capitalisation des intérêts au titre du premier de ces prêts.
3- Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit n’y avoir lieu à médiation,
— déclaré les demandes de la société Crédit Logement recevables,
— déclaré irrecevables les contestations relatives au taux effectif global du prêt,
— condamné solidairement M. [K] et Mme [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 163 123,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné solidairement M. [K] et Mme [W] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— rejeté le surplus des prétentions des parties,
— condamné solidairement M. [K] et Mme [W] aux dépens.
4 – Par déclaration électronique en date du 21 janvier 2021' Mme [W] a interjeté appel de ce jugement et M. [K] par déclaration électronique en date du 1er février 2021. Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 17 juin 2021, la cour d’appel de Bordeaux a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 18 décembre 2020.
5 – Par arrêt du 5 juin 2023, la cour d’appel de Bordeaux a :
— déclaré M. [K] recevable en son recours ;
Confirmé la décision rendue par le tribunal judiciaire de Libourne le 18 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [W] à verser la société Crédit logement la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [K] et Mme [W] aux entiers dépens.
6- M. [K] et Mme [W] se sont pourvus en cassation contre cet arrêt.
7-Par arrêt du 10 juillet 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé, seulement en ce qu’il condamne M. [K] à payer à la caution professionnelle la somme de 163 123,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, l’arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d’appel de Bordeaux et renvoyé les parties devant la même cour d’appel, autrement composée,
— condamné in solidum M. [K] et Mme [W] aux dépens,
— rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi qu’elle l’a fait, la Cour de cassation a relevé que pour condamner M. [K], solidairement avec Mme [W], à payer à la caution professionnelle la somme de 163 123,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, l’arrêt retient que s’il conteste avoir reçu l’information prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, il ressort des pièces 40 à 41c) de la caution professionnelle que les courriers d’information ont été communiqués et qu’ils forment un ensemble cohérent dans les chiffres énoncés. En se déterminant ainsi, alors que la seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi, la cour d’appel a violé l’article L.313-22 du code monétaire et financier.
La cassation sur le chef de dispositif critiqué par la troisième branche du moyen, laquelle porte sur la condamnation assortie des intérêts avec capitalisation de ceux-ci prononcée contre M. [K], n’entraîne pas la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant Mme [W], lesquels ne s’y rattachent pas par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
8- M. [C] [K] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par déclaration du 26 août 2024 et par dernières conclusions déposées le 16 janvier 2025, il demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Y faisant droit,
— infirmer le jugement du 18 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la recevabilité de la demande du Crédit Logement
— juger que la demande présentée par le Crédit Logement à l’encontre de M. [K] est irrecevable car prescrite,
Sur les manquements de la société Général et du Crédit Logement
— juger le caractère disproportionné des engagements souscrits par M. [K] auprès de la Société Générale en application des dispositions des articles L 313-10 et L 341-4 du code de la consommation AINSI que le manquement de la Société Générale à son devoir de conseil,
En conséquence,
— juger par conséquent que M. [K] sera déchargé du paiement du solde du prêt contracté par la société Le Prévôt auprès de la société Générale,
— juger qu’il n’y a pas lieu à l’application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
A défaut,
— constater que la société Générale et le Crédit Logement n’ont pas satisfait à leur devoir d’information, de mise en garde et qu’ils ne peuvent en conséquence prétendre au paiement de quelconques intérêts ou pénalités de retard et ce jusqu’à l’effective mise en demeure de la caution.
— juger à tout le moins que la Société Générale et le Crédit Logement ont engagé leur responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil et condamner le Crédit Logement la somme de 216897,07 € à titre de dommages et intérêts à M. [K] en réparation du préjudice subi du fait la souscription d’une obligation disproportionnée a sa capacité de remboursement outre les intérêts légaux capitalisés annuellement en vertu des dispositions des articles 1153 et 1154 du code civil.
— ordonner la compensation entre les créances,
Sur le cantonnement de la société Générale et du Crédit Logement
Sur la déchéance des intérêts contractuels
— juger que seul l’intérêt légal est applicable dans le cadre du prêt en application des dispositions des articles L 313-22 du code monétaire et financier,
En toute hypothèse
— condamner le Crédit Logement à verser 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de la selarl BGA conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
9- Mme [Y] [W], dans ses dernières conclusions du 18 novembre 2024, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Réformer le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu’il :
* condamne solidairement M. [K] et Mme [W] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 163.123,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017, avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
* rejette le surplus des prétentions des parties ;
* condamne solidairement M. [K] et Mme [W] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
* rejette le surplus des prétentions des parties ;
* condamne solidairement M. [K] et Mme [W] aux dépens.
A titre principal :
— juger que le cautionnement souscrit par Mme [Y] [W] le 24 mai 2006 était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
— juger que le cautionnement souscrit par Mme [Y] [W] le 24 mai 2006 est sans effet ;
— juger que Mme [Y] [W] est entièrement déchargée du paiement du solde du prêt consenti à la SCI Le Prévôt le 24 mai 2006.
A titre subsidiaire :
— juger que Mme [Y] [W] n’était pas une caution avertie au jour de l’engagement ;
— juger que la Société générale et la SA Crédit logement ont manqué à leur devoir d’information et de mise en garde à l’égard de Mme [Y] [W] de sorte que leur responsabilité doit être engagée ;
— condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [Y] [W] la somme de 163.123,50 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, correspondant au solde du prêt ;
— ordonner la compensation des sommes dues.
A titre infiniment subsidiaire :
— juger que seul l’intérêt légal est applicable dans le cadre du prêt en application des dispositions des article L 313-22 du code monétaire et financier,
— octroyer à Mme [Y] [W] les plus larges délais de paiement
En tout état de cause :
— condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [Y] [W] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles afférents à la procédure devant le Tribunal Judiciaire de Libourne ;
— condamner la SA Crédit logement à payer à Mme [Y] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner la SA Crédit logement aux entiers dépens de la procédure devant le tribunal judiciaire de Libourne ;
— condamner la SA Crédit logement aux entiers dépens de la procédure d’appel.
10- La SA Crédit logement, par dernières conclusions déposées le 27 décembre 2024, demande à la cour de :
— juger le Crédit Logement recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Sur l’irrecevabilité des prétentions formulées par Mme [W]
— débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables faute d’avoir été atteinte par la cassation ;
— en conséquence, confirmer dans leur intégralité les dispositions de l’arrêt confirmatif rendu par la Cour d’appel de Bordeaux le 05 juin 2023 à son encontre;
Sur l’irrecevabilité partielle des prétentions formulées par M. [K]
— débouter M. [K] de sa demande tendant à juger prescrite l’action du Crédit Logement faute d’avoir été atteinte par la cassation et dès lors qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation ;
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 18 décembre 2020 confirmé par l’arrêt du 05 juin 2023, en ce qu’il a déclaré l’action du Crédit logement non prescrite et donc recevable,
Sur le fond, s’agissant de M. [K]
— constater que le Crédit logement précise faire usage de son recours personnel à l’encontre de ses cofidéjusseurs ;
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 18 décembre 2020 confirmé par l’arrêt du 05 juin 2023 en ce qu’il a :
o Condamne solidairement les débiteurs à régler au Crédit logement une somme de 163.123,50 euros assortie des intérêts au taux légal arrêté au 27 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement ;
o Ordonne la capitalisation des intérêts,
Sur le fond et à titre subsidiaire, compte tenu de l’irrecevabilité de ses demandes, s’agissant de Mme [W]
— constater que le Crédit logement précise faire usage de son recours personnel à l’encontre de ses cofidéjusseurs ;
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Libourne le 18 décembre 2020 confirmé par l’arrêt du 05 juin 2023 en ce qu’il a :
o Condamne solidairement les débiteurs à régler au Crédit logement une somme de 163.123,50 euros assortie des intérêts au taux légal arrêté au 27 septembre 2017 jusqu’à parfait paiement ;
o Ordonne la capitalisation des intérêts,
Y ajoutant et en tout état de cause,
— condamner solidairement M. [K] et Mme [W] à payer au Crédit logement la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente procédure après renvoi.
11- L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 janvier 2025.
12- Par message RPVA du 30 décembre 2024, le conseil de M. [K] a demandé le report de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience de plaidoiries.
Par message RPVA en réponse du 6 janvier 2025, le conseil de la SA Crédit Logement a indiqué ne pas s’opposer à cette demande.
Lors de l’audience des plaidoiries, avant tous débats au fond, les parties se sont entendues pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la nouvelle clôture à la date des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
13- La demande du Crédit logement de débouter Mme [W] des demandes par elle formulées comme étant irrecevables faute d’avoir été atteintes par la cassation, pose en réalité la question de la saisine de la cour.
14- Il est constant que la cour d’appel est saisie par la déclaration d’appel qui seule emporte effet dévolutif à la cour.
Cependant, dans le cas de la cassation, il résulte des dispositions de l’article 624 du code de procédure civile, que sa portée est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
Par ailleurs, selon l’article 625, sur les points qu’elle atteint la cassation replace les parties dans la situation qui était la leur avant l’arrêt cassé.
15 -En conséquence, comme l’était la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, la cour d’appel est saisie dans la limite de ce qui avait été dévolu à la première par la déclaration d’appel, dans la limite toutefois du dispositif de la cassation.
16- Or, si la cour d’appel de Bordeaux était notamment saisie par la déclaration d’appel de la disposition du jugement ayant prononcé une condamnation solidaire de M. [K] et de Mme [W] à payer à la société Crédit logement la somme de 163.123,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 et des dépens, la cour de cassation a cassé l’arrêt du 5 juin 2023 'seulement en ce qu’il condamne M. [K] à payer à la caution professionnelle la somme de 163 123,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci', de sorte que la cour d’appel de Bordeaux statuant comme cour de renvoi, n’est saisie que dans cette limite des seules condamnations prononcées à l’encontre de M. [K].
17- Elle n’a donc pas à statuer sur les demandes formées par Mme [W] à l’encontre de laquelle le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 18 décembre 2020 est devenu définitif.
18- M. [K] soulève devant la cour l’irrecevabilité des demandes de la SA Crédit logement à son encontre estimant l’action prescrite comme n’ayant pas été engagée dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation
19- Cependant, la société Crédit logement observe à bon droit que le tribunal judicaire de Libourne a déclaré l’action recevable et que la cour d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement de ce chef après avoir écarté la prescription tirée de l’article L 218-2 du code de la consommation invoquée en défense, de sorte que l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 juin 2023 n’ayant été cassé qu’en ce qu’il condamne M.[K] à payer à la caution professionnelle la somme de 163.123,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation de ceux-ci, mais non en ce qu’il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Libourne ayant déclaré les demandes de la société Crédit logement recevables (au regard de la prescription), la cour d’appel de renvoi n’est pas saisie de la question de la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation qui ont été définitivement tranchées, puisque c’est bien la même fin de non recevoir qui est soumise à la cour de renvoi au motif qu’en jugeant recevables les demandes formées par la société Crédit logement à son encontre, le tribunal se serait 'trompé'.
20- La cour ne pouvant statuer sur ce dont elle n’est pas saisie, ne saurait déclarer irrecevables ni les demandes de Mme [W], ni la fin de non recevoir soulevée par M. [K], n’étant saisie que du bien fondé de la demande de la société Crédit logement envers M. [K].
Sur le fond :
21- Le litige soumis à la cour pose principalement la question du recours de la caution et notamment de savoir si le Crédit logement agit ici sur la base de son recours personnel ou de son recours subrogatoire, hypothèse dans laquelle s’appliquerait à lui les exceptions qui auraient pu être opposées à la société de crédit et notamment les dispositions du code de la consommation.
22- M. [K] oppose à la société Crédit logement un manquement à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde et l’inopposabilité des actes de cautionnement comme étant disproportionnés et demande d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de libourne qui l’a débouté de ses demandes de ce chef.
S’agissant du fondement du recours de la société Credit logement, il observe en réponse à l’intimé que pour la première fois dans ses conclusions du 31 décembre 2024, la société Crédit logement prétend agir sur le fondement de l’article 2308 ancien alors que les débats se sont noués depuis 2016 sur le fondement du recours subrogatoire de la caution.
23- La société Crédit logement fait valoir en premier lieu qu’agissant sur le fondement de son recours personnel tel que prévu par les dispositions de l’article 2310 ancien du code civil, et non pas subrogatoire, il n’est nullement tenu des obligations de l’établissement de crédit envers la caution prévues par le code de la consommation.
Sur ce :
24- Selon l’article 2310 ancien du code civil lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a un recours contre les autres cautions, chacun pour sa part et portion.
25- Il en ressort que dans les rapports les cofidéjusseurs les dispositions protectrices du code de la consommation qui visent les rapports avec le créancier principal n’ont pas vocation à s’appliquer.
26- Il est par ailleurs constant que la caution qui exerce son recours contre ses cofidéjusseurs a le choix d’exercer son recours personnel ou subrogatoire et que lorsqu’elle agit à titre personnel, sont applicables les dispositions du droit commun. Tant que la caution n’a pas exercé son choix et n’a pas renoncé à l’option, elle peut mettre en oeuvre son recours personnel.
27- Contrairement à ce que soutient M. [K], il résulte de l’assignation délivrée par le crédit logement le 21 mars 2016 à Mme [W] et à M. [K] (sa pièce n° 61) que n’y était pas précisé expressément le fondement du recours, le seul texte visé à l’appui de celui-ci étant les dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du code civil, soit des dispositions de droit commun.
Dans ses dernières conclusions n° 3 devant la cour d’appel de Bordeaux du 20 mars 2023(pièce 62 des appelants), la société Crédit logement ne visait toujours que dispositions que l’article 1134 du code civil. Si elle répondait aux appelants qui invoquaient les dispositions du code de la consommation que notamment les obligations invoquées par eux quant au devoir de mise en garde et de respect de la proportionnalité de l’engagement de caution devaient être écartées dès lors que les appelants étaient des cautions 'averties', cette réponse aux conclusions adverses qui ne constituait qu’un argument de défense, ne saurait caractériser le choix d’une option et le renoncement à l’exercice de son recours personnel alors que par ailleurs, sur le terrain de la prescription, le Crédit logement discutait la notion de premier impayé non régularisé comme faisant courir le délai de prescription et indiquait, en caractères gras, que son recours contre ses cofidéjusseurs était soumis au délai de prescription de droit commun, échappant ainsi au délai de forclusion de deux ans applicable à l’action des professionnels contre les consommateurs (pièce 63 de l’appelant page 17/48).
28- En outre, M. [K] ne conclut pas dans le dispositif de ses écritures à l’irrecevabilité de ce recours personnel.
29- Il s’ensuit que n’ayant pas exercé son option jusqu’à lors, c’est à bon droit que le Crédit logement demande que soient écartés les moyens soulevés par M. [K] tirés du non respect du devoir de mise en garde et d’information incombant à la Société générale en sa qualité de dispensateur de crédit ou du caractère disproportionné de l’engagement de caution de M. [K] tel qu’exigé par les dispositions de l’article L 341-4 du code de la consommation, qui ne lui sont pas opposables dans le cadre de son recours personnel.
30- De la même manière, si M. [K] entend voir engagée la responsabilité du Crédit logement sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il ne le fait qu’en invoquant la faute de la banque à son égard emportant sa responsabilité et celle du Crédit logement, subrogé dans ses droits, de sorte que sa demande de 'voir engager la responsabilité du Crédit logement subrogé dans les droits de la Société générale sur le fondement de l’article 1382 du code civil’ (ses conclusions page31/39) ne saurait davantage prospérer dès lors que le Crédit logement agit en vertu de son recours personnel.
31- Si M. [K] conclut à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions dont en ses dispositions par lesquelles il a été condamné solidairement avec Mme [W] au paiement de la somme de 163 125,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2017 et capitalisation des intérêts par année entière, il ne développe dans ses conclusions aucun moyen de réformation du jugement en ce qu’il a fixé la créance en capital du Crédit logement, outre intérêts moratoires et avec capitalisation.
32- Dès lors que le Crédit logement conclut de son côté, en exécution de son recours personnel, à la confirmation du jugement de ce chef, les demandes formées par M. [K] de déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d’information de la caution du montant des encours ventilé au 31 décembre de l’année précédente sont vaines, la cour n’étant saisie d’aucune demande de voir appliquer des intérêts contractuels.
33- Le jugement dont appel est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions déférées.
34- Succombant en leur recours, M. [K] et Mme [W] seront condamnés aux dépens et à payer à la société Crédit logement une somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées et y ajoutant :
Condamne in solidum Mme [Y] [W] et M. [C] [K] à payer à la SA Crédit logement une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum Mme [Y] [W] et M. [C] [K] aux entiers dépens de la présente.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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