Infirmation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 janv. 2025, n° 25/00575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00575 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEIP
Nom du ressortissant :
[X] [I]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
M. LE PREFET DU PUY DE DÔME C/ [I]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 24 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 24 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 2]
[Localité 4]
ET
INTIME :
M. [X] [I]
né le 27 Octobre 1987 à [Localité 6] (KOSOVO)
de nationalité Kosovare
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [R] [O], interprète en albanais et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 janvier 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 janvier 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [X] [I] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 18 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 janvier 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 11 heures 49, [X] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 21 janvier 2025, reçue le jour même à 14 heures 47, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 22 janvier 2025 à 17 heures 16, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a dit que la décision de placement en rétention est irrégulière pour insuffisance de motivation, défaut d’examen sérieux et loyal et erreur manifeste d’appréciation et ordonné la mise en liberté de [X] [I].
Le 23 janvier 2025 à 11 heures 53 le préfet du Puy-de-Dôme a formé appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande qu’il soit fait droit à la requête en prolongation et à cet effet soutient que le premier juge ne peut pas substituer sa propre motivation à celle de la préfecture et qu’il lui appartient uniquement de d’apprécier si les critères légaux sont réunis.
Au cas d’espèce la préfecture a motivé en suffisance en relevant :
— l’identité de l’intéressé, sa situation irrégulière sur le territoire national et le fait qu’il est sans profession et sans ressource ;
— le fait qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français
— de son maintien sans droit ni titre sur le territoire français depuis le 06/05/2020 ;
— du rejet de sa demande d’asile du 06/05/2020 ;
— du non-respect des 4 convocations devant les forces de l’ordre en 2024 ;
— du fait qu’il ne dispose pas d’une résidence stable sur le territoire français car au jour de l’arrêté il ne justifiait pas résider à l’adresse dont il se prévaut et l’intéressé a déclaré différentes adresses lors de ses auditions ;
— de la présence de sa conjointe et de ses enfants sur le territoire français ;
— de l’état de santé de l’un de ses enfants ;
— de la menace à l’ordre public qu’il représente compte tenu des nombreuses signalisations dont il fait l’objet et pour laquelle il est convoqué par voie de convocation par officier de police judiciaire pour conduite sans permis et sans assurance.
L’administration n’a pas à relater la situation administrative entière de l’intéressé et le conseil de la préfecture relève que l’intéressé a déclaré être hébergé par des associations, ne vit pas avec sa concubine et les enfants de cette dernière et qu’il n’a reconnu que l’un des trois enfants. Enfin l’intéressé n’a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation administrative, ne répond pas aux convocations et ne cesse d’être interpellé par les forces de l’ordre.
Le 23 janvier 2025 à 11 heures 35 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que les critères de placement en rétention sont définis à l’article L 741-1 et L 612-3 du CESEDA et qu’au cas d’espèce la préfecture a motivé en suffisance et sans erreur d’appréciation outre le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public au regard du nombre de signalisations et le fait qu’il conduit sans être titulaire du permis de conduire, faits pour lesquels il fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2025 à 15 heures 30, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 janvier 2025 à 10 heures 30.
A la diligence de notre greffe le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 janvier 2025 qui a rejeté le recours formé par M. [I] contre l’obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Puy-de-Dôme a été transmis à l’ensemble des parties.
Le conseil de la préfecture a transmis un routing obtenu pour le 12 février 2025.
[X] [I] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général sollicite l’infirmation de l’ordonnance et reprend les termes des réquisitions du Procureur de la République de Lyon en soutenant qu’il doit être fait droit à la requête de la préfecture.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et reprend les termes de sa requête d’appel.
Le conseil de [X] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il explique qu’il maintient les termes de la requête initiale à l’exception du moyen tiré de l’incompétence dont il s’était désisté devant le premier juge.
[X] [I] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il habite bien chez son cousin mais qu’il va s’occuper de sa petite fille dès que la mère des enfants l’appelle au regard des nombreux soins dont elle a besoin.
MOTIVATION
Attendu que le premier juge a déclaré la décision de placement irrégulière pour insuffisance de motivation, défaut d’examen sérieux et loyal et erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu qu’il convient d’examiner les moyens tels que présentés dans la requête initiale formée par la personne retenue ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l’est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le premier juge a retenu une insuffisance de motivation et un défaut d’examen sérieux et loyal de la situation de M. [I] ;
Attendu qu’en l’espèce, l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
— [X] [I] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 18 janvier 2025,
— il a déclaré être entré en France de façon irrégulière en 2012 et sa demande d’asile a été rejetée le 11 juin 2020,
— depuis cette date il n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation auprès de l’autorité administrative,
— le comportement de [X] [I] est constitutif d’une menace pour l’ordre public puisqu’il a été placé en garde à vue le 17 janvier pour des faits d’infractions à la législation routière et qu’il est connu des services de police pour des faits de vols, conduite sans permis, sans assurance,
— [X] [I] déclare être domicilié au [Adresse 3] à [Localité 4] mais ne produit aucun justificatif permettant d’établir la réalité de ses déclarations et il ne peut justifier ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire français ni de la réalité de ses moyens d’existence,
— il est démuni de tout document d’identité en cours de validité,
— il déclare sans en justifier vivre en concubinage avec Mme [V] et déclare être le père de 3 enfants âgés de 8 ans, 3 ans et un an pour lesquels il ne précise pas les identités complètes,
— il ne produit aucun élément à l’appui de ses déclarations faites dans son audition du 17 janvier 2025 et il n’est donc pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale ;
— il ne ressort pas de l’évaluation qui a été faite d’élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention.
Attendu que dans son audition devant les services de police [X] [I] a effectivement évoqué qu’il résidant au [Adresse 3] alors que force est de constater que toutes les convocations adressées à cette adresse par les services de police ont été retournées avec la mention ' destinataire inconnu ' ainsi qu’il ressort du procès-verbal de police du 14 février 2024 ; Que l’intéressé se prévaut d’une domiciliation postale au [Adresse 1] à [Localité 4] ; Que suivant procès-verbal en date du 31 octobre 2024 les policiers notent qu’ils ont eu au téléphone M. [I] à plusieurs reprises, ont convenu avec lui de rendez-vous mais que l’intéressé n’a jamais déféré ; Qu’il ne pouvait donc pas être reproché à la préfecture de relever l’absence de justification d’une adresse stable ;
Attendu qu’il est nécessaire de rappeler qu’une décision de placement en rétention administrative n’a pas à retracer le parcours migratoire de l’intéressé ni même à s’attacher aux éléments de sa situation personnelle qui concernent en réalité le principe de la mesure d’éloignement, principe qui n’est pas susceptible d’être examiné par le juge judiciaire ;
Attendu qu’au cas d’espèce ce que conteste fondamentalement M. [I] relève de la pertinence de la mesure d’éloignement compte tenu des problèmes graves de santé rencontrés par une de ses filles mais qu’il ne peut qu’être constaté que par jugement du 22 janvier 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le même jour que l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Attendu qu’au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus il convient de retenir que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [I] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l’article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le premier juge a retenu que la préfecture avait apprécié de façon erronée la situation familiale et de façon disproportionnée ce qui relève d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Attendu que les actes de naissance des enfants sont produits mais qu’il ne paraît pas établi que M. [I] ait reconnu la petite fille dont il est justifié qu’elle souffre de graves problèmes de santé ;
Que [X] [I] a déclaré dans son audition du mois de janvier 2025 vivre avec sa compagne et ses enfants mais qu’au jour de l’audience il indique qu’il dispose d’une domiciliation postale [Adresse 1] mais qu’il réside en fait chez son cousin M. [T] [I] qui lui a fait une promesse d’embauche ; Qu’il souligne au jour de l’audience qu’il se rend chez la mère de ses enfants dès que cette dernière a besoin de son aide au regard de la pathologie de leur petite fille ; Qu’il a précisé vouloir régulariser sa situation et aspire à vivre auprès de ses filles en France ;
Qu’il est produit un certificat de [S] [J] qui serait interne qui certifie que l’état de l’enfant nécessite la présence indispensable au quotidien de M. [I]; Que cette pièce n’est pas signée et ne permet pas de vérifier si Mme [J] est rattachée à l’équipe de soins EPPA qui évoque l’état de santé et le protocole mis en place pour [P] le 27 février 2024 ;
Attendu qu’il ne peut pas être retenu une atteinte à la vie privée et familiale alors que les éléments fournis sont parcellaires et contradictoires en fonction des interlocuteurs de M. [I] ni une atteinte disproportionné aux droits de M. [I] au regard de la décision récente du tribunal administratif qui n’a pas retenu cette atteinte disproportionnée concernant la mesure d’éloignement, comme de la volonté non équivoque de l’intéressé de demeurer en France ;
Attendu en conséquence et sans avoir besoin d’examiner la motivation surabondante fondée sur une menace à l’ordre public, il n’est pas caractérisé que l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et apprécier qu’aucune autre mesure que le placement en rétention n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli et que la décision du premier juge est infirmée;
Attendu que la préfecture justifie de la délivrance d’un routing ; Qu’il y a lieu de faire droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau
Déclarons l’arrêté de placement en rétention administrative de [X] [I] régulier ;
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [X] [I] pour une durée de 26 jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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