Confirmation 21 décembre 2024
Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 déc. 2024, n° 24/02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 19 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53H
N° de Minute : 2498
Ordonnance du samedi 21 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [S]
né le 26 Mars 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Samuel VITSE, .président de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Farid FERDI, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 21 décembre 2024 à 14 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE en date du 19 décembre 2024 à notifiée à à M. [E] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 décembre 2024 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 19 novembre 2024, M. [E] [S], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le magistrat du tribunal judiciaire de Lille a autorisé la prolongation de ladite rétention pour une durée de vingt-six jours.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024 à11 heures, le préfet du Nord a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation pour une nouvelle durée de trente jours en application des articles L. 742-4 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, notifiée à 16 h 43, le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la rétention pour une nouvelle durée de trente jours.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 20 décembre 2024 à 13 h 27, M. [E] [S] a relevé appel de cette ordonnance. Il demande à la cour de la réformer et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux moyens formulés dans la déclaration d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prolongation de la rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir.
Il s’infère des articles L. 742-1 et L. 742- 3 du même code que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de vingt-six jours par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L. 742-4 dispose quant à lui que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Lorsque la procédure relève des dispositions de l’article L.742-4 précité, l’autorité administrative compétente n’est pas tenue d’établir que la délivrance des documents de voyage nécessaires à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger placé en rétention doit intervenir à bref délai au sens de l’article L. 742-5, 3°, applicable uniquement à l’issue de la deuxième prolongation. Il suffit qu’il ressorte suffisamment des pièces de la procédure que l’administration a effectué toutes les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’il soit démontré que ces diligences n’ont pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l’Etat requérant, pour que l’autorité judiciaire autorise la deuxième prolongation du placement en rétention administrative.
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration exerçant toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [E] [S] reproche à l’administration de ne pas avoir fait diligence, au motif qu’aucune audition consulaire ne lui aurait été proposée depuis son placement en rétention.
Il s’infère des pièces produites que l’administration a, par courrier du 19 novembre 2024, sollicité un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, et qu’elle a transmis, le même jour, une demande de routing vers l’Algérie. S’il n’est effectivement produit aucun justificatif de rendez-vous consulaire, il convient toutefois de rappeler que l’administration n’est pas en mesure d’imposer un tel rendez-vous à l’autorité diplomatique compétente, de sorte qu’une telle circonstance ne témoigne pas d’un manque de diligence au sens de l’article L. 741-3 précité.
Il résulte de ce qui précède et de la réunion des autres conditions légalement requises qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [S].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
Farid FERDI,
greffier
Samuel VITSE,
président de chambre
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53H
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2498 DU 21 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 décembre 2024 :
— M. [E] [S]
— l’interprète
— l’avocat de M. [E] [S]
— l’avocat de MONSIEUR LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [E] [S] le samedi 21 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 21 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 21 décembre 2024
N° RG 24/02528 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V53H
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