Confirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 1, 25 mars 2025, n° 22/07207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07207 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 novembre 2022, N° 21/01561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
PAR DÉFAUT
Code nac : 63B
DU 25 MARS 2025
N° RG 22/07207
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRNA
AFFAIRE :
[W] [F]
…
C/
[P] [A]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01561
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Laurence HERMAN,
— l’ASSOCIATION [19]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [W] [F]
née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.A. [26]
prise en sa qualité d’assureur de Me [F], représentée par ses dirigeants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentées par Me Laurence HERMAN, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Me Bruno MARGUET, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : J084
APPELANTES
****************
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 30]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [M] [T]
née le [Date naissance 6] 1920 à [Localité 22] (TUNISIE)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 20]
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 29]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 20]
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 20]
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 21] (GRANDE BRETAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 20]
tous représentés par Me Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 005476
Me Salah GUERROUF, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : D1952
Madame [V] [U]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 28]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 20]
Défaillante
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseillère,
Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
***********************
FAITS ET PROCÉDURE
La société [18] a obtenu le 9 octobre 2018 des services de l’urbanisme de la mairie de [Localité 20] la délivrance d’un permis de construire portant sur la construction d’un immeuble de quarante logements et de deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée de celui-ci.
Par acte du 7 décembre 2018, M. [P] [A], Mme [M] [T], Mme [V] [U], M. [S] [I], Mme [D] [C] et M. [N] [Y] (autrement dénommé ci-après 'les requérants') ont saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande de nullité de ce permis de construire. Ils ont mandaté à cette fin Mme [F], avocate au barreau de Paris.
Le 10 mai 2019, les parties ont conclu un protocole d’accord transactionnel au terme duquel les requérants se désistaient de leur contestation moyennant notamment une contrepartie financière devant être versée par la société [18].
Ce protocole prévoyait qu’il devait être enregistré auprès du service des impôts territorialement compétent dans le délai d’un mois à compter de sa signature, soit au plus tard le 10 juin 2019, ce qui n’a pas été le cas.
Par actes des 2 et 5 mars 2021, M. [A], Mme [T], Mme [L], Mme [U], M. [I], Mme [C] et M. [Y] ont fait assigner Mme [F] et la société [23] ([25]), son assureur de responsabilité civile professionnelle, aux fins, notamment, de voir condamner leur ancien conseil et son asureur pour faute professionnelle et/ou un manquement à son obligation de résultat.
Par jugement contradictoire du 3 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— Dit que Mme [F] a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle,
— Condamné solidairement Mme [F] et la compagnie d’assurance [25] à verser à M. [A], Mme [T], Mme [L], Mme [U], M. [I], Mme [C] et M. [Y] la somme de 198 000 euros au titre de la perte de chance subie,
— Débouté M. [A], Mme [T], Mme [L], Mme [U], M. [I], Mme [C] et M. [Y] de leur demande en paiement de la somme de 130 000 euros correspond (sic) à l’inexécution des treize engagements souscrits dans le protocole transactionnel,
— Condamné solidairement Mme [F] et la compagnie d’assurance [25] à payer à M. [A], Mme [T], Mme [L], Mme [U], M. [I], Mme [C] et M. [Y] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
j- Condamné in solidum Me [F] et la compagnie d’assurance [25] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 2 décembre 2022, Mme [F] et la société [26] ont déposé deux déclarations d’appel à l’encontre de M. [A], Mme [T], Mme [L], Mme [U], M. [I], Mme [C] et M. [Y], enregistrées sous les RG n°22/07182 et n°22/07207.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 décembre 2022 sous le numéro de RG n°22/07207.
Par ordonnance du 8 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Mme [U], les appelantes ne lui ayant pas signifié la déclaration d’appel dans le délai imparti.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 18 juillet 2023, Mme [F] et la société [26] demandent à la cour de :
— Les recevoir en leur appel,
— Les y déclarer bien fondées,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que Mme [F] avait commis une faute dans l’exécution de son mandat,
— Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a reconnu que les intimés avaient subi une 'perte de chance', estimée de surcroît à 99%,
— Infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser aux intimés 198 000 euros, outre 5 000 euros au titre de l’indemnité visée à l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Juger que Mme [F] n’a commis aucune faute,
— Juger que les préjudices ne sont pas 'directs et certains',
— Condamner solidairement les intimés à leur rembourser les sommes versées, soit 203 000 euros,
— Condamner solidairement les intimés à leur payer 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme Laurence Herman, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les intimés de leur demande de condamnation à 130 000 euros au titre des engagements souscrits par la SA [18],
— Débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 26 mai 2023, M. [A], Mme [T], Mme [L], M. [I], Mme [C] et M. [Y] demandent à la cour de :
1° Sur la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il a retenu la responsabilité de Mme [F] pour faute et/ou manquement à son devoir de conseil et condamné celle-ci, ainsi que son assureur, à indemniser les intimés de leurs préjudices
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a retenu Mme [F] a commis une faute et/ou manquement de nature à engager sa responsabilité professionnelle à leur égard,
— Juger que cette faute et/ou ce manquement les a privés du droit d’exiger de la société [18] l’exécution de ses engagements contractuels (paiement d’une indemnité de 200 000 euros ainsi que l’exécution d’un certain nombre d’engagements de faire),
2° Sur l’appel incident des intimés et la réformation partielle du jugement attaqué sur la nature ainsi que l’étendue des préjudices indemnisables des intimés qui ont été retenus
— Réformer le jugement rendu les ayant déboutés de leurs demandes de condamnation in solidum de Mme [F] et de son assureur, la [25], à leur payer les sommes respectives de :
* 200 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice principal, à savoir le paiement d’une indemnité de 200 000 euros convenue dans le protocole d’accord conclu avec la société [18],
* 130 000 euros à titre de dommages-intérpets en réparation de leur préjudice complémentaire né de la perte du droit d’exiger de la société [18] le respect des 13 engagements de faire convenus dans le protocole d’accord signé avec cette dernière,
Statuant à nouveau :
— Condamner Mme [F], avocat, ainsi que la compagnie d’assurance [25] qui garantit sa responsabilité civile professionnelle, à leur payer les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
* 200 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’indemnité du même montant stipulée dans l’article du protocole d’accord du 10 mai 2019 devenu inexécutable du fait de son absence d’enregistrement au service des impôts dans le mois de sa signature au plus tard,
* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de chacun des 13 postes de préjudices stipulés dans l’article 1.3 du protocole d’accord du 10 mai 2019, soit au total la somme de 130 000 euros (10 000 euros x 13 engagements de faire),
— Condamner solidairement Mme [F] et la compagnie d’assurance, la [25], à leur payer la somme de 9 400 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Mme [F] et la compagnie d’assurance, la [25], aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Mme Monique Tardy, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [V] [U], ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera, par conséquent, rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 novembre 2024.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l’arrêt
Il résulte de l’ordonnnance du conseiller de la mise en état rendue le 8 juin 2023, que l’appel est caduc à l’encontre de Mme [U] laquelle n’a pas formé d’appel incident. Les dispositions du jugement ayant condamné solidairement Mme [F] et la société [25] à lui verser la somme de 198 000 euros au titre de la perte de chance subie et l’ayant déboutée de sa demande en paiement de la somme de 130 000 euros correspondant à l’inexécution des treize engagements souscrits dans le protocole transactionnel, sont par conséquent irrévocables. Il en est de même, à son égard, en ce qui concerne la condamnation aux dépens et au titre des frais irépétibles.
Sur la faute de Mme [F]
Pour retenir la faute de Mme [F], le tribunal a souligné que le protocole transactionnel indiquait que l’obligation d’enregistrement incombait aux riverains ou à leur conseil, que Mme [F] avait adressé les conclusions de désistement au tribunal quatre jours après la signature dudit protocole ce qui démontrait qu’elle en avait eu connaissance, qu’elle aurait dû en conséquence s’assurer que ses clients avaient compris les obligations qui leur incombaient et n’avait accompli aucune démarche pour obtenir de la société [18] la remise d’un exemplaire original complémentaire du protocole en vue de son enregistrement, manquant dès lors à son obligation de conseil..
Moyens des parties
Mme [F] et la société [25] poursuivent l’infirmation du jugement en faisant valoir que le protocole, qui n’avait pas été rédigé par Mme [F], ne pouvait pas être enregistré faute de disposer d’un original destiné à l’accomplissement de cette formalité aux services d’enregistrement. Mme [F] affirme avoir relancé son confrère pour lui signaler.
M. [A], Mme [T], Mme [L], M. [I], Mme [C] et M. [Y] poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de Mme [F] en reprenant pour l’essentiel les motifs du jugement. Ils estiment que Mme [F], co-rédacteur de l’acte, était tenue par une obligation de résultat de s’assurer de son efficacité.
Appréciation de la cour
C’est par des motifs exacts ci-dessus rappelés, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu l’existence d’une faute à l’encontre de Mme [F].
Il sera ajouté que si les intimés affirment que cette dernière était co-rédactrice de l’acte transactionnel, ils n’apportent aucune preuve tangible à cet égard. Il est certes établi qu’elle les a assistés lors de la phase de négociation avec la société [18], mais cette assistance n’implique nullement la co-rédaction de l’acte.
Dès lors, Mme [F] n’est pas tenue d’une obligation de résultat au titre de la rédaction du protocole et pour retenir sa responsabilité il est nécessaire de démontrer qu’elle a commis un manquement au titre du devoir de conseil.
A cet égard, il n’est pas contesté que les requérants ont signé le protocole sans en avoir préalablement informé Mme [F], laquelle n’a donc pas pu donner de conseil lors de la phase finale des pourparlers et s’assurer, notamment, de la signature d’un exemplaire original destiné aux formalités d’entregistrement.
Cependant, il est constant que Mme [F] a eu très rapidement connaissance de la signature du protocole intervenue le 10 mai 2019 puisque dès le 14 mai 2019, elle a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action à la société [18].
Cette démarche implique qu’elle était investie du mandat de procéder à l’exécution dudit protocole. A ce titre, elle devait s’assurer du respect de toutes les clauses du protocole, en ce compris son enregistrement et à tout le moins s’assurer auprès de ses clients qu’ils prenaient en charge cette démarche, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
C’est en vain que Mme [F] se prévaut de l’absence de signature d’un exemplaire original destiné à l’enregistrement car il lui appartenait, constatant cette omission, de solliciter la signature d’un nouvel exemplaire du protocole dans le délai d’un mois, donc avant le 10 juin 2019, ce qu’elle ne démontre pas davantage avoir fait alors que rien ne s’y opposait.
C’est également en vain qu’elle se prévaut du mél qu’elle a adressé le 15 janvier 2020 à son confrère chargé des intérêts de la société [18] pour lui indiquer ce manquement dès lors que le délai d’un mois pour procéder à l’enregistrement était largement dépassé.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu une faute au titre du manquement au devoir de conseil auquel Mme [F] était tenue envers ses clients.
Sur la perte de chance
Le tribunal a estimé que l’absence d’enregistrement du protocole avait fait perdre une chance aux intimés d’obtenir le versement de l’indemnité promise de 200 000 euros. Il a évalué cette perte de chance à 99% et alloué en conséquence une indemnité de 198 000 eurs.
Moyens des parties
Mme [F] et la société [25] concluent à l’infirmation du jugement quant au taux de perte de chance retenu et estiment qu’il doit être ramené à de plus justes proportions. Elles rappellent qu’en l’absence d’un exemplaire original dédié, le protocole ne pouvait pas être enregistré. Elles affirment que les intéressés ne démontrent pas avoir tenté d’en obtenir l’exécution forcée et que dans ces conditions, le préjudice n’est ni direct ni certain.
M. [A], Mme [T], Mme [L], M. [I], Mme [C] et M. [Y] poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le taux de perte de chance à 99% et demandent qu’il soit fixé à 100%. Ils font valoir qu’il ne fait aucun doute que si le protocole avait été enregistré, l’indemnité promise aurait été versée.
Appréciation de la cour
Ainsi que l’a rappelé le tribunal, le préjudice qui découle du manquement de l’avocat à son devoir de conseil consiste généralement en la disparition de la possibilité d’un évènement favorable.
Ainsi, l’indemnisation est due au titre d’une perte de chance se définissant comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
L’indemnisation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, le défaut d’enregistrement du protocole a fait perdre de façon certaine aux intimés la possibilité de percevoir l’indemnité promise. Il résulte en effet suffisamment des pièces produites que la société [18] se retranche derrière cette absence d’enregistrement pour refuser de verser l’indemnité qui avait été convenue.
Il est exact que les intimés ne démontrent pas avoir tenté d’obtenir l’exécution forcée du protocole en dépit de ce manquement.
Cependant, une telle démarche serait de façon certaine vouée à l’échec.
En effet, il résulte de l’article L 600-8 du code de l’urbanisme que (souligné par la cour) 'Toute transaction par laquelle une personne ayant demandé ou ayant l’intention de demander au juge administratif l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’engage à se désister de ce recours ou à ne pas introduire de recours en contrepartie du versement d’une somme d’argent ou de l’octroi d’un avantage en nature doit être enregistrée conformément à l’article 635 du code général des impôts.
La contrepartie prévue par une transaction non enregistrée dans le délai d’un mois prévu au même article 635, est réputée sans cause et les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des avantages consentis sont sujettes à répétition. L’action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l’obtention de l’avantage en nature'.
Il résulte ainsi de façon incontestable que le défaut d’enregistrement d’un tel protocole est irrémédiablement sanctionné par la perte définitive de l’indemnité convenue.
Par ailleurs, Mme [F] n’avance utilement aucun moyen de droit qui serait de nature à éviter la sanction prévue par l’article précité. En effet, contrairement à ce qui est soutenu, le seul fait qu’il manquait un exemplaire original destiné à l’enregistrement n’est pas de nature à retarder le point de départ du délai d’un mois. Ainsi, l’article 635 du code général des impôts, auquel l’article L600-8 renvoie, est d’application stricte. Il ne prévoit pas d’hypothèse de report de ce délai et il n’est pas fait état d’une jurisprudence qui interpréterait souplement ledit texte.
La perte de chance de percevoir l’indemnité qui avait été convenue est donc certaine et c’est de manière parfaitement justifiée que le tribunal l’a fixée à 99%. Il est en effet rappelé que la perte de chance n’est jamais égale à l’avantage perdu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [F] et la compagnie d’assurance [25] à verser à M. [A], Mme [T], Mme [L], Mme [U], M. [I], Mme [C] et M. [Y] la somme de 198 000 euros au titre de la perte de chance subie.
Il en découle que la demande présentée par Mme [F] et la société[25] tendant au remboursement de la somme de 203 000 euros devient sans objet.
Sur l’appel incident
Le tribunal a débouté M. [A], Mme [T], Mme [L], M. [I], Mme [C] et M. [Y] de leur demande au paiement d’une somme complémentaire de 130 000 euros au titre des 13 autres enagagements contenus dans le protocole et non tenus par la société [18].
Toutefois, pas plus qu’en première instance, les intimés ne rapportent la preuve de la non exécution par le promoteur de ses autres engagements portant sur la durée du chantier, le respect des horaires des travaux, l’information due aux riverains, le renforcement de l’isolation phonique du mur séparatif etc.
Dans ces conditions, l’appel incident ne saurait prospérer et la cour confirmera le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en paiement de la somme de 130 000 euros.
Sur les dispositions accessoires
Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Mme [F] et la société [25] qui succombent, seront condamnées aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles devront en outre verser aux intimés la somme de 8 865 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de Mme [F] et de la société [25] sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, dans les limites de l’appel, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [F] et la société [25] aux dépens de la procédure d’appel,
DIT qu’ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [F] et la société [25] à verser à M. [A], Mme [T], Mme [L], M. [I], Mme [C] et M. [Y] la somme de 8 865 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Rosanna VALETTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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