Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 20 janv. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 15 décembre 2023, N° 22/04554 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 24/00741
N° Portalis DBV3-V-B7I-WKPD
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par le Syndic, le cabinet NEXITY [Localité 8]
C/
[K] [T] [X],
S.A. ALLIANZ IARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Décembre 2023 par le Juge de la mise en état de Pontoise
N° RG : 22/04554
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2] représenté par le Syndic, le cabinet NEXITY [Localité 8] sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 191
Plaidant : Me Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
****************
INTIMÉES
Madame [K] [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Delphine BORGNE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 217
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 243
Plaidant Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [T] [X] a fait l’acquisition le 24 novembre 2011 d’un appartement en l’état futur d’achèvement dans l’immeuble situé [Adresse 2] (95), soumis au régime de la copropriété.
Dans le cadre de l’opération de construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Allianz Iard (ci-après Allianz).
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 1er août 2012.
Suite à des infiltrations d’eau dans son logement, Mme [X] a fait assigner, par acte d’huissier du 13 avril 2016, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] (ci-après le syndicat des copropriétaires) et la société Allianz, devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 16 septembre 2016, M. [Y] a ainsi été désigné. Il a déposé son rapport le 30 juillet 2020.
Par assignations délivrées le 7 septembre 2021, Mme [X] a fait attraire le syndicat des copropriétaires et la société Allianz afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions remises le 15 février 2023, la société Allianz a saisi le juge de la mise en état de la nullité de l’assignation à elle délivrée et de la prescription de la demande reconventionnelle en paiement du syndicat des copropriétaires à son encontre.
Par conclusions remises le 3 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge de la mise en état d’ordonner, notamment, le paiement de la provision de 25 000 euros par la société Allianz à son profit ainsi que celle de 6 815, 76 euros TTC pour le remboursement des dépenses et frais avancés pendant l’expertise.
Par ordonnance d’incident du 15 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— débouté la société Allianz de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevable la demande de Mme [X] au titre du préjudice matériel,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz portant sur le paiement de la somme de 6 815,76 euros,
— déclaré recevable le recours en garantie exercé par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz,
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de provision,
— désigné le médiateur Mediavo, [Adresse 3] (95),
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état avec injonction de conclure au fond pour les défendeurs.
S’agissant de la nullité de l’assignation, le juge a retenu qu’il n’y avait pas lieu de la prononcer car si l’assignation initiale ne comportait pas le montant des dommages et intérêts sollicité, elle comportait toutefois d’autres demandes déterminées.
S’agissant de la prescription de l’action en paiement de la somme de 6 815,76 euros du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Allianz, le juge de la mise en état l’a déclarée irrecevable car prescrite, considérant que le syndicat des copropriétaires était informé des désordres depuis 2012 par Mme [X].
De plus, la société Allianz ayant formulé une proposition d’indemnisation de 4 961 euros le 26 janvier 2015, il a jugé que cette date constituait le point de départ de la prescription biennale et que le syndicat ne justifiait d’aucun acte interruptif de prescription entre le 26 janvier 2015 et le 21 février 2022, date de ses conclusions reconventionnelles.
Le juge a retenu, quant à la demande du syndicat des copropriétaires visant à être garanti par la société Allianz des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, que Mme [X] avait exercé son action le 7 septembre 2021 et que le syndicat des copropriétaires, ayant formé des demandes à l’encontre de l’assureur le 21 février 2022, avait agi dans le délai de prescription de l’article L.1114-1 du code des assurances.
Il a rejeté la demande de provision en l’absence de demande au fond en ce sens.
Par déclaration du 5 février 2024, le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions n°3, remises au greffe le 2 juillet 2024 (19 pages), le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
— débouter la société Allianz de l’ensemble de ses demandes,
— prononcer l’irrecevabilité de la demande incidente formée par la société Allianz,
— débouter Mme [X] de ses demandes,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision de 25 000 euros,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté sa demande de provision de 6 815,76 euros TTC au titre du remboursement des dépenses et frais avancés,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision,
— condamner la société Allianz à lui verser la somme de 6 815 76 euros TTC à titre de provision,
— condamner la société Allianz à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, condamner la société Allianz à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y afférents dont distraction au profit de Me Guitton, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 30 avril 2024 (8 pages), la société Allianz forme appel incident et demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé la demande en remboursement du syndicat des copropriétaires de la somme de 6 815,76 euros dirigée à son encontre, irrecevable comme prescrite,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande provisionnelle dirigée à son encontre,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a jugé recevable la demande du syndicat «visant à être garanti des condamnations qui seraient prononcées à son encontre» dirigée à son encontre,
— juger irrecevable la demande en garantie dirigée à son encontre, assureur de chose et non de responsabilité,
— juger irrecevables comme prescrites, l’intégralité des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre,
— en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance dont distraction à Me Desportes, avocat aux offres de droit,
Aux termes de ses premières conclusions, remises au greffe le 13 juin 2024 (4 pages), Mme [X] demande à la cour de :
— dire et juger qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
— condamner le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice le cabinet Nexity à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner le défendeur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Borgne, qui pourra en poursuivre le recouvrement en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2024 et elle a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ne sont pas remises en cause les dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état, en ce qu’il a :
— débouté la société Allianz de sa demande de voir prononcer la nullité de l’assignation,
— déclaré irrecevable en l’état la demande de Mme [X] au titre du préjudice matériel.
D’autre part, alléguant de l’irrecevabilité « de la demande incidente formée par la société Allianz », le syndicat des copropriétaires n’articule aucun moyen, ni aucun fondement à cette demande. La cour n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires
Sur la demande en paiement
L’article L.114-1 du code des assurances dispose que toute action dérivant d’un contrat d’assurance est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
En matière d’assurance de dommages, en cas de sinistre, ce délai ne court que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
En application de l’article L.114-2 du même code, la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
La société Allianz soutient que la demande d’indemnisation de la somme de 6 815,76 euros du syndicat des copropriétaires est irrecevable comme prescrite puisque relative à des désordres dont il est informé depuis que Mme [X] lui a adressé des courriers recommandés les 26 août et 11 novembre 2013.
Elle ajoute qu’elle a notifié au syndic une position de non-garantie le 21 août 2014 et une proposition d’indemnisation de 4 961 euros le 26 janvier 2015, proposition acceptée par le syndic.
Elle soutient que l’assuré devait agir dans le délai de deux ans à compter de cette date et que les opérations d’expertise de M. [Y] n’ont pu interrompre la prescription dès lors que le syndicat des copropriétaires n’était pas demandeur à la procédure en référé.
Le syndicat des copropriétaires objecte que sa demande de remboursement au titre des frais avancés concerne des dépenses supportées dans le cadre des opérations d’expertise, soit à partir de 2020.
Le syndicat des copropriétaires ajoute qu’il a effectué trois déclarations de sinistre, les 16 juillet, 27 septembre et 29 novembre 2021 auprès de l’assureur dommages-ouvrage et que la société Allianz n’a pas pris position dans le délai imparti par l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances. Or, l’absence de prise de position de l’assureur le place en position de garantie automatique vis-à-vis de lui. Il ne peut donc plus contester sa garantie.
Sur ce point, la société Allianz fait valoir que cette déclaration n’a pu valablement interrompre le délai biennal dès lors que la prescription était déjà acquise, le délai ayant expiré au 26 janvier 2017. Elle ajoute que par courrier du 14 septembre 2021, soit dans le délai de 60 jours, le cabinet [Localité 9] expertise mandaté par elle a notifié au syndic de copropriété une position de non-garantie, lettre à laquelle était joint le rapport d’expertise, conformément aux clauses types applicables aux contrats d’assurance dommages-ouvrage.
Le juge de la mise en état a constaté que la demande de provision de 6 815,76 euros présentée par le syndicat des copropriétaires par conclusions remises le 21 février 2022 se référait au rapport d’expertise de M. [Y].
Celui-ci a été désigné suite aux dégâts des eaux à répétition que Mme [X] disait subir depuis le 7 octobre 2012 et pour lesquels le syndicat des copropriétaires avait fait une déclaration de sinistre qui avait donné lieu à une position de non-garantie puis à une offre d’indemnisation des 21 août 2014 et 26 janvier 2015.
M. [Y], dans son rapport le 30 juillet 2020, a bien constaté que Mme [X] subissait des dégâts des eaux depuis le 7 octobre 2012, puisque de l’eau ruisselait à chaque épisode pluvieux de la toiture provoquant des désordres sur son installation électrique. Par courriers recommandés, Mme [X] a signalé ces désordres, les 5 décembre 2012 et 16 décembre 2013 au syndic qui a mandaté une entreprise pour y remédier. Ceci s’est révélé inefficace puisque les infiltrations ont persisté. Mme [X] a une nouvelle fois mis en demeure le syndic d’agir les 26 août et 11 novembre 2013 et a saisi son assureur, la société Matmut, qui a fait diligenter une expertise amiable et a mis en demeure le syndic d’agir le 26 août 2014. En vain, les infiltrations ont persisté. Une nouvelle d’expertise amiable de la société Matmut a été diligentée qui a constaté, une nouvelle fois, des infiltrations en provenance de la toiture. Puis, à la requête de Mme [X], M. [Y] a été désigné en référé.
L’expert judiciaire a conclu à l’existence des désordres d’infiltrations mais a estimé qu’il n’y avait pas à chiffrer les travaux de reprise puisque les réparations, qui ont résolu le problème, avaient été faites et avancées par le syndic pour les sommes TTC de :
— 1 919,66 euros selon facture du 20 mars 2018,
— 2 129,60 euros selon facture du 8 juillet 2019,
— 2 766,50 euros selon facture du 14 octobre 2019.
Le sinistre « Infiltrations d’eau dans l’appartement de Madame [X] » avait été déclaré par le syndic à l’assureur dommages-ouvrage, le 23 juin 2014, lequel avait répondu le 21 août 2014 par un refus d’assurer pour « impossibilité d’accéder à la toiture terrasse ». Puis le 26 janvier 2015, il avait proposé de réparer, à hauteur de 4 961 euros, les dommages suivants « Infiltrations dans l’appartement de MME [X] ».
Ainsi, c’est le 26 janvier 2015, date de la dernière proposition d’indemnisation par l’assureur, qui marque le début du délai de prescription.
Le rapport de l’expert judiciaire contenant la constatation des « Infiltrations d’eau » ne peut servir de nouveau point de départ au délai d’action légalement imparti en ce que le sinistre était connu bien avant le dépôt de ce rapport puisqu’il avait été déclaré et avait fait l’objet d’une réponse de l’assureur.
Enfin, le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription entre cette date, le 26 janvier 2015, et sa demande du 21 février 2022, portant sur le paiement de la somme de 6 815,76 euros.
Enfin, si le syndicat des copropriétaires a fait une nouvelle déclaration de sinistre c’est pour le même motif en juillet 2021, à laquelle l’assureur a répondu dans le délai imparti, ce qui ne peut faire revivre une action prescrite.
Sa demande est par conséquent irrecevable comme prescrite.
L’ordonnance est confirmée.
Sur la demande de garantie
Quant à la demande du syndicat des copropriétaires visant à être garanti des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en application de l’article L.114-1 2° du code des assurances, s’agissant d’une action de l’assuré contre l’assureur ayant pour cause le recours d’un tiers, le délai biennal ne court qu’à compter du jour où ce tiers a formé une demande en exerçant une action en justice contre l’assuré.
En l’espère, ce tiers, Mme [X], a exercé son action le 7 septembre 2021. Le syndicat des copropriétaires en formant ses demandes à l’encontre de l’assureur le 21 février 2022, a agi dans le délai de prescription biennale imparti par le code des assurances.
Sur le fond, c’est-à-dire, ce qui devra ou non être pris en charge par l’assureur dans les limites contractuelles, le juge de la mise en état n’a pas de compétence pour en juger et cela ne ressort pas de toute façon d’un problème de recevabilité.
L’ordonnance est confirmée.
Sur la demande de provision de 25 000 euros
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’en raison des désordres affectant l’immeuble, la somme de 25 000 euros correspond au coût de réalisation de mesures conservatoires de l’immeuble.
Or le juge de la mise en état a constaté que le tribunal n’était saisi d’aucune demande au fond relative aux désordres qui ont été déclarés par le syndic le 29 novembre 2021 et qui ne sont pas rattachés aux demandes de Mme [X]. La cour fait sienne cette remarque, l’assignation au fond ne lui ayant pas été communiquée par les parties.
Par conséquent le syndicat des copropriétaires a été à bon droit débouté de sa demande de provision.
L’ordonnance est confirmée.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, est condamné aux dépens de première instance. Il est également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Allianz et à Mme [X] la somme de 1 500 euros, chacune, au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel, elle est elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en totalité ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer les entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à payer une indemnité de 1 500 euros à la société Allianz Iard et à Mme [K] [T] [X], chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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