Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 19 juin 2025, n° 23/00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/278
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 19 Juin 2025
N° RG 23/00854 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 20 Avril 2023, RG 22/02340
Appelante
Mme [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
Représentée par Me Jessica RATTIER, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL BOULAIRE, avocat plaidant au barreau de DOUAI
Intimées
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « ECORENOVE » dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 62 Rue de Bonnel Immeuble l’Europe – [Localité 5]
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 08 avril 2025 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 janvier 2013, Mme [H] [E] a signé un bon de commande en faveur de la société Ecorénove au terme duquel était convenu la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques en toiture contre un prix de 36 000 euros.
Par contrat du même jour, Mme [E] a souscrit un prêt d’un montant identique auprès de la SA Sygma Banque remboursable en 120 mensualités au taux débiteur fixe annuel de 5,76%.
Le matériel a été installé par la société Ecorénove le 19 février 2013 laquelle a été destinataire des fonds versés par la banque le 28 février suivant.
Postérieurement, la société Ecorénove a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 3 mars 2020, la Selarl Jérôme Allais étant désignée comme mandataire.
Se plaignant de l’insuffisance de rendement de son installation, Mme [E] a, par actes des 20 et 21 juin 2022, fait assigner la Selarl Jérôme Allais ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits et obligations de la SA Sygma Banque, devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir, à titre principal, l’annulation des contrats précités, le remboursement de l’intégralité des sommes versées en exécution du prêt outre différentes indemnités au titre des préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 20 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action introduite par Mme [E],
— condamné Mme [E] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [E] aux dépens.
Par acte du 1er juin 2023, Mme [E] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel incident formé par la SA BNP Paribas Personal Finance,
Par conséquent,
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de toutes demandes de condamnations à ce titre,
En tout état de cause,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
déclare irrecevable comme prescrite l’action introduite par elle ainsi que
toutes les demandes formées dans ce cadre,
la condamne à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamne aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre elle et la société Ecorénove,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société Ecorénove l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre elle et la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
— constater la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à lui verser l’intégralité des sommes suivantes :
36 000 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,
19 000,08 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par elle à la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, en exécution du prêt souscrit,
5 000 euros au titre du préjudice moral,
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement, et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgés desdits intérêts,
— débouter la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, et la société Ecorénove de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la SA BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à supporter les dépens de l’instance.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
La recevant en son appel incident et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts en raison de la procédure déloyale de Mme [E],
Statuant à nouveau, à titre principal
— déclarer irrecevables les actions intentées par Mme [E] en raison de leur tardiveté (prescription),
Subsidiairement,
— débouter Mme [E] mal fondée en toutes ses demandes,
Plus subsidiairement, pour le cas où les contrats seraient résolus ou annulés,
— débouter Mme [E] de sa demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner solidairement Mme [E] à payer à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement Mme [E] à payer à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
*
La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées à la Selarl Jérôme Allais le 22 septembre 2023 (signification à personne habilitée) laquelle n’a pas constitué avocat.
La Sa BNP Paribas Personal Finance a fait signifier ses dernières conclusions à la Selarl Jérôme Allais le 14 février 2025 (signification à personne habilitée).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, étant spécifié que Mme [E] fonde sa demande en nullité du contrat principal sur le dol puis sur le non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation.
En l’espèce, il s’avère constant que le bon de commande a été signé par Mme [E] le 18 janvier 2013 et que, aux termes de ses propres écritures, les travaux commandés ont été exécutés par la société Ecorenove au cours de la même année.
A ce titre, il échet de constater que la fiche d’installation et le certificat de livraison ont été signés par Mme [E] le 19 février 2013 en vue du déblocage des fonds lequel est intervenu le 28 février suivant, la facture du prestataire ayant par ailleurs été établie le 25 février 2013.
Il s’avère encore constant que Mme [E] a procédé au remboursement anticipé des fonds empruntés auprès de la SA Sygma Banque le 12 janvier 2017.
Postérieurement à ce remboursement puis à la liquidation judiciaire de la société Ecorenove (3 mars 2020), Mme [E] a fait réaliser une étude mathématique et financière concernant la rentabilité de l’installation laquelle a conclu, selon rapport daté du 16 avril 2021 rédigé sur la base des informations communiquées par l’appelante, à une absence d’amortissement avant la 29ème année.
Consécutivement, par acte des 20 et 21 juin 2022, Mme [E] a fait assigner la Selarl Jérôme Allais ainsi ès qualités de liquidateur de la société Ecorenove ainsi que la SA BNP Paribas Personal Finance devant le tribunal judiciaire en vue d’obtenir l’annulation des contrats de fourniture et d’installation puis de prêt affecté avec remboursement de l’intégralité des sommes versées par elle en exécution.
Or, à considérer l’argumentation de Mme [E] qui a saisi la juridiction plus de 9 années après la mise en service de son installation, il s’ensuit qu’elle aurait été dans l’incapacité d’apprécier l’absence de rentabilité économique entre le 19 février 2013 et le 20 juin 2017 alors-même, d’une part, que l’installation commandée et installée sur son toit a fonctionné durant plus de quatre années et qu’elle a fait le choix, en 2017, de solder le concours affecté à cet achat et, d’autre part, qu’elle reconnaît dans ses écritures avoir perçu une somme moyenne de 172 euros par mois pour les années 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 et avoir honoré simultanément, sur la même période, les échéances du prêt à hauteur de 509,26 euros par mois, soit un déficit net de plus de 4 000 euros par an.
La cour retient pour sa part qu’en ayant perçu, pendant quatre années révolues le fruit de sa production d’électricité puis en ayant choisi de procéder à un remboursement anticipé du crédit affecté le 12 janvier 2017 en considération des données économiques de l’opération, lesquelles s’étaient alors révélées dans leur totale ampleur, Mme [E] avait connaissance, a minima à compter de cette date, de la rentabilité effective du dispositif installé et ce avant même les conclusions de l’étude qu’elle a fait réaliser en 2021. Elle s’avère irrecevable comme prescrite à introduire une instance en nullité du contrat plus de 5 ans après cette date sur le fondement du dol.
Par ailleurs, concernant les mentions impératives non-visées au bon de commande (absence du nom du vendeur, non-mention de son adresse, absence de désignation précise des caractéristiques des biens fournis et des services proposés, absence de mention précise concernant les délais d’exécution), le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que les omissions pointées par Mme [E] étaient particulièrement apparentes dès la souscription du contrat en ce que les rubriques litigieuses ont été laissées vides de renseignement, ce qui aurait dû, dès la souscription du contrat, appeler son attention quant à la validité de celui-ci au regard des mentions développées des articles du code de la consommation figurant au contrat.
Aussi donc, en engageant une action sur le fondement de l’article L.121-23 du code de la consommation plus de 9 années après la souscription du contrat, Mme [E] s’avère là encore irrecevable comme prescrite.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la fin de non-recevoir opposée par la banque.
Sur la demande dommages et intérêts présentées par la SA BNP Paribas Personal Finance
Au visa de l’article 542 du code de procédure civile, Mme [E] soutient que cette demande s’avère irrecevable en ce qu’elle n’a pas été tranchée dans le dispositif du jugement déféré.
Il est cependant manifeste, à la lecture du jugement concerné, que la demande a été présentée dans les dernières conclusions de la banque et qu’il n’a pas été statué sur ce point par le tribunal.
Aussi donc, il appartient à la cour, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, de statuer sur la demande régulièrement présentée en première instance par la SA BNP Paribas Personal Finance mais non-traitée par la juridiction.
Au fond, la SA BNP Paribas Personal Finance relève que l’action a été intentée par Mme [E] plus de 9 ans et 6 mois après la souscription du bon de commande et met en exergue sa mauvaise foi, le caractère téméraire de sa démarche ainsi que sa déloyauté en ce qu’elle a profité d’une 'tendance judiciaire favorable’ou d’un 'effet d’aubaine’ en l’assignant en justice.
A ce titre, la SA BNP Paribas Personal Finance revendique la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation de son image.
En l’espèce, force est de constater que si les prétentions de Mme [E] n’ont pas convaincu le premier juge puis les juges d’appel, aucune déloyauté ni mauvaise foi ne peut lui être imputée dans l’exécution du contrat de prêt lequel a été en totalité honoré du fait du remboursement anticipé. Par ailleurs, le fait d’ester en justice pour contester la validité du contrat principal puis, par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté, quoique tardive, ne saurait constituer une faute engageant sa responsabilité malgré le caractère infructueux de sa démarche.
Il en résulte que la banque sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Mme [E] qui succombe en principal, est condamnée aux dépens. Elle est en outre condamnée à verser la somme de 2 000 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Déclare recevable la demande indemnitaire présentée par la SA BNP Paribas Personal Finance,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande indemnitaire,
Condamne Mme [H] [E] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [H] [E] à payer la somme de 2 000 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
19/06/2025
Me Jessica RATTIER
la SELARL CABINET ALCALEX
+ GROSSE
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