Irrecevabilité 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LES PETITS FILS DE VEUVE [ E ] agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité le [ Adresse 3 ], S.A. LES PETITS FILS DE VEUVE [ E ] c/ Société [ Localité 2 ] FAMILIES GRICOLES |
Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00100 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OKO5
— ---------------------
S.A. LES PETITS FILS DE VEUVE [E]
c/
Société [Localité 2] FAMILIES GRICOLES
— ---------------------
DU 31 JUILLET 2025
— ---------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 31 JUILLET 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juin 2025, assistée de Corinne VERCAMER, Greffière,
dans l’affaire opposant :
S.A. LES PETITS FILS DE VEUVE [E] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité le [Adresse 3]
représentée par Me Pierre FONROUGE membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant et par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué à l’audience par Me BOUCHEREAU, avocat plaidant
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 juin 2025,
à :
[Localité 2] FAMILIES, union de sociétés coopératives agricoles, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël MONROUX membre de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Audrey COLLIN, Greffière, le 24 juillet 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] à retirer les 4.000 hectolitres de vin de France blanc de noir (marché 21204) dans le mois de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard et pendant 30 jours
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] à retirer les 1.000 hectolitres de vin de France de France Rosé (marché 21205) dans le mois de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant 30 jours
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] à payer à l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles la somme de 640.000 euros en paiement de ces vins
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] à payer à l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat, de la sommation et de l’intervention de l’expert [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La S.A Les Petits Fils de Veuve [E] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 27 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] a fait assigner la Société [Localité 2] Familles Union de Société Coopératives Agricoles en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel. Subsidiairement, elle demande à la juridiction du premier président d’aménager l’exécution provisoire en l’autorisant à consigner la totalité des condamnations prononcées à la CARPA. Elle sollicite en tout état de cause que le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité soit fixé en application des articles 917 et 925 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’il existe des conséquences manifestement excessives à l’exécution de la décision en ce que le transport du vin est délicat et qu’il ne faut pas l’exposer à des transvasements successifs ce qui aurait pour effet de le dégrader. Elle ajoute que le coût du transport des vins est élevé et qu’il lui est très difficile de stocker le vin dans l’attente de la décision, les coûts de stockage externes étant également élevés, ce dont elle n’avait pas précisément connaissance avant le jugement.
Elle fait également valoir qu’il existe des moyens sérieux de réformation puisque l’article 1587 du code civil n’érige pas l’agréage en condition suspensive, mais prévoit simplement que la vente ne se réalise qu’après que l’acheteur a goûté et agréé le produit objet du contrat, de sorte que tant que le vin n’est pas agréé, la vente est inexistante, tel étant le cas en l’espèce dans la mesure où les produits n’ont jamais été agréés, le contrat de vente ne s’est jamais formé, la confirmation du courtier restant soumise à l’agréage au préalable. Dès lors, elle soutient que le jugement devait porter sur la formation du contrat et non sur les obligations et délais d’une condition suspensive.
Elle ajoute que c’est à tort que le premier juge a considéré que la vente avait été conclue sous la condition suspensive de la conformité et qu’il a recherché si les vins étaient conformes au cahier des charges qu’elle avait établi, opérant une confusion entre la conformité au cahier des charges et l’agréage du vin. Elle expose que le tribunal n’a pas examiné l’ensemble des pièces et a modifié les termes du contrat en y ajoutant une condition suspensive et un délai de réalisation de cette condition, pour décider, à tort, que ce délai expirerait à la date fixée pour la retiraison du vin en se basant au surplus sur un rapport d’expertise non contradictoire.
Elle fonde sa demande de consignation sur les dispositions de l’article 521 du code de procédure civile et souligne le risque de non restitution en cas de réformation de la décision.
Par conclusions déposées le 15 juillet 2025, et soutenues à l’audience, l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles sollicite de la juridiction du premier président qu’elle déclare irrecevables et mal fondées les demandes de la S.A Les Petits Fils de Veuve [E], qu’elle la déboute de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 4000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] n’a présenté aucune observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge et ne démontre pas que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, a fortiori survenues postérieurement au jugement, les difficultés d’exécution, le coût du transport et les difficultés de stockage et de conservation étant préexistants et propres à l’exécution du contrat.
Elle expose en outre qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation puisque la vente a été conclue dès la confirmation du courtier, la chose et le prix étant déterminés, les mentions relatives à l’agréage ayant été ajoutées alors que cette confirmation a scellé l’accord des parties ; que l’existence des défauts allégués au moment de la conclusion du marché n’est pas démontrée, les lots étant conformes au cahier des charges ; que par ailleurs l’usage du droit d’agréage n’autorise pas l’acquéreur à refuser discrétionnairement un vin droit de goût, loyal et marchand et conforme aux cahiers de charges, comme c’est le cas en l’espèce.
Elle précise que l’aménagement de l’exécution provisoire n’est pas possible et ne s’oppose pas à la fixation rapide de l’affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens et développent une argumentation spécifique à son soutien. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité lui sont applicables et elle doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
En l’occurrence, la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] invoque le coût du transport, le risque de détérioration du vin lié à son transvasement pour le transporter et changer le lieu de stockage et le coût du stockage externe auquel elle serait dans l’obligation de recourir à défaut de capacité de stockage interne suffisant.
Or, ces difficultés d’exécution ressortissent des inconvénients normaux de l’exécution provisoire et la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] ne démontre pas qu’ils emporteraient pour elle une situation irréversible.
Par ailleurs elle ne saurait utilement soutenir qu’elle les a découverts, ni qu’elle en a découvert l’ampleur, postérieurement à la décision contestée, puisque le transport et le stockage du volume de vin objet du contrat avec l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles, étaient inhérents à l’exécution du dit contrat, de sorte que, même si elle contestait cette exécution au motif que le contrat ne s’était pas formé, elle était en mesure d’anticiper ces inconvénients qui préexistaient par essence au jugement.
Enfin, elle ne démontre par aucune des pièces qu’elle produit aux débats que la situation économique de l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles se serait dégradée postérieurement au jugement au point qu’elle ne serait plus en mesure de restituer les fonds versés au titre de l’exécution provisoire, ni de réparer les dommages nés de l’exécution, en cas de réformation.
Par conséquent, à défaut de justifier de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] ne rapporte pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, de sorte qu’il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande subsidiaire de consignation :
Aux termes de l’article 521, 1er alinéa, du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il doit être rappelé que cette possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président et n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] fait valoir la crainte d’un risque d’incapacité de remboursement de la part de l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles en cas de réformation, mais ne produit aucune pièce ni ne développe aucune argumentation de nature à donner crédit à cette allégation.
Dès lors, il convient de considérer qu’il n’existe aucun motif justifiant la consignation et de débouter la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] de sa demande à ce titre.
Sur l’application de l’article 917 du code de procédure civile
Selon l’article 917 du code de procédure civile, si les droits d’une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l’affaire est distribuée.
Les dispositions de l’alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d’appel ou par le conseiller de la mise en état à l’occasion de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d’exécution provisoire.
En l’espèce, le vin est stocké depuis août 2022 par l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles dont l’activité exige qu’elle récupère une capacité de stockage à court terme. De plus, la nature du produit stocké impose, malgré le traitement et l’entretien réalisé par l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles, qu’un sort définitif lui soit fait dans les meilleurs délais, dans l’intérêt des deux parties en litige.
Par conséquent il sera fait droit à la demande de fixation prioritaire de la S.A Les Petits Fils de Veuve [E], à laquelle s’associe l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles.
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La S.A Les Petits Fils de Veuve [E], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 15 avril 2025 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Déboute la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] de sa demande tendant à être autorisée à consigner la totalité des condamnations prononcées par le dit jugement,
Dit que l’affaire sera examinée à l’audience du 18 novembre 2025 à
14 heures par la quatriéme chambre commerciale de la cour, laquelle sera saisie et statuera comme il est dit à l’article 917 du code de procédure civile,
Condamne la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] à payer à l’union des sociétés coopératives agricoles de [Localité 2] Familles la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A Les Petits Fils de Veuve [E] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Corinne VERCAMER, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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