Infirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 12 mars 2026, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 1 ] c/ CPAM DE [ Localité 1 ] ET [ Localité 2 |
Texte intégral
S.A. [1] [I]
C/
CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
C.C.C le 12/032/26 à:
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 12/03/26 à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
MINUTE N°
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GS2J
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 3], décision attaquée en date du 19 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00626
APPELANTE :
S.A. [2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Tristan HUBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
CPAM DE [Localité 1] ET [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
dispensée de comparution en vertu d’une demande adressée par courrier reçu au greffe le 20 novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, Présidente de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER: Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] et [Localité 2] (la caisse) a notifié à la société Française [I] (la société), par courrier du 4 mai 2023, sa décision de fixer à 15 %, à compter du 7 décembre 2022, le taux d’incapacité permanente partiel en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [N], du 19 mai 2015, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse ([3]) de son recours à l’encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon, lequel, par jugement avant dire droit du 25 juillet 2024 a ordonné la mise en 'uvre d’une consultation médicale sur pièces du dossier de Mme [N] et nommé pour y procéder le docteur [P] pour notamment dire si le taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin conseil de la caisse et confirmé par la [3] à la proportion de 15 % a été correctement évalué.
Le 5 septembre 2024, le greffe du tribunal a réceptionné le rapport du docteur [P] établi le 19 août 2024.
Par jugement du 19 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : – dit que, dans le cadre des rapports entre la caisse et la société, le taux d’incapacité permanente de Mme [N] est fixé à 10 % à compter du 6 décembre 2022, date de consolidation de l’état de santé de l’assurée,
— dit qu’il appartient à la caisse d’informer la CARSAT de cette décision aux fins de rectification du compte employeur de la société et de rectification des taux de cotisations employeur afférents,
— rappelé que les frais de la consultation sont à la charge de la caisse national d’assurance maladie en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de la consultation étant à la charge de la collectivité et non de la société,
— condamné la caisse aux dépens de l’instance,
— débouté la société de ses demandes plus amples ou contraires et notamment d’entérinement du rapport d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
Par déclaration enregistrée le 23 janvier 2025, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions parvenues le 17 décembre 2025 à la cour, elle demande de :
— la recevoir en ses demandes, les disant bien fondée,
— infirmer la décision entreprise,
en conséquence et statuant à nouveau,
à titre principal,
— ramener le taux d’IPP à 8 % toutes causes confondues, dans les rapports caisse/employeur,
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour ne s’estimerait pas suffisamment informée, ordonner au visa de l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, avant dire droit au fond, une consultation ou une expertise sur pièces, avec pour mission confiée au consultant ou l’expert désigné, de :
* déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre,
* dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
* fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
* en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la caisse de transmettre au médecin désigné par elle, le docteur [G] exerçant [Adresse 3], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente,
Aux termes de ses conclusions parvenues le 24 novembre 2025 à la cour, la caisse demande de :
— infirmer le jugement du « 25 juillet 2024 » rendu par le tribunal judiciaire de Macon ;
— juger que le taux d’IPP global de 15 % (10% taux médical + 5% taux professionnel) attribué à Mme [N] a été correctement évalué,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
En liminaire la cour observe que c’est nécessairement du fait d’une erreur purement matérielle que la caisse, dans le dispositif de ses conclusions, date du 25 juillet 2024 le jugement dont elle fait appel incident en demandant de l’infirmer sur le taux fixé par le tribunal, et qu’il convient de lire « 19 décembre 2024 », date en réalité du jugement dont il a été interjeté appel principal et qui contient la disposition dont la caisse demande l’infirmation, ainsi qu’elle le conclut correctement dans le corps de ses conclusions.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 24 juillet 2015 fait état d’un « conflit sous scapulaire tendinites multiples coiffe des rotateurs droite // Bursite sous coracoïdienne », et le certificat médical initial du 19 mai 2015 associé à ladite déclaration indique « tendinites multiples coiffe rotateur droite ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 6 décembre 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % au titre des séquelles suivantes : « séquelles d’une tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dominante ayant nécessité une intervention chirurgicale : persistance d’une limitation algique modérée des mouvements de l’épaule droite, un coefficient socio professionnel de 5 % est inclus dans le taux ».
Ce taux a été fixé en fonction de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 4 avril 2023, reporté par le médecin conseil de la société, le docteur [G] dans son avis du 10 décembre 2025, comme suit :
« Examen clinique :
Droitière.
Présentation spontanée :
— Utilisation spontanée, déshabillage aisé.
Inspection :
— Cicatrices fines d’arthroscopie.
Palpation :
— Sensibilité à l’extrémité distale de la clavicule.
Mobilisations
[Y] [F]
ACTIVE PASSIVE ACTIVE PASSIVE
Abduction (N = 170°) 120 130 170
Adduction (N = 20°) 20 20
Antépulsion (N = 180°) 130 130 180
Rétropulsion (N = 40°) 20 40
Rotation externe (N = 60°) 50 40
Rotation interne (N = 80°) main fesse main L5
Man’uvres complexes réalisées mais avec douleurs à droite.
Testing de la force musculaire :
— Dynamométrie (D / G) : 10/20
— Testing tendineux des muscles de la coiffe et du long biceps : (- : négatifs ; + : positif).
Man’uvre de Jobe (sus-épineux) : -
Man’uvre de Patte (petit rond, sous-épineux) : + droite
Palm up test (long biceps) : -
Signe de Yocum (signes de conflit sous-acromial) : -
Mensurations comparatives (D / G, en cm) :
Mensuration bras symétriques.
Il précise et conclut ainsi que : « La victime ne présente pas d’état antérieur évident. Les séquelles sont imputables exclusivement à la pathologie reconnue en maladie professionnelle.
Selon le Barème indicatif d’invalidité Accident du travail ' Maladies professionnelles le livre IV et les éléments prévues à l’article L 434-2 du Code de la Sécurité sociale, le taux d’incapacité peut être évalué à 10 %.
Il existe une gêne fonctionnelle due à la maladie professionnelle et un reclassement professionnel est nécessaire. Un coefficient socio-professionnel de 5 % sera donc ajouté.
Des soins post consolidation seront éventuellement nécessaires ».
Ce taux de 15 % a été confirmé par la commission médicale de recours amiable de la caisse en ayant, au vu de ce que reporte le docteur [G] dans son avis précité, notamment indiqué qu’il n’y avait pas de notion d’état antérieur interférent, que l''examen clinique retenait une limitation légère des amplitudes de l’épaule droite dominante avec diminution de la force de préhension, sans amyotrophie objectivée, et qu’il existait une répercussion professionnelle puisque l’assurée a été déclarée inapte et serait en attente de licenciement.
Ce taux a été ramené à 10 % par les premiers juges au vu du rapport du docteur [P] du 19 août 2024, lequel fait notamment les observations suivantes sur les séquelles de la salariée :
« L’étude du dossier montre que l’assurée présentait une limitation douloureuse de la mobilité de l’épaule droite ce qui justifie un taux de 5 % auquel s’ajoute un taux de 5 % pour gêne profesionnelle due à une maladie professionnelle ».
Il conclut que le taux d’incapacité permanente de 15 % a été surévalué, et que le taux de 10 % est justifié et tient compte d’un taux de 5 % pour préjudice professionnel indiquant que l’assurée, hôtesse de caisse retrouvera difficilement du travail, en ajoutant que le docteur [G], médecin conseil de la société, note un état antérieur qui n’est pas retrouvé sur l’IRM du 6 septembre 2022.
Pour contester ce taux de 10 % retenu par les premiers juges, et en faveur d’un taux de 8 %, la société reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [G], lequel indique que les examens radiologiques qui ont été effectuées montraient une tendinopathie simple du supra-épineux dans un contexte antérieur évoquant l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire, qu’à l’examen clinique, il est retrouvé une limitation des mouvements de cette épaule dominante, à savoir, les mouvements d’antépulsion et d’abduction qui atteignent 130°, qu’il n’y a pas d’amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation de ce membre, et conclut que compte tenu des amplitudes articulaires retrouvées, le taux d’incapacité justifié peut être évalué à 8 %.
Il ne retient pas l’existence d’un taux socio-professionnel puisqu’il n’est produit aucun avis du médecin du travail rapportant l’inaptitude à la maladie professionnelle déclarée, alors qu’il existait également une pathologie cervicale responsable d’une névralgie cervicobrachiale bilatérale.
Il considère que « la [3] passe sous silence l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire qui ne relève pas de la reconnaissance de maladie professionnelle ainsi que l’existence d’une pathologie cervicale dont l’incidence sur la mobilité scapulaire n’est pas écartée et qui ne relève pas non plus de la maladie professionnelle déclarée.
Par ailleurs, les recommandations du barème indicatif d’invalidité ne sont pas respectées, les amplitudes articulaires retrouvées, aussi bien en actif qu’en passif, ne permettant pas de valider le taux d’incapacité qui a été évalué.
Sur le devenir professionnel, la [3] entérine un licenciement qui est contredit par le rapport d’évaluation des séquelles, ne se référant à aucun avis du médecin du travail ».
Sur la décision des premiers juges qui ont adopté la proposition du médecin consultant désigné par leurs soins, le docteur [G] ajoute que le docteur [P] qui a évalué le déficit fonctionnel à 5 % ne pouvait le majorer en le doublant au titre d’une incidence professionnelle.
En faveur du taux de 15 % initialement fixé, la caisse soutient que lors de l’examen clinique réalisé par son médecin conseil le 4 avril 2023, celui-ci relevait la persistance de douleurs nécessitant la prise d’antalgiques et d’une gêne fonctionnelle à la conduite. Elle ajoute que le docteur [P] dans son rapport indique que la victime ne présentait pas d’état antérieur évident et que les séquelles sont exclusivement la pathologie reconnue en maladie professionnelle.
Elle fait valoir que la composante douloureuse séquellaire venant en majoration des séquelles fonctionnelles justifie une évaluation à hauteur de 10 % au vu du barème, et de la persistance d’une limitation légère des mouvements de l’épaule côté dominant, en particulier des mouvements d’abduction et d’antépulsion qui sont les mouvements principaux. Elle ajoute que la société n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que ces séquelles ne sont pas imputables à la maladie professionnelle.
Elle explique que le service médical a octroyé en sus du taux médical, un taux socio-professionnel de 5 %, au vu d’éléments qui attestent bien de l’existence d’un préjudice en justifiant, s’agissant de l’avis d’inaptitude du 7 décembre 2022 du docteur [X], médecin du travail, de la demande de l’assurée d’indemnité temporaire d’inaptitude du 8 décembre 2022 et de son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement du 21 avril 2023 dont elle justifie aux débats par la production de la notification de l’employeur, même si la société ne peut valablement feindre ignorer ce licenciement puisqu’elle en est l’auteur outre qu’elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que l’inaptitude de sa salariée proviendrait d’une autre cause.
Sur le taux purement médical
La cour constate d’une part, que l’ensemble des médecins se rejoignent sur une qualification de légère des limitations des mouvements d’abduction et d’antépulsion atteignant 130° en passif de l’épaule droite dominante, d’autre part, qu’à l’examen clinique les mouvements de rétropulsion, de rotation internet et complexes sont eux bien réalisés, mais avec des douleurs, occultées dans son avis par le médecin conseil de la société, alors qu’elles sont relevées par l’ensemble des autres médecins, puis que l’état antérieur évoqué isolément par le seul médecin conseil de la société, les autres avis médicaux concordant tous sur l’absence d’état antérieur, n’est pas démontré, et enfin que l’examen clinique révèle une diminution de la force de préhension de moitié comparé au côté opposé, que ni le médecin conseil de la société ni le médecin consultant n’ont pris en compte.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule dominante, auquel il peut être ajouté le taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu du barème indicatif, des limitations des mouvements de l’épaule retrouvées lors de l’examen clinique, à savoir notamment l’abduction et la rétropulsion atteignant 130° en passif, de l’existence de douleurs et d’une diminution de moitié de la force de préhension, le taux de 10 % fixé initialement par la caisse est justifié.
Sur le taux socio-professionnel
Sur le dernier élément énuméré à l’article L. 434-2 susvisé du code de la sécurité sociale, portant sur les aptitudes et la qualification professionnelle, le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 dudit code précise qu’il est de nature médico-social et qu’ « il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale. (…) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (…) ».
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce tant le médecin conseil de la caisse que les médecins composant la [3] et le médecin consultant du tribunal ont mis en avant des éléments en faveur d’une gêne professionnelle en lien avec la maladie professionnelle litigieuse, le médecin conseil de la caisse invoquant à cet égard un reclassement nécessaire, la [3], une déclaration d’inaptitude et le médecin consultant du tribunal mettant l’accent sur la qualification professionnelle limitée de l’assurée, ce que critique le médecin conseil de la société dans son avis que reprend la société dans ses conclusions, en soutenant qu’aucune évaluation du taux professionnel ne peut être retenue compte tenu de l’existence d’un état antérieur et en l’absence d’avis du médecin du travail rapportant l’inaptitude à la maladie professionnelle déclarée.
Mais la caisse verse aux débats la lettre de licenciement du 2 mai 2023 de Mme [N] dont l’objet est ainsi libellé : « Notification de licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité reclassement », dans laquelle l’employeur y indique notamment qu’une visite de reprise du travail a eu lieu le 7 décembre 2022, qu’à l’issue de cette visite, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte à son poste de travail, mais que compte tenu de l’impossibilité de la reclasser il est contraint de lui « notifier son licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle médicalement constatée par le médecin du travail ».
Aussi la société, qui est l’auteur de cette lettre de licenciement au motif, selon ses propres termes, d’une inaptitude de la salariée à son poste de travail d’origine professionnelle, et ce au visa de l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 7 décembre 2022, ne saurait sérieusement prétendre que cet avis est sans lien avec la maladie professionnelle litigieuse, sauf à justifier d’une autre maladie professionnelle ou d’un accident du travail qui serait à l’origine de cet avis la conduisant à licencier Mme [N] pour inaptitude d’origine professionnelle, ce dont elle s’abstient, ne produisant pas le moindre élément de nature à démontrer la reconnaissance par la caisse d’une maladie professionnelle différente de la maladie professionnelle litigieuse, ou d’un accident du travail, une telle circonstance n’étant pas même évoquée.
Et les limitations d’activité professionnelle en lien avec les séquelles observées à la date de consolidation, le 6 décembre 2022, de l’état de santé de Mme [N], alors âgée de 59 ans, l’inaptitude d’origine professionnelle qui s’en est suivie, outre son licenciement intervenu quatre mois plus tard en raison de cette inaptitude et de l’impossibilité de son reclassement, justifient de fixer un taux socio-professionnel de 5 % en lien avec sa maladie professionnelle.
En conséquence de tout ce qui précède, la cour fixe le taux d’IPP de Mme [N] à 15 % dont 5 % de taux socio-professionnel, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur les autres demandes
La cour s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la société tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure de consultation ou d’expertise médicale sera rejetée.
La société sera condamnée au paiement des dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
Fixe à 15 %, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [N] opposable à la société Française [I], après consolidation de son état de santé du 6 décembre 2022 consécutivement à sa maladie professionnelle du 19 mai 2015 dans les rapports caisse/employeur ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de consultation ou d’expertise médicale présentée par la société [4] [I];
Condamne la société [4] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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