Infirmation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 5 mai 2025, n° 25/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03616 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDY
Nom du ressortissant :
[J] [H]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[H]
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 05 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 05 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon
ET
INTIMES :
M. [J] [H]
né le 09 Avril 1988 à [Localité 4] (MONTENEGRO)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Me Mylène LAUBRIET, avocate au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 05 Mai 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 06 octobre 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [J] [H] par le préfet des Bouches du Rhône.
Par décision du 05 mars 2025 le préfet du Puy-de-Dôme a fixé une interdiction de retour de 3 ans, décision frappée d’un recours par [J] [H].
Par jugement du 10 mars 2025 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé.
Par décision du 05 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 08 mars 2025 confirmée en appel le 11 mars 2025 et par ordonnance du conseiller délégué du 05 avril 2025, sur infirmation de la décision du premier juge la rétention administrative de [J] [H] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 02 mai 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 03 mai 2025 à 16 heures 50 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête.
Le 04 mai 2025 à 09 H 26 le ministère public a formé appel avec demande d’effet suspensif. Il fait valoir que le critère de la menace à l’ordre public est caractérisé et qu’il ne pouvait être valablement soutenu que les investigations menées auprès des autorités consulaires ne pourront pas prospérer.
Par ordonnance en date du 04 mai 2025 à 16 heures, le délégataire du premier président a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mai 2025 à 10 heures 30.
[J] [H] a comparu assisté d’un interprète et de son avocat.
M. l’Avocat Général a communiqué le relevé Cassiopée de M. [H].
A l’audience M. l’Avocat Général soutient l’appel formé et sollicite l’infirmation de l’ordonnance. Le relevé qu’il communique caractérise le fait que le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ce qui suffit à permettre la prolongation de la rétention.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’associe aux réquisitions du Parquet Général et soutient qu’il doit être fait droit à la requête préfectorale. Le critère de l’ordre public est rempli ce que le premier juge a retenu. Il ne pouvait pas par contre soutenir qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement alors que des diligences sont toujours en cours.
Le conseil de [J] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance déférée. Il fait valoir que l’intéressé est Rom ce qui explique la difficulté à établir sa nationalité mais aucune démarche pour l’instant d’apatridie n’a été engagée par ses soins.
[J] [H] a eu la parole en dernier. Il explique que s’agissant de ses condamnations, il était au mauvais endroit au mauvais moment. Il est bien né au Montenegro où il a vécu mais ne sait pas de quelle nationalité il est. Appartenant à la communauté Rom il pense qu’il est certainement apatride et souhaite engager des démarches pour voir reconnaître cette situation.
MOTIVATION
Attendu que l’appel de la préfecture de du Puy-de-Dôme relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— elle a saisi les autorités portugaises d’une demande de reprise en charge et le 02 avril 2025 le Portugal a refusé la réadmission de l’intéressé,
— elle a saisi dès le 06 mars 2025 les autorités consulaires du Montenegro afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [J] [H] qui circulait sans document d’identité ou de voyage mais pour lequel elle disposait d’un permis de conduire délivré par le Montenegro et d’une copie d’un acte de naissance ;
— le 18 mars 2025 le Montenegro a fait savoir à la préfecture qu’elle ne reconnaissait pas l’intéressé comme l’un de ses ressortissants ;
— le 29 avril 2025 elle a saisi la Serbie et la Croatie d’une demande d’identification et elle se trouve dans l’attente d’une réponse ;
— [J] [H] a été placé en garde à vue le 05 mars 2025 et le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé le juge dans sa décision du 08 mars 2025 ;
Attendu que le relevé Cassiopée établit que [J] [H] a été condamné le 08 octobre 2024 à la peine de 15 mois d’emprisonnement dont 9 mois assorti du sursis probatoire par le tribunal de Tarascon pour des faits de violences habituelles et harcèlement par conjoint ; Que le 02 février 2025 il a été condamné à une amende pour circulation sans assurance et que le 10 février 2025 il a également été condamné à une amende pour usage de faux document et conduite avec usage d’un téléphone notamment ; Qu’il n’est pas contesté qu’il a été placé en garde à vue le 05 mars 2025 pour des faits d’usage de faux document ;
Attendu que les condamnations récentes, la nature et le quantum de la peine prononcée le 15 octobre 2024 caractérisent le fait que son comportement de [J] [H] représente une menace pour l’ordre public ce qui suffisait à permettre la prolongation de la rétention administrative ;
Que par ailleurs si le Montenegro ne reconnaît pas l’intéressé comme l’un de ses ressortissants, la Serbie et la Croatie sont saisies et qu’il ne peut être valablement soutenu qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement alors que les diligences sont en cours et que l’apatridie revendiquée par l’intéressé ne ressort d’aucun élément particulier ;
Attendu en conséquence que la décision querellée est infirmée et qu’il est fait droit à la requête de la préfecture du Puy de Dôme ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée
Statuant à nouveau
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [J] [H] pour une durée de 15 jours.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Isabelle OUDOT
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