Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 mars 2025, n° 23/17552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17552 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIODJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2023-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 23/08290
APPELANTE
S.A.S. IDEX ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMÉE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé SDC DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], sis [Adresse 1] (France), pris en la personne de son administrateur provisoire la Selarl [S] & ASSOCIES en la personne de Maître [F] [S] désigné en cette qualité par ordonnance initiale rendue le 2 septembre 2005 dont la mission a été régulièrement prorogée depouis lors, et dernièrement le 28/08/2023, ayant son siège social [Adresse 2]
Représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Plaidant par Me Nathalie AUFFRAY de l’ASSOCIATION BCMH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 003
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 10 décembre 2019, le tribunal d’instance de Bobigny a condamné la société Idex Energies à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] (ci-après le syndicat des copropriétaires) la somme de 639 220,77 euros en réparation des préjudices subis, outre celle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Cette décision a été confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 3 février 2023, signifié le 24 avril suivant.
Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire, la Selarl [S] et Associés, a, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, fait signifier à la société Idex Energies un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement de la somme totale de 805 162,97 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte de commissaire de justice du 1er août 2023, la société Idex Energies a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution de Bobigny aux fins d’annulation du commandement.
Par jugement du 12 octobre 2023, le juge de l’exécution a rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Il a condamné la société Idex Energies aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’application irrégulière de la majoration des d’intérêts dans le décompte du commandement n’était pas une cause de nullité. Il a ensuite estimé que la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires était injustifiée, ce dernier ne produisant aucune pièce au soutien du préjudice qu’il alléguait.
Par déclaration du 30 octobre 2023, la société Idex Energies a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 9 avril 2024, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— la déclarer tant recevable que fondée en ses demandes formées en cause d’appel,
Et statuant à nouveau,
— l’exonérer de la prise en charge de la majoration de points de l’intérêt légal à compter du 27 février 2020 ;
— ramener le montant de la majoration du taux de l’intérêt légal à la période ayant couru à compter du 24 avril 2023 date de la signification à partie de l’arrêt rendu le 3 février 2023 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par le syndicat des copropriétaires ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens.
Par conclusions du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires demande de :
— déclarer la société Idex Energies irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d’appel ;
En tout état de cause,
— débouter la société Idex Energies de l’intégralité de ses fins et demandes tendant à la voir exonérer de la majoration de 5 points du taux d’intérêt égal et à voir ramener cette majoration à la période ayant couru à compter du 24 avril 2023 ;
— la débouter de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Idex de sa demande de nullité du commandement et a condamné la société Idex au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes en condamnation à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau,
— condamner la société Idex Energies au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
— la condamner au paiement d’une somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— la condamner aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes de la société Idex Energies :
L’intimé soutient qu’en raison de leur caractère nouveau à hauteur d’appel, les demandes de l’appelante tendant à se voir exonérer de la prise en charge de la majoration de 5 points de l’intérêt légal à compter du 27 février 2020 et à voir réduire en conséquence le montant des intérêts réclamé, doivent être déclarées irrecevables conformément à l’article 564 du code de procédure civile.
En réplique, l’appelante affirme que la demande de réduction des intérêts tend aux même fins que la demande d’annulation du commandement sollicitée en première instance et que ses demandes en cause d’appel sont prises sur des fondements juridiques identiques qu’à ceux développés devant le premier juge, à savoir les articles 1231-7 du code civil, L.313-3 du code monétaire et financier, 501 et 504 du code de procédure civile.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
A la lecture de ses dernières conclusions en réplique développées à l’audience du juge de l’exécution du 7 septembre 2023, la société Idex Energies a demandé à voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie-vente du 6 juillet 2023 en raison de l’absence de signification du titre exécutoire et de l’irrégularité de la majoration de 5 points de l’intérêt légal à compter du 27 février 2020. Aucune demande subsidiaire n’ a été formulée.
La preuve de la signification du titre ayant été rapportée par le syndicat des copropriétaires, la société Idex Energies a renoncé au moyen. Le juge de l’exécution a considéré que si la majoration du taux d’intérêt appliquée dans le décompte de ce commandement était irrégulière, l’acte n’encourait pas la nullité pour autant.
A hauteur d’appel, la société Idex Energies ne sollicite plus la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente mais demande à être exonérée de la majoration de 5 points du taux d’intérêt légal, cette majoration ne devant s’appliquer selon elle que pour la période ayant couru à compter du 24 avril 2023.
Il est donc constant qu’elle forme devant la cour une demande nouvelle.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, cette prétention nouvelle ne tend pas aux mêmes fins que la demande présentée au premier juge puisque la nullité d’un acte d’exécution forcée entraîne la mainlevée totale de la mesure alors que la demande d’exonération du paiement des intérêts majorés conduit à une réduction de la créance dont le recouvrement forcé est poursuivi. Les arrêts de la Cour de cassation cités par l’appelante retiennent le critère de l’identité de la finalité des demandes lorsque celles-ci constituent sous des formes différentes l’exercice d’un même droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, quand bien même les deux prétentions émises s’appuient sur un même fait juridique, à savoir un calcul erroné de la majoration des intérêts. Enfin, la demande de réduction du montant des intérêts figurant au décompte n’est pas l’accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente, la modification du montant de la créance et des sommes figurant au décompte étant d’ailleurs sans aucune incidence sur la validité de cet acte.
Dès lors, la demande d’exonération de la majoration de points de l’intérêt légal à compter du 27 février 2020 et celle de réduction du montant des intérêts réclamés seront déclarées irrecevables.
Sur la demande en dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires :
Le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement et demande à hauteur d’appel une somme de 10.000 euros à ce titre. Il fait grief à l’appelante d’avoir attendu la signification du commandement pour régler les sommes dues alors que la panne des chaudières de l’immeuble, dont elle a été déclarée responsable, a conduit à une interruption du chauffage et de fourniture d’eau, obligeant la copropriété, dont la situation financière est lourdement obérée, à avancer la somme de 600 000 euros pour remplacer provisoirement les chaudières.
Cependant, ainsi que le souligne l’appelante et que l’a retenu à juste titre le juge de l’exécution, le syndicat des copropriétaires ne produit pas d’éléments de nature à démontrer la réalité des difficultés de trésorerie qu’il allègue, aucune pièce nouvelle n’ayant en outre été communiquée devant la cour.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige commande de condamner l’appelante aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Déclare irrecevables les demandes de la société Idex Energies tendant à l’exonération de la prise en charge de la majoration de points de l’intérêt légal à compter du 27 février 2020 et à la réduction du montant de la majoration du taux de l’intérêt légal à la période ayant couru à compter du 24 avril 2023, date de la signification à partie de l’arrêt rendu le 3 février 2023,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Idex Energies aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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