Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01238 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 30 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[I] [N]
C/
[R] [J] née [G]
Copies délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT – 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D’INCIDENT DU 19 JUIN 2025
N°
N° RG 24/01238 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GQWG
APPELANTE :
Madame [I] [N]
née le 26 Août 1966 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline LECLERC, membre de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 46
INTIMÉE :
Madame [R] [J] née [G]
née le 23 Novembre 1935 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 24
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement du 30 août 2024 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbard a notamment condamné :
— Mme [I] [N] à payer à Mme [R] [J] la somme de 8 696 euros au titre de loyers impayés,
— Mme [R] [J] :
. à payer à Mme [I] [N] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts,
. aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire ;
Vu la déclaration du 4 octobre 2024 par laquelle Mme [N] a interjeté appel de ce jugement ;
Vu la signification du jugement par Mme [J] à Mme [N] par acte du 9 octobre 2024 ;
Vu les conclusions au fond de l’appelante notifiées le 20 décembre 2024 ;
Vu les conclusions au fond de l’intimée notifiées le 20 mars 2025, contenant appel incident ;
Vu l’ordonnance du 7 janvier 2025 par laquelle la première présidente de la cour a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel par Mme [N] ;
Vu les conclusions d’incident du 10 mars 2025, puis du 14 mai 2025 par lesquelles Mme [J] nous demande de :
— prononcer la radiation du rôle de l’appel de Mme [N] en raison de l’inexécution du jugement dont appel,
— condamner Mme [N] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que les délais qui lui sont impartis pour conclure sont suspendus ;
Vu les conclusions sur incident du 29 avril 2025 par lesquelles Mme [N] nous demande, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter Mme [J] de sa demande,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens de la procédure d’incident et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIVATION
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, en cas d’appel d’un jugement assorti de droit de l’exécution provisoire, le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté ledit jugement, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, Mme [N] justifie de revenus inférieurs à 900 euros par mois, constitués d’une pension d’invalidité et de l’allocation supplémentaire invalidité. Le montant de ses revenus, par nature insaisissables, ne lui permet manifestement pas d’acquitter, ni en une seule fois, ni dans des délais raisonnables, la somme principale de 6 696 euros, dont, après compensation, elle est débitrice à l’égard de Mme [J], au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Par ailleurs, Mme [N] justifie avoir, à compter de février 2025, soit dès le mois qui a suivi l’ordonnance du 7 janvier 2025, adressé chaque mois, via son conseil, un chèque de 60 euros au conseil de Mme [J], qui a choisi de ne pas les encaisser faisant ainsi usage de la faculté de refuser un paiement partiel, faculté dont elle dispose en vertu de l’article 1342-4 du code civil.
Il n’en demeure pas moins que Mme [N] démontre ainsi que, malgré la précarité de sa situation économique, elle n’entend pas se soustraire à l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de sanctionner le défaut d’exécution provisoire du jugement dont appel par la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons Mme [R] [J] de sa demande de radiation,
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
Déboutons les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Aurore Vuillemot Viviane Caullireau-Forel
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Statut ·
- Emploi ·
- Contrat de travail
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Courrier ·
- Servitude
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Demande ·
- Créance ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Syndicat ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Qualités ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Homme
- Sociétés ·
- Facture ·
- Pénalité de retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Maître d'ouvrage ·
- Provision ·
- Retard
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Tradition ·
- Pain ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Notification des conclusions ·
- Irrecevabilité ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Interruption ·
- Délai ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Part
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- Consultation ·
- Bouc ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Données médicales ·
- Avant dire droit
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Consulat ·
- Identification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délégation de signature ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Énergie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Intérêt légal ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Fins ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Appel ·
- Résiliation du bail ·
- Acquittement ·
- Loyer ·
- Droits de timbre ·
- Commandement ·
- Timbre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Facture ·
- Coûts ·
- Malfaçon ·
- Paiement ·
- Constat d'huissier ·
- Devis ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.