Infirmation partielle 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 21/09586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2021, N° 20/00276 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/09586 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWAX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Octobre 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 20/00276
APPELANTE
L’ASSOCIATION [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN713
INTIMES
Monsieur [S] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Kaïna HOCINI-BROUK, avocat au barreau d’ESSONNE
CPAM DE L’ESSONNE
département juridique, PEJ, [Adresse 3]
[Localité 4],
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [A], salarié de l’association [1] en qualité de directeur-adjoint affecté à la Maison d’Aide Spécialisée (MAS) d'[Localité 5], a déclaré le 6 octobre 2016 un état dépressif à titre de maladie professionnelle. Le 27 septembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne lui a notifié une décision de prise en charge. Puis, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’association.
Par jugement rendu le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 6 octobre 2016 dont il a été victime est due à la faute inexcusable de l’employeur,
— dit que l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable sera supportée par l’association,
— dit que le capital ou la rente de M. [A] sera majoré à son taux maximum, la rente calculée et revalorisée suivant les dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— ordonné une mesure d’expertise médicale,
— fixé à la somme de 4 000 € la provision due à M. [A] à valoir sur la réparation de ses préjudices, qui sera avancée par la caisse,
— dit le jugement commun et opposable à la caisse,
— condamné l’association à payer à M. [A] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le 19 novembre 2021, l’association en a régulièrement interjeté appel, le jugement ayant été notifié le 22 octobre 2021.
Par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2025, la présente cour a saisi le [2] de [Localité 6] afin qu’il indique s’il existe un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [E] et la maladie déclarée le 6 octobre 2016 'état dépressif, burn out, surmenage professionnel et souffrance au travail', et a sursis à statuer dans l’attente de cet avis.
Ce comité étant surchargé, le dossier a été renvoyé au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, lequel a rendu un avis le 1er juillet 2025.
Par conclusions n°2 reprises oralement à l’audience, l’association [1] sollicite de la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 14 octobre 2021 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— débouter M. [A] de ses demandes,
— en tout état de cause, le condamner au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux éventuels dépens.
Par conclusions récapitulatives reprises oralement, M. [A] demande à la cour de :
— débouter l’association [1] de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes en ce qu’il a :
o caractérisé le non-respect des obligations légales en matière de sécurité par l’association, son employeur, et la faute inexcusable directement à l’origine de sa maladie professionnelle depuis le 6 octobre 2016,
o fixé le montant de la majoration de la rente à son taux maximum,
o ordonné une expertise,
— ordonner le versement d’une somme de 5 000 € à titre de provision sur la réparation de ses préjudices,
— condamner l’association à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse.
Par conclusions soutenues à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne précise que :
— si la cour confirmait la faute inexcusable, l’affaire devra être renvoyée devant les premiers juges pour la détermination des différents postes de préjudice,
— si la cour infirme la décision de première instance, elle pourra récupérer les sommes versées auprès de M. [A].
Sur interrogation de la cour, les parties précisent unanimement souhaiter le renvoi du dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry pour la liquidation des préjudices.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Sur le caractère professionnel de la maladie
Soutenant l’absence de caractère professionnel de la maladie déclarée, l’association fait valoir que :
— même si une décision définitive de la caisse sur le caractère professionnel de la maladie est intervenue, l’employeur peut toujours, lors d’une éventuelle action en faute inexcusable, contester le caractère professionnel du dommage allégué, celle-ci se distinguant du contentieux de l’inopposabilité,
— dans ce cadre, le juge doit vérifier que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle sont bien réunies, il ne peut statuer sur la base d’un taux prévisible retenu lors de la saisine du CRRMP, mais seulement sur la base du taux réel dès lors qu’il est parfaitement connu à la date à laquelle il statue, comme ici où il a été fixé après consolidation à 18 %,
— le syndrome anxio dépressif ne peut être reconnu d’origine professionnelle que lorsqu’il est établi qu’il est essentiellement et directement causé par le travail habituel de la victime et qu’il entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité d’un taux au moins égal à 25 %,
— le taux retenu après consolidation est de 18 % et de ce seul fait, l’état de santé du salarié ne constitue donc pas une maladie professionnelle au sens des articles L. 461-1, al. 4 et R. 461-8 du code de la sécurité sociale,
— si le second CRRMP n’a pas identifié d’antécédent, il n’a pas non plus établi de lien de causalité,
— la surcharge de travail qu’il n’a jamais dénoncée, n’est pas établie, la comparaison de la fiche de poste de 2013 avec l’annexe du contrat du travail de 2006 n’a pas accru les missions mais les a simplement développées, et les missions de M. [A] étaient identiques à celles des autres directeurs-adjoints,
— la réalité d’une amplitude horaire très lourde et l’impossibilité de prendre ses congés légaux ne sont pas plus établis,
— des éléments étrangers, notamment un avertissement reçu par le salarié le 13 janvier 2016 pour des erreurs commises dans l’exécution de ses missions, avertissement contesté seulement 7 mois plus tard, explique plutôt son sentiment de malaise,
— rien n’établit non plus que les préconisations du mi-temps thérapeutique n’aient pas été respectées, notamment la mise en place de demi-journées de travail de 3h30 chaque matin du lundi au vendredi, le salarié ne les critiquait d’ailleurs pas au cours de son entretien du 7 juillet 2016.
M. [A] répond que :
— l’employeur soulève en opportunité la contestation du caractère professionnel de la maladie, alors que celui-ci a été reconnu par la caisse de manière incontestable et incontestée,
— cette décision de prise en charge de la maladie professionnelle, motivée et notifiée, revêt à l’égard de l’employeur un caractère définitif,
— le taux à prendre en considération est celui évalué par le [3] et non celui évalué par la caisse,
— la Cour de cassation a jugé que le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, et non le taux d’incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie,
— l’ensemble du dossier démontre le surmenage subi par lui, notamment les interventions de la médecine du travail,
— les deux avis des [3] sont clairs sur ce point.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
Réponse de la cour
L’article L. 461-l du code de la sécurité sociale dispose :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel dela victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles 1orsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (25%).
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine
professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont 'xés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles 'xées à l’article L. 315-1.
Si la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues à l’article R. 441-14 du code de sécurité sciale, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, pour se défendre à l’action en reconnaissance de faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
Les maladies psychiques, qui sont encore à ce jour hors tableau, peuvent être reconnues d’origine professionnelle à la condition qu’un critère de gravité soit rempli. Il s’avère que le médecin-conseil de la caisse peut se contenter d’un taux 'prévisible’ pour justifier la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par la caisse de sécurité sociale. C’est un taux que l’employeur n’est toujours pas fondé à remettre en cause, peu important qu’à la date de consolidation le taux définitif soit en-deçà des 25 % exigés par la loi aux fins de saisine de ce comité (Civ. 2e, 10 avr. 2025, n° 23-11.731).
Dès lors, le moyen tiré de l’existence d’un taux de seulement 18 % reconnu à M. [E] au jour de la consolidation de son état de santé est inopérant.
Le 6 octobre 2016, M. [A] a déclaré vouloir bénéficier de la reconnaissance d’une maladie professionnelle, joignant un certificat médical initial descriptif du même jour, mentionnant : Etat dépressif avec asthénie majeure, ralentissement psycho-moteur, asthénie, replis sur soi, isolement, angoisse massive, souffrance psychologique, troubles du sommeil, manifestation douloureuse, troubles cognitifs, amaigrissement, surmenage professionnel, burn out, retentissement sur la vie familiale (travail à la maison), difficulté au travail.
En l’espèce, les deux [3] saisis ont conclu à l’existence d’un lien essentiel et direct entre la maladie déclarée par M. [A] et son activité professionnelle habituelle.
Le premier CRRMP, celui de [Localité 7] Île-de-France, a estimé le 19 septembre 2017, qu’était établi un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction, avec des épisodes dépressifs, et le travail habituel de la victime, de directeur-adjoint, en raison des facteurs psychosociaux et a émis un avis favorable à une reconnaissance hors tableau au titre de l’alinéa 2 de l’article L. 46l-l du code de la sécurité sociale, retenant : Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. L’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier, ainsi que la chronologie d’apparition des symptômes et leur nature, permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel du salarié et la maladie déclarée par lui suivant certificat médical du 6 octobre 2016.
Pour justifier de son avis favorable, le second comité de Nouvelle-Aquitaine a relevé le 1er juillet 2025 dans une motivation particulièrement développée, ainsi rédigée :
ll s’agit d’un homme âgé de 58 ans à la date de la première constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type d’épisodes dépressifs ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 06/10/2016 « Etat dépressif avec asthénie majeure. Ralentissement psycho-moteur. Anhédonie. Replis sur soi. Isolement. Angoisse massive – souffrance psychologique. Troubles du sommeil, manifestation douloureuse. Troubles cognitifs. Amaigrissement – surmenage professionnel. Burn out- retentissement sur la vie familiale (travail à la maison) – difficulté au travail. ''.
La date de première constatation médicale est le 06/10/2016 (arrêt de travail).
Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 7 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. le médecin conseil l’ayant estimé atteint d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25 %.
La profession déclarée par l’assuré est directeur adjoint à temps complet d’un établissement d’accueil spécialisé depuis le 06/03/2006. Les tâches consistent à remplacer le directeur en cas d’absence, à participer à l’admission des résidents, à superviser l’ensemble des projets personnalisés, à gérer la caisse, à suivre les comptes des résidents, à préparer les éléments du rapport d’activité, à actualiser le document unique, à participer à la réalisation des fiches de postes et au recrutement des équipes, à finaliser les contrats de travail, à réaliser les entretiens professionnels annuels, à suivre le plan de formation, à établir les contrats de travail des CDD, à réaliser la préparation mensuelle des salaires, à assurer la gestion et la conformité des plannings et l’encadrement des équipes, à participer à l’élaboration des projets institutionnels et individuels.
L’assuré rapporte une dégradation de son état en lien avec son travail à compter de décembre 2013.
L’assuré décrit avoir ressenti une intensité de travail du fait de l’ajout progressif de tâches, des injonctions, des avertissements, une charge de travail qui nécessitait de travailler au delà de son contrat en mi-temps thérapeutique.
L’employeur précise que la fiche de poste de décembre 2013 a été créée en collaboration avec l’assuré. Il indique lui avoir retiré des tâches et avoir confié des tâches à une chargée de mission sur le mi-temps non pourvu.
Absence de l’avis du médecin du travail à la date de la séance.
Aucun élément complémentaire n’a été apporté au dossier.
Au vu des documents soumis aux membres du [3], le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée.
Le [3] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Si l’employeur critique cet avis qui ne lie pas la juridiction, force est de constater que contrairement à ce qu’il prétend, le comité établit clairement un lien entre le ressenti de la surcharge de travail éprouvé par le salarié et l’apparition de sa maladie, outre le fait qu’il n’existe pas d’antécédent médical, ni de facteur extra-professionnel. Parallèlement, il n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions concordantes de ces deux comités.
Ainsi, le caractère professionnel de la maladie déclarée sera retenu.
Sur la faute inexcusable
L’association considère que le salarié ne démontre pas qu’elle a commis une faute inexcusable, et surtout qu’elle ait eu conscience du danger encouru par lui, expliquant que:
— le salarié ne démontre pas qu’elle l’exposait à un risque de surménage, renvoyant aux explications fournies pour la contestation de maladie professionnelle,
— surtout, il ne démontre pas que l’association aurait dû avoir conscience d’un risque de surménage,
— ce n’est que dans le cadre de l’enquête du Comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail de février 2017 qu’il a indiqué pour la première fois avoir commencé à ressentir une surcharge de travail durant l’année 2015, même après son avertissement,
— le tribunal n’a évoqué aucune surcharge de travail, pression ou stress subi alors par lui,
— rien ne lui permettait donc d’avoir conscience d’un danger,
— M. [A] n’a pas non plus formulé d’observation lors du renouvellement de son mi-temps thérapeutique le 15 juillet 2016 par la médecin du travail,
— en tout état de cause, en l’absence de toute alerte relative à la charge de travail dans le cadre de ses entretiens annuels, on ne peut lui reprocher de ne pas avoir pris des mesures de protection,
— dès qu’elle a été alertée, elle a mis en place des mesures nécessaires et compatibles avec les préconisations de la médecine du travail.
M. [A] considère au contraire que c’est à juste titre que le tribunal a reconnu la faute inexcusable de son employeur, rappelant que :
— l’association a méconnu ses obligations de sécurité envers les travailleurs et l’a conduit à un épuisement professionnel en raison d’une surcharge de travail engendrant un important stress,
— l’arrivée d’un nouveau directeur d’établissement en 2010 a profondément modifié l’ambiance et
l’organisation du travail,
— sa charge de travail a augmenté dès 2013, par un accroissement imposé unilatéralement du périmètre de sa fiche de poste et l’ajout de multiples tâches, parmi lesquelles le recrutement et la
formation des recrutés en CDI et CDD d’une centaine de salariés, la mise à jour du tableau du personnel et la gestion de congés, la gestion de la caisse en lien avec la banque et le suivi des comptes des résidents avec l’aide-comptable, 1'actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels, ajouts loin d’être anodins en terme de charge et de temps de travail,
— à partir de 2015, le directeur n’a cessé de lui confier régulièrement des tâches complémentaires,
— il était continuellement interrompu dans son travail par la nécessité pour lui de se rendre disponible pour les salariés, le conduisant à terminer certaines de ses journées à plus de 23h, pour respecter les échéances,
— le directeur qui habitait le logement de fonction voisin du sien, le constatait régulièrement,
— la personne qui l’a remplacé n’a d’ailleurs pas repris toutes ses missions, lesquelles ont été réparties entre 6 personnes,
— le CHSCT est présidé par l’employeur et le médecin du travail a dénoncé l’enquête menée par ses membres pour des RPS,
— à l’occasion de sa reprise en mi-temps thérapeutique le 13 juin 2016, l’employeur n’a pas respecté les préconisations du médecin du travail (pas de stress, pas de pression, pas de surcharge de travail), puisque dès le jour de sa reprise, le directeur lui a adressé plusieurs reproches et imposé un débriefing quotidien, l’amenant à une situation de saturation et de surmenage,
— il lui était en outre imposé une nouvelle organisation de travail, avec des réunions et ses anciennes missions, le tout entre 8h30 et 12h, ce qui était impossible sans travailler l’après-midi,
— cela aboutissait à un avertissement un mois après sa reprise, et à un entretien préalable à un licenciement le 4 août 2016.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
Réponse de la cour
Il se déduit de la combinaison des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés. Il appartient alors à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie déclarée par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité, et même s’il n’a pas été spécifiquement alerté sur le danger qui s’est concrétisé.
La déclaration de maladie professionnelle établie par M. [A] reposait sur un certificat médical initial descriptif du 6 octobre 2016 validé par le médecin conseil de la caisse. C’est donc à cette date que l’on doit se placer pour examiner les conditions de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur.
M. [A] a été embauché en qualité de directeur-adjoint de la MAS d'[Localité 5], le 27 mars 2006. Il n’est pas contesté que cet établissement regroupe une centaine de salariés, des accueillis et leurs familles.
Il a été placé cinq mois en arrêt de travail en 2016 et a repris son activité à mi-temps thérapeutique le 13 juin 2016. Cette reprise s’est accompagnée de recommandations du médecin du travail, avec un mi-temps thérapeutique, uniquement le matin, ou éventuellement une journée entière suivi d’un repos, le tout 'sans stress, sans pression, sans surmenage au travail', accompagné d’une 'reprise progressive du rythme de travail'.
Une réunion a été organisée dès sa reprise, le 13 juin 2016, avec son supérieur hiérarchique, le directeur M. [P], et M. [M], président de l’association, entretien fixé à 14h30, et non le matin, pour se terminer à 16h30. Le compte-rendu indique que le directeur lui souhaite une bonne reprise, avant d’enchaîner avec une 'double mise au point’ concernant le fait que sa voiture garée devant la MAS génait les voisins, que sa femme l’avait agressé verbalement devant l’école et que son fils de 3 ans était traumatisé depuis lors. Le président poursuivait pour lui 'signifier qu’il devait avoir des relations normales avec son directeur', avant de rappeler les termes de l’avis du médecin du travail, de fixer son amplitude horaire à 3h30 de travail le matin, le directeur lui précisant qu’il participerait aux réunions institutionnelles le matin. Le même reprochait à M. [A] de ne pas avoir pu trouver le dernier document unique d’évaluation des risques à l’accueil, ni certains dossiers et lui demandait de ne plus les rapporter chez lui. La secrétaire lui donnait une note explicative de tout ce qui était en cours et l’informait de l’état d’avancement des travaux de la [4], des demandes de remboursement et actions engagées, des variables de paie des CDD et du suivi de ces contrats, du nouveau support dématérialisé et du nouveau tableur des vacataires,… Il lui était demandé de venir chaque matin voir son directeur pour faire un 'debriefing de la journée écoulée et de l’avancement des travaux'.
Les échanges de documents et courriels produits montrent que dès le lendemain, il lui est demandé de vérifier et faire toutes observations sur l’ensemble des congés payés pour les paies du mois de juin, qui doivent être éditées le 20 du mois. Dans le courriel du 23 juin 2016 après-midi, le directeur lui reprochait des retards de traitement de contrats CDD, lui rappelant ses responsabilités et l’appelant à la conscience et la précision dans l’exécution de ses tâches.
Le compte-rendu de réunion du ler juillet 2016 le met en cause pour des retards de comptes-rendus de réunion et des plannings de vacances erronés, les dates initiales ayant été modifiées.
Lors de la réunion des cadres, il est désigné pour remplacer le directeur durant ses congés du 23 juillet au 15 août 2016.
Dès le 21 juillet 2016, il fait l’objet d’une convocation par la direction générale à un entretien préalable à une mesure de licenciement, et une lettre lui sera adressée le 24 août 2016 visant de multiples griefs.
Enfin, le médecin du travail écrivait le 12 septembre 2016 au directeur général de l’association 'ne pas être étonné de ce que l’état mental du salarié (souffrance au travail) ait empiré depuis le 15 juillet 2016 et ce malgré les congés payés'. Il dit 'estimer que l’aménagement du poste de travail à mi-temps thérapeutique et surtout sans stress n’a pas été respecté (courriels du directeur sept jours après la reprise du salarié revenant de 5 mois d’arrêt de travail et convocation à un entretien préalable à un licenciement pour des fautes reprochées pendant son mi-temps thérapeutique)'. Il rappelait qu’il occupait le poste de directeur-adjoint depuis 2006 et avait même travaillé seul pendant quelques mois, que depuis 2 ans, il se plaignait d’une surcharge importante de travail suite aux départs de Mmes [H] et [X], et surtout, depuis un an, départ de la comptable… Il précisait encore : 'J’ai alerté votre prédécesseur, M. [C], avec autorisation du directeur, de son surmenage qui a été la conséquence de l’absence prolongée du directeur-adjoint'. Il concluait en lui 'rappelant l’article L. 4121-1 du code du travail (qui) impose à l’employeur de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la bonne santé mentale et physique de ses salariés'.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’ajouter encore plus d’éléments, il est incontestablement établi que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il faisait encourir à son salarié et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver, sa faute inexcusable sera donc reconnue. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes d’expertise et de provision
L’association sollicite que soient écartées de la mission de l’expert désigné par le tribunal le préjudice financier et le préjudice psychologique et cognitif, lesquels sont couverts par la rente allouée, ainsi que le préjudice sexuel, faute d’élément apporté pour en justifier.
M. [A] s’y oppose précisant qu’il est suivi par un psychologue depuis janvier 2016 et que la mission ordonnée est habituelle.
Réponse de la cour
Sur ce point, il convient de préciser qu’en ce qui concerne la mission confiée à l’expert, il doit être tenu compte tout à la fois de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence qui s’en est suivie, en élargissant le droit à réparation au-delà du cadre strict de l’article L. 452 -3 du code de sécurité sociale (souffrances endurées incluant souffrances physiques et morales endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et perte de possibilité de promotion professionnelle) au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice sexuel, aux préjudices en lien avec l’éventuelle nécessité de recourir à une tierce-personne ou d’aménager son logement ou son véhicule, à l’exclusion de la perte de chance de promotion professionnelle qui n’est pas une notion médicale et qui peut être appréciée directement par la juridiction, en fonction des éléments du dossier, sans recourir à une expertise.
La perte de chance de promotion professionnelle sera donc écartée de la mission.
Pour le reste, le taux d’incapacité suffit sans autre élément à légitimer la mission confiée par le tribunal à l’expert, notamment, le préjudice psychologique et cognitif englobé sous le terme de souffrances endurées, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice sexuel, lesquels ne sont pas indemnisés par la rente allouée.
Sur la provision, M. [A] reprend sa demande initiale de 5 000 € sans apporter d’explications particulières.
L’association conclut au rejet de cette demande, au regard de la portée limitée de l’expertise, et de l’absence d’élément permettant de caractériser tant son existence que son importance.
Réponse de la cour
Eu égard au taux d’incapacité retenu, c’est à juste titre que le tribunal a fixé à 4 000 € la provision sur les préjudices personnels du salarié.
Sur les autres demandes
C’est donc à tort que l’appelante a diligenté cette procédure, il y a lieu de rejeter sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’intimé contraint d’exposer de nouveaux frais, une somme de 3 000 € sur le même fondement.
A la demande unanime des parties, le dossier sera renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry pour la liquidation des préjudices.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a intégré dans la mission de l’expert le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association [1] aux dépens,
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [S] [A] une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande présentée par l’association sur ce même fondement,
DIT qu’une copie du présent arrêt sera adressé à l’expert désigné par le tribunal judiciaire pour l’informer de la modification de sa mission,
ORDONNE le renvoi de ce dossier au pôle social du tribunal judiciaire d’Evry pour la liquidation des préjudices.
Le greffier, Le président,
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