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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 nov. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPYV
Pole social du TJ d'[Localité 12]
24/142
17 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [U], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S.U. [Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée, ayant pour avocat Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Juillet 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Novembre 2025 ;
Le 12 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
La [10] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par la société [Adresse 13] concernant Mme [N] [L], conducteur poids lourd depuis le 2 juin 2022, victime le 1er juin 2023 d’une contusion à l’épaule gauche suite à une chute (glissade en sortant de la douche lors de son repos journalier).
Par courrier du 22 novembre 2023, la caisse a informé la société [14] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [N] [L] à 13 %, pour des « séquelles d’une tendinopathie non opérée de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche chez un droitier, consistant en une limitation légère de 2 mouvements sur 6': antépulsion et abduction et une limitation moyenne de 3 mouvements sur -': rotation interne, rotation externe, rétropulsion'» au 13 octobre 2023, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 4 janvier 2024, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse.
Par courrier du 12 avril 2024, la caisse a notifié à la société, suite à l’avis de sa [7] du 10 avril 2024, une décision de rejet de son recours.
Le 30 avril 2024, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement du 17 décembre 2024, le tribunal a :
— déclaré la société [Adresse 13] recevable en son recours,
— infirmé la décision du 22 novembre 2023 de la [11],
— fixé le taux d’incapacité permanente de Mme [N] [L] à 8 % relatif à l’accident du travail en date du 2 juin 2022 consolidée le 12 octobre 2023,
— ordonné à la [11] de liquider les droits de la société [Adresse 13] en résultant conformément au taux précité,
— condamné la [11] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la [11] par lettre recommandée dont l’accusé de réception est signé du 19 décembre 2024.
Par courrier envoyé le 16 janvier 2025, la [11] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 7 mars 2025, la caisse demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Epinal le 17 décembre 2024,
— constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d’incapacité permanente partielle à 13 %,
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur à 13 %.
Suivant conclusions reçues au greffe le 31 mars 2025, la société [Adresse 13] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
— juger qu’à son égard, le taux de 13 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports [9]/Employeur,
A titre subsidiaire,
— juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme [L], des suites de son accident du 1er juin 2023,
— au vu des éléments qui seront communiqués, juger qu’à son égard, le taux médical de 13 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports [9]/Employeur,
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution à l’audience du 2 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
Motifs de la décision
Il faut constater qu’un litige portant sur l’appréciation des données médicales est développé entre les parties, comportant une contestation même des éléments médicaux sur la base desquels le tribunal a fondé son analyse, notamment sur la question de lésions au niveau de l’épaule droite de la salariée à prendre en compte ou non pour l’évaluation de l’incapacité de l’épaule gauche.
Dès lors il convient, avant dire droit, d’ordonner une consultation médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, par décision avant dire droit et par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne une consultation médicale sur pièces';
Désigne le Docteur [T] [J], expert près la cour d’appel de METZ, [Adresse 3]';
Fixe la mission suivante': après avoir pris connaissance des pièces médicales fournies par la caisse et la SAS [Adresse 13], déterminer à la date du 13 octobre 2023 le taux d’incapacité de madame [N] [L] résultant d’une tendinopathie de l’épaule gauche en suite de l’accident du travail du 1er juin 2023';
DIT que le rapport de consultation médicale devra être établi au plus tard le 15 février 2026';
RAPPELLE que les frais seront pris en charge par la [8]';
RENVOIE l’affaire à l’audience du 6 mai 2026 à 13 heures 30, le présent arrêt valant convocation des parties';
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatre pages
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