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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 16 avr. 2026, n° 25/18820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 novembre 2025, N° 24/18106 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 16 AVRIL2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18820 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIXA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/18106
APPELANT ET DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ
Monsieur [H] [O]
né le 06 Mars 1955 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assistée à l’audience par Me Sylvia GRADUS de la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0500
INTIMÉE ET DÉFENDRESSE AU DÉFÉRÉ
Société POINT P, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 695 680 108, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 129 substitué par Me Guillaume MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de PrésidenteMme Anne ZYSMAN, Conseillère
Mme Véronique BOST, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie MORLET, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Sarah TEBOUL, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
M. [H] [O] est le représentant légal de la société Acer qui exploitait un fond de commerce de maçonnerie et s’approvisionnait régulièrement auprès de la société Point P.
Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2022 intitulé « Garantie à première demande », M. [O] s’est porté garant au bénéfice de la société Point P à hauteur de la somme de 30.000 euros.
La société Acer a fait l’objet le 23 août 2022 d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le 4 octobre 2022, la société Point P a déclaré une créance détenue à l’encontre de la société Acer au titre d’un crédit en fourniture de marchandises auprès du mandataire liquidateur d’un montant de 14.339,54 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 octobre 2022, la société Point P a sollicité le paiement de la garantie souscrite par M. [O].
M. [O] n’ayant pas donné suite à ce courrier, la société Point P l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Créteil, par acte du 16 novembre 2023, en vue d’obtenir paiement de sa créance.
M. [O] a soulevé devant le juge de la mise en état l’incompétence du tribunal judiciaire de Créteil au profit du tribunal de commerce de Nanterre et subsidiairement, du tribunal de commerce de Créteil.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le juge de la mise en état a :
— dit que la clause attributive de compétence stipulée au sein de l’acte sous seing privé signé le 28 janvier 2022 entre M. [H] [O] et la société Point P est réputée non écrite,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [O],
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— réservé les dépens de l’incident.
Par déclaration du 22 octobre 2024, M. [O] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a initialement été distribuée devant le pôle 5, chambre 5, de la cour.
La société Point P a constitué avocat le 27 novembre 2024.
M. [O], appelant, a notifié ses premières conclusions le 16 janvier 2025.
Le 10 février 2025, l’affaire a fait l’objet d’une fixation à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Le 10 mars 2025, la société Point P a notifié ses conclusions d’intimée et, par acte séparé, des conclusions d’incident aux fins de caducité de l’appel.
Le 25 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un changement de distribution au profit du pôle 4, chambre 10, de la cour et, le 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2025 pour plaider l’incident.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [O],
— débouté la société Point P de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseiller de la mise en état a constaté que M. [O] n’avait pas saisi le premier président de la cour d’appel en vue d’être autorisé à assigner à jour fixe en application des articles 83 et suivants du code de procédure civile.
Par requête du 15 novembre 2025, M. [O] a déféré à la cour cette ordonnance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2026, M. [O] demande à la cour, au visa des articles 913-8, 795, 906 et suivants du code de procédure civile, de :
— le juger recevable et fondé en sa requête,
Y faisant droit :
— annuler l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [O],
— juger irrecevables les conclusions notifiées par la société Point P le 10 mars 2025 devant le conseiller de la mise en état du Pôle 5, Chambre 5 de la Cour qui n’avait pas été désigné et était dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur ses demandes,
Subsidiairement :
— réformer l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de la déclaration d’appel de M. [O],
Statuant à nouveau :
— juger que la déclaration d’appel de M. [O] du 22 octobre 2024 n’est pas caduque et la cour valablement saisie,
En conséquence :
— juger que la procédure suivra son cours devant la cour et fixer un nouveau calendrier de l’affaire à bref délai,
— débouter la société Point P de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Point P à payer à M. [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Point P aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 février 2026, la société Point P demande à la cour, au visa des articles 73, 74, 83, 84 et 85 du code de procédure civile, de :
— juger recevables et bien fondées les demandes de la société Point P,
— juger irrecevables et mal fondées les demandes de M. [O],
En conséquence
— débouter M. [O] de son déféré et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, en toutes ses disposition,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la présente procédure,
— condamner M. [O] aux entiers dépens et notamment au frais de timbre fiscal.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l’annulation pour excès de pouvoir de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2025
M. [O] fait valoir que l’ordonnance du conseiller de la mise en état encourt l’annulation pour excès de pouvoir, celui-ci ayant statué sur un incident relevant de la compétence exclusive du président de la chambre devant laquelle l’affaire avait été appelée en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, dès lors que celle-ci avait fait l’objet d’une fixation à bref délai. Il ajoute que les conclusions d’incident de la société Point P, adressées au conseiller de la mise en état, étaient irrecevables.
La société Point P soutient, pour sa part, qu’il ne s’agit pas d’un défaut de pouvoir juridictionnel mais d’une question de compétence, l’argumentation de M. [O] ne visant pas à faire établir le défaut de pouvoir juridictionnel du conseiller de la mise en état mais de démontrer que le président de la chambre était compétent pour statuer sur sa demande incidente du fait de la mise en place d’une procédure à bref délai, au lieu du conseiller de la mise en état. Or, elle fait valoir que M. [O] n’a pas soulevé cette exception de procédure avant toute défense au fond puisqu’il ne l’a soulevée que dans le cadre de son déféré et non devant le conseiller de la mise en état saisi de l’incident. Elle en conclut qu’il est irrecevable à soulever la nullité de l’ordonnance pour excès de pouvoir du conseiller de la mise en état.
Sur ce
Compte tenu de la date de la déclaration d’appel, le 22 octobre 2024, il sera fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version applicable à compter du 1er septembre 2024.
La demande de M. [O] tend à voir reconnaître un excès de pouvoir commis par le conseiller de la mise en état dès lors que, dans une procédure à bref délai, sa désignation n’est pas prévue.
L’excès de pouvoir est caractérisé lorsque le juge use de prérogatives que la loi ne lui a pas attribuées.
Dès lors, contrairement à ce que soutient la société Point P, il ne s’agit pas là d’une question de compétence mais bien de pouvoir du conseiller de la mise en état.
Si le conseiller de la mise en état commet, dans sa décision, un excès de pouvoir, son ordonnance peut en toute hypothèse faire l’objet d’un déféré-nullité.
M. [O] est donc recevable à soulever, dans le cadre du déféré, la nullité de l’ordonnance du conseiller de la mise en état.
L’article 906,4°, du code de procédure civile prévoit que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué lorsque l’appel est notamment relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795 […] ce qui est le cas en l’espèce, l’appel étant relatif à une ordonnance du juge de la mise en état statuant sur une exception d’incompétence (article 795, 1°).
Il résulte de la combinaison de ces textes que les ordonnances du juge de la mise en état qui statuent sur une exception d’incompétence peuvent faire l’objet d’un appel immédiat dans le cadre d’une procédure à bref délai, faisant ainsi échec à l’application des dispositions des articles 83 et suivants du code de procédure civile, lesquelles demeurent applicables en cas d’appel d’une décision de toute juridiction de première instance se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige.
La procédure à bref délai étant caractérisée par l’absence de phase de mise en état et donc de désignation d’un conseiller de la mise en état, il s’ensuit que l’ordonnance rendue le 5 novembre 2025 par le conseiller de la mise en état est entachée d’excès de pouvoir et doit être annulée.
L’affaire doit donc être renvoyée devant le président de la chambre 4-10 de la cour d’appel de Paris pour fixation des jour et heure auxquels l’affaire sera appelée ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’instance d’appel étant toujours en cours, il convient de réserver les dépens et la charge des frais irrépétibles qui suivront le sort de l’issue de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 5 novembre 2025 rendue sous le numéro de RG 24/18106 pour excès de pouvoir,
Renvoie l’affaire devant le président de la chambre 4-10 de la cour d’appel de Paris,
Réserve les dépens et la charge des frais irrépétibles qui suivront le sort de l’issue de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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