Irrecevabilité 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 23 janv. 2025, n° 24/04657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITÉ D’APPEL
DU 23 JANVIER 2025
N° 2025/46
Rôle N° RG 24/04657 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3WJ
[K] [C]
C/
[Y] [B] [P] [O] veuve [O]
[M] [W] [S]
S..C.I. M. G.P
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Juliette HUA
Me Hugo CADET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de Marseille en date du 14 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00194.
APPELANT
Monsieur [K] [C],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Juliette HUA de l’AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Madame [Y] [B] [P] [I] veuve [O],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [W] [S]
née le 01 Septembre 1968 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
S..C.I. M. G.P,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CADET, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence PERRAUT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Florence PERRAUT, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2025,
Signé par Mme Florence PERRAUT, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 2 novembre 2023, par laquelle le juge des contentieux de la protection, du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [Y] [O] née [I] ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI MGP soulevée par M. [K] [C] et Mme [M]-[W] [S] ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur la validité du congé pour vendre délivré le 4 octobre 2021 ;
— constaté la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, au 29 septembre 2022 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [C] des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté la demande d’expulsion formée par la SCI MGP à l’égard de Mme [S] ;
— rejeté la demande d’astreinte pour quitter les lieux de la SCI MGP ;
— condamné M. [C] au paiement provisionnel de la dette locative à hauteur de 15 450,05 euros, ainsi que Mme [S] à concurrence de 10 550,05 euros, avec intérêts à taux légal, à compter du 21 octobre 2022 ;
— condamné M. [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, à titre provisionnel, à compter du 1er juillet 2023, jusqu’à parfaite libération des lieux, fixée au montant du loyer actuel et des charges, soit 700 euros ;
— condamné in solidum M. [C] et Mme [S] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement de payer ;
— rejeté le surplus des demandes.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 11 avril 2024, par laquelle M. [C], a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 18 avril 2024, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 2 décembre 2024, l’instruction devant être déclarée close le 18 novembre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 16 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles M. [C], demande à la cour d’ infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau :
— déboute la société MGP, Mme [I] et Mme [S] de leurs demandes ;
— juge que la demande de résiliation du bail est fondée sur le congé pour vendre et la demande d’expulsion subséquente reposent sur une obligation sérieusement contestable en raison des moyens sérieux d’annulation dudit congé ;
— à titre subsidiaire : lui accorde des délais de paiement pendant lesquels il sera sursis à son expulsion ;
— en tout état de cause : condamne la SCI MGP et Mme [I] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les conclusions transmises le 7 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, par lesquelles la SCI MGP et Mme [O], sollicitent de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, excepté sur les dispositions relatives au congé, et statuant à nouveau:
— à titre subsidiaire :
— constate que le congé a été régulièrement délivré par voie d’huissier le 4 octobre 2021 et que les locataires se sont maintenus dans les lieux après le 31 mai 2022 ;
— dise et juge que la résiliation du bail est intervenue le 31 mai 2022 ;
— dise et juge que M. [C] et Mme [S] sont occupants sans droit ni titre depuis le 1er juin 2022 ;
— fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 700 euros par mois, jusqu’à libération effective des lieux et condamne solidairement M. [C] et Mme [S] à son paiement ;
— dise et juge que cette indemnité d’occupation sera réévaluée annuellement le 1er jour du troisième trimestre de chaque année en référence à l’indice de Référence des Loyers (IRL) conformément aux conditions particulières du contrat de bail ;
— constate que la SCI se réserve le droit de solliciter le remboursement des charges locatives ;
— ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels des défendeurs garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dus ;
— à titre infiniment subsidiaire : conformément à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré par voie d’huissier le 9 octobre 2020 ;
— constate que les locataires n’ont pas réglé les causes du commandement ;
— en conséquence de quoi,
— constate l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail du 25 mai 2001;
— dise et juge que la résiliation du bail est intervenue le 9 décembre 2020 ;
— dise et juge que M. [C] et Mme [S] sont occupants sans droit ni titre du logement depuis le 10 décembre 2020 ;
— fixe l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 700 euros à compter du 10 septembre 2020 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ; – condamne solidairement ou in solidum M. [C] et Mme [S] à verser la somme de 700 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation et ce, jusqu’à libération effective des lieux ;
— dise et juge que cette indemnité d’occupation sera réévaluée annuellement le 1er jour du troisième trimestre de chaque année en référence à l’indice de Référence des Loyers (IRL) conformément aux conditions particulières du contrat de bail ;
— constate que la SCI M. G.P se réserve le droit de solliciter le remboursement des régularisations de charges locatives ;
— ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels des défendeurs garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls des défendeurs, et ce en garantie des loyers, indemnités d’occupation et réparations locatives qui pourraient être dus ;
— en tout état de cause :
— déboute M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonne l’expulsion de M. [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à défaut de libération volontaire des lieux situés [Adresse 2] en l’occurrence un T4 avec cour et jardin, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un(1) mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— se réserve la liquidation d’astreinte, laquelle pourra faire l’objet d’une fixation d’audience par simple requête motivée au Greffe déposée par la partie la plus diligente ;
— ordonne la capitalisation des intérêts en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamne M. [C] à payer la somme de 4000 euros à la SCI M. G.P et à Mme [Y] [O] à en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mo. [C] aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’exécution de la décision à intervenir ;
Vu l’absence de conclusions prises dans l’intérêts de Mme [S] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
M. [C] n’a pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré les rappels envoyés les 8 et 29 novembre 2024 à son avocat (faisant suite à celui du 18 avril 2024, inséré dans l’avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l’audience du 2 décembre 2024, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.
De même aucun des intimés ne s’est acquitté du paiement du droit de timbre, malgré les rappels envoyés le 8 novembre 2024. Leurs appels seront déclarés irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 11 avril 2024 par M. [C] ;
Déclare irrecevable l’appel incident de la SCI MGP et de Mme [O] ;
Déclare irrecevable l’appel de Mme [S] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne chacune des parties à supporter ses dépens d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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