Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 22 mai 2024, n° 24/00365
CA Montpellier
Confirmation 22 mai 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de diligences de la préfecture et absence de perspectives d'éloignement

    La cour a estimé que l'autorité préfectorale a agi avec diligence pour identifier l'appelant et qu'il est prématuré de conclure à l'absence de perspective d'éloignement.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'acte contesté

    La cour a jugé que le signataire avait une délégation de signature valide pour ordonner le placement en rétention.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel et sérieux de la situation

    La cour a estimé que le placement en rétention n'est pas contraire au droit au respect de la vie privée et familiale, et que l'autorité préfectorale n'a pas à justifier tous les éléments de la situation.

  • Rejeté
    Absence d'indication du pays de renvoi

    La cour a confirmé qu'un document signé par l'appelant mentionne que le pays de reconduite est l'Algérie.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, retentions, 22 mai 2024, n° 24/00365
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 24/00365
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
  2. Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 22 mai 2024, n° 24/00365