Confirmation 22 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 22 mai 2024, n° 24/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00365 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHZE
O R D O N N A N C E N° 2024 – 374
du 22 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [I] [P]
né le 10 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
alias [D] [Y]
né le 10 Septembre 1990 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 7] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté par Maître Anaïs CAYLUS, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d’appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d’appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du 21 avril 2022 du Tribunal correctionnel de Montpellier, confirmé par arrêt de la chambre des appels correctionnels de Montpellier du 20 octobre 2022, prononçant une interdiction définitive du territoire français à l’encontre de Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 mai 2024 de Monsieur [I] [P] alias [D] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 18 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 19 Mai 2024 à 13 h 17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [P] alias [D] [Y],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la déclaration d’appel faite le 20 Mai 2024 par Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [P] alias [D] [Y], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 12 h 05,
Vu les courriels adressés le 21 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 22 Mai 2024 à 09 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, par visio conférence dans la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09 h 17.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle [I] [P], je suis né le 10 Septembre 1990 à [Localité 2] (ALGERIE). J’ai donné une fausse identité parce qu’avant de me marier, vu ma situation, j’avais peur.
J’ai fait appel parce que j’ai une vie ici, j’ai une fille, j’ai des responsabilités. C’est vrai que j’ai fait une petite erreur mais je le regrette. Si vous voyez bien le dossier, c’est par rapport à des amis qui sont passés. Moi, j’ai ma vie ici en France, j’ai ma famille, mes frères, en Algérie j’ai personne. En 2019, j’ai essayé de régulariser ma situation avec mon avocat, on a écrit au préfet pour qu’il enlève l’OQTF mais j’ai pas eu de nouvelles.
J’ai un casier judiciaire, je comprends très bien, j’assume mais depuis ma dernière peine, j’ai changé beaucoup. En prison, je me suis tenu à carreau, j’ai jamais eu de rapport, dès qu’il y a eu des problèmes, j’allais voir le chef. En prison, je travaillais et je faisais des virements à la mère de ma fille.'
Je vous demande de me donner une chance de rester en France. Quand j’étais dehors, j’essayais de trouver un travail et des fois, je travaillais au noir. J’ai fait un recours devant le tribunal administratif, je vais essayer de prendre un avocat.
L’avocat, Me Anaïs CAYLUS développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— défaut de diligences de la préfecture et absence de perspectives d’éloignement. Depuis le 16/01/2024, la préfecture a saisi le consulat d’Algérie mais le laisser-passer n’est toujours pas délivré.
— incompétence du signataire de l’acte contesté. En l’espèce, le préfet ne justifie pas d’une délégation de signature au dossier.
— absence d’examen réel et sérieux de la situation. Monsieur s’est marié en 2019, il a une enfant en France et bien qu’ils soient en instance de divorce, la mère de l’enfant est prête à héberger Monsieur. Il paye les frais de cantine scolaire, y compris durant son incarcération.
— défaut de base légale dû à l’absence de décision fixant le pays de destination. Cette décision n’a jamais été notifiée et n’a pas pu faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif.
Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : 'si vous me laissez une petite chance, quelques jours avec ma fille pour que je vous montre que j’ai changé.'
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 7].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 20 Mai 2024, à 12 h 05, Maître Anaïs CAYLUS, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 19 Mai 2024 notifiée à 13 h 17, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte
Selon les dispositions de l’article R.741-1 du CESEDA : « L’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 5], le préfet de police'.
Il est constant que le préfet du département peut déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article précité.
En l’espèce, [T] [N], cheffe de la section éloignement, a délégation de signature pour signer les arrêtés relatifs à la rétention administrative des étrangers par arrêté n°2023-12-DRCL-0601 du 5 décembre 2023 signé par le préfet de l’Hérault.
Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte sera donc rejeté.
Sur l’absence de diligence et de perspective d’éloignement
L’article L741-3 du CESEDA précise que : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement le concernant en ce que les autorités consulaires algériennes n’ont pas donné suite à la demande de laissez-passer consulaire depuis le 14 février 2024.
Il convient cependant de rappeler que l’intéressé a rencontré les services du consulat algérien à [Localité 4] le 14 février 2024 aux fins d’identification alors qu’il était incarcéré. L’autorité préfectorale a ainsi commencé les diligences aux fins d’éloignement alors qu’il n’était pas encore en rétention.
Puis, elle a relancé le 12 mars puis 7 mai 2024 le consulat, qui a répondu le 15 mars puis le 8 mai 2024 que l’appelant n’avait pas été identifié comme étant de nationalité algérienne et qu’une procédure d’identification était engagée auprès des autorités algériennes compétentes. A ce jour, ces dernières n’ont pas encore donné suite.
Il y a lieu de rappeler que d’une part, l’autorité préfectorale n’a pas d’obligation de résultat quant aux démarches à effectuer et d’autre part, qu’elle ne dispose pas d’un pouvoir de contrainte envers les autres Etats en vertu du pouvoir de souveraineté des Etats. Dès lors, elle s’est montrée diligente pour faire identifier l’appelant qui se revendique ressortissant algérien et il est à ce jour prématuré de considérer qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement au vu de la procédure d’identification en cours.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur le défaut d’examen réel et sérieux de la situation de l’appelant
Il convient de rejeter ce moyen fondé sur le fait qu’il serait père d’une petite fille née en 2019 et vivant à [Localité 1] avec sa mère. En effet, il est constant que le placement en rétention administrative n’est pas, par principe, contraire au droit au respect à la vie privée et familiale prévu par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme. Il est aussi acquis que l’autorité préfectorale n’a pas à faire état de tous les éléments qu’elle a à disposition pour motiver l’arrêté de placement en rétention administrative mais peut se limiter aux seuls éléments pertinents démontrant sa nécessité.
Enfin, les éléments que met en exergue Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] relèvent davantage d’une contestation de la mesure d’éloignement, laquelle a été décidée par la cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 20 octobre 2022 qui en a tenu compte et a néanmoins décidé de confirmer l’interdiction définitive du territoire français, prononcée au préalable par le tribunal correctionnel de Montpellier.
Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur l’absence d’indication du pays de renvoi
Comme l’a justement indiqué le premier juge, ce moyen ne saurait prospérer en ce qu’un document du 11 mars 2024, signé par Monsieur [I] [P] alias [D] [Y] le 15 mars 2024, mentionne que le pays de reconduite est l’Algérie.
Au vu de ce qui précède, il convient donc de confirmer la première ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Mai 2024 à 09 h 36.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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