Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 sept. 2025, n° 25/07111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07111 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ5U
Nom du ressortissant :
[N] [M]
[M]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Septembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 06 Janvier 2002 à [Localité 5] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Me Paul GOUY PAILLER, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [U] [O], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocate au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Septembre 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 juin 2025, M.[N] [M] a été contrôlé alors qu’il occupait un squat à [Localité 3] en Haute-Savoie. Le même jour, le préfet de Haute Savoie a pris un arrêté à l’encontre d'[N] [M] né le 26 septembre 2001 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. [N] [M] a refusé de signer la notification de cette décision.
Le 19 juin 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M.[N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
M.[N] [M] a contesté la validité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre. Suivant jugement du 27 juin 2025, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté le recours de l’intéressé et a maintenu les effets de l’arrêté du 19 juin 2025.
Par ordonnance du 22 juin 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné le renouvellement de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours. Cette décision a été confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juin 2025.
Le 24 juin 2025 à 10h55, M. [M] a déposé une demande d’asile. Le préfet a pris un arrêté de maintien en centre de rétention administrative estimant que le dépôt d’une demande d’asile avait pour but d’entraver la procédure d’éloignement. Suivant procès-verbal du 4 juillet 2025, la décision de rejet de sa demande d’asile en date du 30 juin 2025 a été notifiée à l’intéressé.
Suivant ordonnance du 18 juillet 2025 et du 17 août 2025 , confirmées en appel, les 20 juillet et 20 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la durée de la rétention d'[N] [M] pour 30 jours et quinze jours.
Par requête du 31 août le Préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la mesure de rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours.
Au terme de son ordonnance du 1 septembre 2025 à 15 heures 05, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M.[N] [M] pour une durée de 15 jours.
Par déclaration au greffe le 2 septembre 2025 à 11 heures 24, M.[N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que les conditions pour ordonner la quatrième prolongation de la durée de sa rétention administrative ne sont pas réunies, dès lors que l’autorité administrative ne démontre pas la délivrance à bref délai du laissez-passer, qu’il n’a pas déposé de demande d’asile et pas présenté de demande de protection contre l’éloignement.
M.[N] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu’il n’y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 septembre 2025 à 10 heures 30.
Au cours de l’audience, M.[N] [M] a comparu en personne , assisté de son conseil et d’un interprète en langue arabe.
Son conseil a développé sa plaidoirie pour s’en rapporter sur la menace à l’ordre public et s’est interrogé sur la réalité de la perspective d’éloignement et de la délivrance à bref délai des documents de voyage.Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le préfet de la Haute Savoie, représenté par son conseil a transmis un courriel du 2 septembre 2025 à 22 heures 48 pour communiquer de la jurisprudence et la préfecture de la Haute Savoie par couriel du 3 septembre 2025 à 9 heures 58 a communiqué, notamment son casier judiciaire, et les justificatifs des demandes de laissez-passer, en précisant que la demande d’asile déposée par M.[N] [M] avait été rejetée le 30 juin 2025 par l’OFPRA et lui a été notifiée le 3 juillet 2025.
Il a rappelé que la menace à l’ordre public avait été retenue lors de la troisième prolongation et a demandé la confirmation de l’ordonnance.
M.[N] [M] a eu la parole en dernier qui a demandé sa libération. Il dit qu’il était 'bourré 'lors de l’infraction. Il précise que depuis ce temps, il n’a rien fait. Il ajoute que demain, c’est l’anniversaire de sa fille.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel :
L’appel de X se disant [N] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Ces critères ne sont pas cumulatifs.
La menace pour l’ordre public visée dans le texte susvisé n’est pas susceptible de correspondre par nature au seul comportement de la personne destinée à l’éloignement dans les 15 derniers jours sauf à isoler artificiellement celui qui serait manifesté par l’intéressé alors qu’il se trouve retenu dans un centre de rétention administrative.
Or dans sa décision statuant sur la troisième prolongation, le juge a retenu que le comportement de M.[N] [M] constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon-Les-Bains le 4 décembre 2023 pour des faits de port d’arme de catégorie D et vol aggravé par deux circonstances à la peine de 9 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt et à une interdiction de détenir une arme pendant une durée de 5 ans, cette peine ayant été exécutée le 3 juin 2024.
La menace pour l’ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle demeure pertinente sans qu’il soit besoin de vérifier qu’elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours. Elle suffit à conduire au maintien la rétention administrative dans le cadre d’une dernière prolongation exceptionnelle.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée , en ce que qu’elle a dit que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, dans la mesure où il suffit que l’un des critères alternatifs de l’article L742-5 du CESADF soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, étant précisé de surcroît, que l’éloignement de l’intéressé demeure une perspective raisonnable , et ce à bref délai, au seul regard d’une certitude de son identification, puisque relancées le 16 juillet 14 août et le 26 août 2025 les autorités algériennes n’ont pas à ce jour répondu par la négative aux précédentes sollicitations de l’autorité administrative, mais que ce silence ne saurait valoir refus d’y donner suite.
En l’absence d’autre moyen, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[N] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Sabah TIR
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