Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Sarreguemines, 20 octobre 2025, N° 25/01197 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 novembre 2025
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWJ – Minute n°25/01168
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES 25/01197 en date du 20 octobre 2025,
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [U] [G] – sans domicile fixe
actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]
représenté par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ
contre
— Monsieur LE PREFET DE [Localité 2]
non comparant, non représenté
— UDAF DU MAINE-ET-[Localité 3] ès qualités de curateur de M. [U] [G]
non comparant, non représenté
— Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (CHS) de [Localité 4]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 4 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêté du préfet d’Ile-et-Vilaine du 22 décembre 2023, M. [U] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s’est poursuivie sous le régime d’une hospitalisation complète jusqu’à ce jour et en dernier lieu depuis le 3 juillet 2024 à l’UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4].
Par requête du 7 octobre 2025, M. le préfet de la Moselle a demandé qu’il soit procédé au contrôle de la mesure par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le cadre du contrôle obligatoire semestriel de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant maintenu la mesure étant intervenue le 24 avril 2025.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines a rejeté les moyens d’irrégularités soulevés ainsi que la demande de mainlevée et il a autorisé à l’égard de M. [U] [G] la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par déclaration du 29 octobre 2025 reçue au greffe de la cour d’appel par voie électronique le même jour à 7h42, M. [U] [G] par l’intermédiaire de son avocat en première instance, Maître LOESCHER du barreau de Sarreguemines, a interjeté appel de ladite ordonnance qui lui a été notifiée le 20 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025 à 14 heures 30.
2
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’appui de son recours, M. [U] [G] explique que la preuve n’est pas rapportée par le préfet de la Moselle de ce qu’il aurait informé dans les 24 heures, conformément à l’article L 3213-9 du Code de la santé publique, les autorités visées à cet article de la décision prise le 28 avril 2025 par laquelle il a été maintenu sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4].
Le ministère public sollicite par conclusions du 4 novembre 2025 la confirmation de la décision entreprise et la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète à l’égard de M. [U] [G] afin de permettre l’amélioration et la stabilisation de son état.
M. [U] [G] qui, par lettre du 30 octobre 2025 a indiqué qu’il refusait de se rendre chez le juge le 6 novembre, n’était pas présent à l’audience et était représenté par Me Guillaume BOUILLET, avocat au barreau de METZ.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel ayant été introduit par M. [U] [G] dans les formes et le délai de 10 jours prévus aux articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la santé publique, il est par conséquent recevable.
Sur l’absence d’information par le préfet de la Moselle des autorités visées à l’article L 3213-9 du Code de la santé publique de la décision du 28 avril 2025 de maintien en hospitalisation sous contrainte de M. [U] [G] au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4]
Il résulte de l’article L 3213-9 du Code de la santé publique que le représentant de l’État dans le département doit aviser dans les 24 heures un certain nombre de personnes citées à cet article de toute décision de maintien en soins psychiatriques prise par lui et notamment le procureur de la république, le maire de la commune où est implanté l’établissement et celui où la personne malade a sa résidence habituelle ou son lieu de séjour, la commission départementale des soins psychiatriques et le cas échéant la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
En l’espèce, par une mention, dont l’authenticité est attestée par l’apposition de son cachet figurant sur l’avis du 28 avril 2025 de maintien d’une mesure de soins psychiatriques, l’agence régionale de santé [Localité 1] Est, représentant M. le préfet de la Moselle a indiqué que Monsieur le procureur de la république de [Localité 4], Monsieur le maire de [Localité 4], l’UDAF du Maine-et-[Localité 3] et Monsieur le président de la commission départementale des soins psychiatriques avaient été informés du maintien en soins psychiatriques de M. [U] [G].
Cette mention suffit à établir que l’avis de maintien en soins psychiatriques a été effectivement transmis dans le délai de 24 heures à ces personnes et peu importe à cet égard que l’auteur de cet avis ne puisse pas être identifié.
Le moyen est écarté.
Sur le fond
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que la cour adopte que le juge de première instance a estimé que la poursuite des soins psychiatriques sous contrainte sous la forme d’une hospitalisation complète de M. [U] [G] constituait toujours une mesure nécessaire, adaptée à l’état du malade et proportionnée au but thérapeutique poursuivi, ces motifs n’étant pas remis en cause par le dernier avis médical du 3 novembre 2025 du docteur [L], psychiatre, produit devant la cour, lequel préconise le maintien de l’hospitalisation complète en UMD de M. [U] [G].
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition publique au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,susceptible de pourvoi en cassation':
DECLARONS recevable l’appel interjeté par M. [U] [G] à l’encontre de l’ordonnance du 20 octobre 2025 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant autorisé la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
CONFIRMONS l’ordonnance querellée en date du 20 octobre 2025,
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée le 10 novembre 2025 par Pierre CASTELLI, Président de chambre, et Sarah PETIT, greffière
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/01160 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOWJ
Monsieur [U] [J]
c / Monsieur LE PREFET DE [Localité 2], Monsieur UDAF DE MAINE-ET-[Localité 3]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 10 novembre 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [U] [J] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 4]
Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur.
Signatures :
M. [U] [J] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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