Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 févr. 2026, n° 24/00672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 1 octobre 2024, N° 21/239 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 FÉVRIER 2026
N° RG 24/672
N° Portalis DBVE-V-B7I-CJ36 FD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 1er octobre 2024, enregistrée sous le n° 21/239
[M]
C/
[M]
[Z]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE FÉVRIER DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANT :
M. [Y] [M]
né le 19 avril 1949 à [Localité 21] (Algérie)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Lyria OTTAVIANI, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Céline PIANELLI COQUE, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [B], [L], [D] [M]
né le 22 octobre 1947 à [Localité 14] (Corse)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Madeleine CIMA, avocate au barreau de BASTIA
Mme [A], [S] [Z], épouse [M]
née le 18 mars 1951 à [Localité 11] (Seine)
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie-Madeleine CIMA, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 novembre 2025, devant François DELEGOVE, vice-président placé, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [K] [F], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
[B] ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et [B] ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [M] est propriétaire, en indivision avec son frère
M. [H] [M] et M. [I] [R], d’une parcelle cadastrée section section C n°[Cadastre 5] sur laquelle est partiellement édifié un immeuble connu sous le nom de [Adresse 8], situé à [Adresse 15] (Haute-Corse).
M. [B] [P] [M] et Mme [A] [Z], son épouse, sont propriétaires d’un autre édifice, construit sur la parcelle section C n°[Cadastre 4] située à l’Est de celle des consorts [M].
Par acte du 23 février 2021, M. [Y] [M] a assigné
M. [P] [M] et Mme [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bastia afin de leur faire interdire l’accès à la toiture-terrasse dépendant de l’immeuble cadastré section C n°[Cadastre 5] et de l’en déclarer propriétaire.
Par jugement du 1er octobre 2024, le tribunal judiciaire a :
' – Déclaré que l’immeuble connu sous le nom de '[Adresse 8]' sis [Adresse 9] [Adresse 19] et composé de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] de la section C et de la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 5] de la section C est en copropriété ;
— Débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à voir constater
que la toiture terrasse située sur la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 5] de la section C de
l’immeuble connu sous le nom de '[Adresse 8]' sis [Adresse 9] [Adresse 16]) est la propriété exclusive des propriétaires de ladite parcelle ;
— Déclaré que la toiture-terrasse située sur la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 5] de la section C de l’immeuble connu sous le nom de ' [Adresse 8]' sis [Adresse 9] [Adresse 18] est une partie commune de la copropriété existant entre la parcelle
cadastrée au numeéro [Cadastre 5] de la section C et la parcelle cadastrée au numéro [Cadastre 4] de la
section C ;
— Débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à voir libérer les
combles ;
— Débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande d’interdiction d’usage de ladite toiture-terrasse à l’encontre de de Monsieur [B] [L] [D] [M] et de Madame [A] [Z] épouse [M], et à toute personne de leur chef ;
— Débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de suppression d’une servitude passage bénéficiant à la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] de la section C
sur l’escalier central à l’entreée de l’immeuble connu sous le nom de ' [Adresse 8]' sis
[Adresse 10] et de ses demandes subéquentes;
— Débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [B] [L] [D] [M] et de Madame [A] [Z] épouse [M] ;
— Débouté M. [B] [P] [M] et Mme [A] [Z] de leur demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à remettre en état l’escalier sis sur la partie d’immeuble cadastrée au numéro [Cadastre 4] de la section C donnant accès la toiture-terrasse ;
— Débouté M. [B] [P] [M] et Mme [A] [Z] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [Y] [M] ;
— Condamné Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
— Condamné Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [B] [L] [D] [M] et de Madame [A] [Z] épouse [M] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile '.
Par déclaration du 10 décembre 2024, M. [Y] [M] a interjeté appel de cette décision en ces termes :
« Objet/Portée de l’appel : appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir :
— déclare que l’immeuble connu sous le nom de "[Adresse 8]" sis [Adresse 9] [Adresse 20] et composé de la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] de la section C et de la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 5] de la section C est en copropriété ; déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à voir constater que la toiture terrasse située sur la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 5] de la section C de l’immeuble connu sous le nom de " [Adresse 8]" sis [Adresse 9] [Adresse 18] est la propriété exclusive des propriétaires de ladite parcelle ;
— déclare que la toiture-terrasse située sur la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 5] de la section C de l’immeuble connu sous le nom de "[Adresse 8]" sis [Adresse 9] [Adresse 20] est une partie commune de la copropriété existant entre la parcelle cadastrée au numéro [Cadastre 5] de la section C et la parcelle cadastrée au numéro [Cadastre 4] de la section C ;
— déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à voir libérer les combles ;
— déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande de suppression d’une servitude passage bénéficiant à la parcelle cadastrée sous le numéro [Cadastre 4] de la section C sur l’escalier central à l’entrée de de l’immeuble connu sous le nom de "[Adresse 8]" sis [Adresse 9] [Adresse 18];
— déboute Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [B] [L] [D] [M] et de Madame [A] [Z] épouse [M] ;
— condamne Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
— condamne Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [B] [L] [D] [M] et de Madame [A] [Z] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par dernières écritures communiquées le 22 septembre 2025, M. [Y] [M] sollicite de la cour de :
« – Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA du 1er octobre 2024 en ce qu’il a :
Déclaré que l’immeuble connu sous le nom de ' [Adresse 8] ' sis [Adresse 9] [Adresse 20] et composé de la parcelle cadastreée sous le numéro [Cadastre 4] de la section C et de la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 5] de la section C est en copropriété ;
Débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande tendant à voir constater que la toiture terrasse située sur la parcelle cadastrée sous le n° [Cadastre 5] de la section C de l’immeuble connu sous le nom de '[Adresse 8]' sis [Adresse 9] [Adresse 16]) est la propriété exclusive des propriétaires de ladite parcelle ;
Déclaré que la toiture-terrasse situeée sur la parcelle cadastreée sous le n° [Cadastre 5] de la section C de l’immeuble connu sous le nom de '[Adresse 8]' sis [Adresse 9] [Adresse 17]) est une partie commune de la coproprieéteé existant entre la parcelle cadastreée au numeéro [Cadastre 5] de la section C et la parcelle cadastrée au numeéro [Cadastre 4] de la section C ;
Débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur [B] [L] [D] [M] et de Madame [A] [Z] épouse [M] ;
Condamné Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
Condamné Monsieur [Y] [M] à payer à Monsieur [B] [L] [D] [M] et de Madame [A] [Z] épouse [M] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de proceédure civile.
Statuant à nouveau,
— Déclarer Monsieur [B] [L] [D] [M] et Madame [A] [S] [Z] épouse [M] dépourvus de droit et titre sur la toiture terrasse dépendant de l’immeuble et cadastré sous le n° [Cadastre 5] de la section C ;
— Déclarer que la toiture terrasse de l’immeuble situé aà [Adresse 12] et cadastré sous le n° [Cadastre 5] de la section C appartient aux proprieétaires dudit immeuble ;
— Ordonner la publication du jugement à intervenir au service de la publicité foncière de Haute-Corse ;
— Interdire à Monsieur [B] [L] [D] [M] et Madame [A] [S] [Z] épouse [M], et à toute personne de leur chef, l’usage de ladite toiture terrasse, dès la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 200,00 euros par infraction constatée ;
— Condamner Monsieur [B] [L] [D] [M] et Madame [A] [S] [Z] épouse [M] au paiement à Monsieur [Y] [M] de la somme de 50.000,00 €uros à titre de dommages intérêts ;
— Condamner solidairement Monsieur [B] [L] [D] [M] et Madame [A] [S] [Z] épouse [M] aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du Code de proceédure civile, et à paiement à
Monsieur [Y] [M] de la somme de 8.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières écritures communiquées le 2 juin 2025, M. [P] [M] et Mme [S] [Z] sollicitent de la cour de :
— Les déclarer recevables en leur appel incident ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
« Débouté M. [B] [P] [M] et Mme [A] [Z] de leur demande de condamnation de Monsieur [Y] [M] à remettre en état l’escalier sis sur la partie d’immeuble cadastrée au numéro [Cadastre 4] de la section C donnant accès la toiture-terrasse
Débouté M. [B] [P] [M] et Mme [A] [Z] de leur demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [Y] [M] ;
Et statuant de nouveau,
— Condamner Monsieur [Y] [M] à remettre en état l’escalier sis sur la partie d’immeuble cadastrée au numéro [Cadastre 4] de la section C donnant accès la toiture-terrasse sous astreinte de 100 euros par jour de retard, adevant un délao d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour les causes sus énoncées ;
— Confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
Y ajoutant,
— Condamner Monsieur [Y] [M] à lui payer la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens d’appel ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre 2025 et mise en délibéré au 4 février suivant.
SUR CE,
Sur le statut de l’immeuble dénommé [Adresse 8]
L’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le régime de la copropriété s’applique à tout immeuble bâti ou groupe d’immeubles bâtis à usage total ou partiel d’habitation dont la propriété est répartie par lots entre plusieurs personnes.
Ce texte précise que le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables.
L’article 2 de la loi définit comme privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé et qui sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire.
L’article 3 de la loi qualifie de communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
L’article 6-1 A de la loi précise enfin qu’aucune servitude ne peut être établie sur une partie commune au profit d’un lot.
L’appelant a initialement saisi le tribunal judiciaire pour interdire aux intimés, ainsi qu’à tous les occupants de l’immeuble cadastré section C n°[Cadastre 4], d’accéder à la toiture-terrasse située au-dessus de l’immeuble cadastré section C n°[Cadastre 5] dont il est propriétaire indivis,
Les intimés s’y opposent en soutenant que les parcelles C n°[Cadastre 5] et [Cadastre 4] ne forment qu’un seul et même ensemble nommé [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété et dont la toiture terrasse litigieuse constituerait l’une des parties communes.
Il appartient dès lors à la cour, avant toute autre considération, de se prononcer sur le statut de l’immeuble.
Pour statuer comme il l’a fait et dire que l’immeuble connu sous le nom de [Adresse 8] composé des parcelles cadastrées section C [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est en copropriété, les premiers juges ont observé que l’habitation litigieuse était constituée d’un bâtiment unique couvrant les deux parcelles et qu’elle était composée de plusieurs lots divisés en parties privatives et communes, de sorte que ce régime avait vocation à s’appliquer, y compris en l’absence de réglement ou de dipositions expresses.
L’appelant conteste cette analyse en soutenant en premier lieu que les immeubles édifiés sur les parcelles C [Cadastre 5] et [Cadastre 6] constituent des constructions distinctes et indépendantes, voire qu’ils ont été bâtis à des époques différentes.
Il expose également que les états descriptifs de division des 1er juillet 1966 et 26 octobre 1993 produits par les intimés ne portent que sur leur immeuble édifié sur la parcelle C [Cadastre 4] et qu’aucun de ces document ne mentionne l’existence de parties commune avec l’immeuble cadastré C [Cadastre 5].
Il relève enfin que les actes notariés produits par les intimés démontrent l’existence d’un droit de passage sur la parcelle C [Cadastre 5] au bénéfice de la parcelle C [Cadastre 4] permettant aux occupants de cette dernière d’emprunter l’escalier central pour accéder aux étages de leur habitation, et que l’existence de cette servitude, qui ne pourrait exister sur une partie commune, est exclusif du régime de la copropriété.
La cour observe en premier lieu que l’affirmation de l’appelant selon laquelle l’expert judiciaire, intervenu dans le cadre d’une procédure de référé préventif initiée par les intimés, avait indiqué que l’immeuble litigieux était constitué de deux constructions distinctes, est erronée.
Tout au contraire, cet expert s’est prononcé dans son rapport du 28 juin 2022 en faveur d’une construction unique, en s’appuyant sur ses constatations et en relevant, notamment, que ce type de maison de maître était généralement édifié dans la totalité de ses volumes.
Il est, en outre, établi que la servitude de passage sur la parcelle C [Cadastre 5] et décrite dans l’état descriptif de division de l’immeuble des intimés du 26 octobre 1993 est limitée à l’entrée et l’escalier menant du rez-de-chaussée au premier étage.
Il n’est pas contesté que cet espace appartient aux propriétaires de la parcelle C [Cadastre 5] de sorte que la servitude ne grève aucune partie commune mais seulement une partie privative de l’appelante et ne contrevient nullement aux dispositions de l’article 6A de la loi du 10 juillet 1965.
Il est, par ailleurs, constant que l’escalier au-delà du premier étage n’est pas inclus dans cette servitude et qu’il dessert à la fois les appartements des côtés est et ouest de l’immeuble bâti sur deux parcelles différentes.
Cet espace est ainsi destiné à l’usage de l’ensemble des occupants de [Adresse 8] dont il constitue de fait une partie commune.
Cet état de fait est corroboré par les pièces produites par les intimées qui établissent que les propriétaires successifs des différents lots constituant la [Adresse 8] avaient pu partager certains frais inhérents à l’entretien de l’immeuble.
Comme l’ont à juste titre rappelé les premiers juges, le régime de la copropriété peut s’appliquer, y compris en l’absence de réglement ou d’état descriptif de division, à condition de pouvoir caractériser la présence au sein d’un immeuble de parties communes et privatives et au regard du comportement de ses occupants, notamment de leur usage des lieux ou encore de leur contribution à l’entretien des équipements et espaces collectifs.
La cour observe que tel est le cas en l’espèce et la décision du tribunal judiciaire sera confirmée sur ce point.
Sur la propriété du toit-terrasse
L’article 551du code civil prévoit que tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire, suivant les règles qui seront ci-après établies.
L’article 552 du même code précise que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’applicabilité du régime de la copropriété à la Casa maio ne résoud pas la question de la nature juridique du toit-terrasse dont il convient de déterminer s’il se rattache à une partie privative ou aux parties de communes de l’immeuble.
L’appelant en revendique la propriété exclusive en rappelant qu’il est propriétaire indivis de l’intégralité de la parcelle C [Cadastre 5].
Comme l’ont indiqué les premiers juges, sans que cela soit contesté par les intimés, il est acquis aux débats que l’appelant est propriétaire de l’intégralité de la parcelle C467.
Il convient, en conséquence, de présumer, en application des textes précités, en l’absence d’élément contraire, qu’il l’est également de la terrasse qui la surplombe.
Il incombe dès lors aux intimés, qui soutiennent qu’elle est rattachée aux parties communes de l’immeuble, d’en rapporter la preuve, ce qu’ils s’emploient à faire à invoquant son utilisation partagée et en se référant aux actes de vente ou états descriptifs de division de la parcelle C [Cadastre 4].
Le tribunal judiciaire a cependant procédé à une déduction inexacte en jugeant que les pièces produites par les intimés pour documenter l’usage de la toiture-terrasse par les propriétaires de la parcelle C [Cadastre 4] lui conférait par principe la qualité de partie commune.
En effet, il ressort des actes notariés versés aux débats que cette utilisation procédait en réalité d’un « droit d’usage de la terrasse nord-ouest », droit mentionné dans l’acte de vente du 1er juillet 1966, lequel était ensuite visé dans l’état descriptif de division du 26 octobre 2013, lui-même évoqué en dernier lieu dans l’acte d’acquisition par les intimés le 22 décembre 1994.
La cour observe que, même à considérer que ce droit d’usage, même s’il n’était plus expressément stipulé après l’acte de vente de 1966, avait subsisté dans les actes postérieurement établis, ce n’est pas le fondement invoqué par les intimés pour justifier de leurs droits sur le toit-terrasse dont ils soutiennent uniquement qu’il constitue une partie commune.
Or, cette assertion n’est en rien établie dans la mesure où aucun des actes précités ne le fait figurer parmi les parties communes.
Les messages téléphoniques échangés entre les parties le 23 avril 2020 ne constituent pas davantage la preuve d’un rattachement de la terrasse aux parties communes mais montrent au contraire que des discussions avaient eu lieu pour envisager le maintien amiable et les modalités du droit d’usage.
Les justificatifs relatifs à l’utilisation ou à l’entretien de la terrasse litigieuse ne lui conférent pas non plus la qualité de partie commune mais s’expliquent par un droit d’usage antérieur dont les intimées ne revendiquent d’ailleurs plus l’existence dès lors qu’ils sollicitent la confirmation du jugement.
Il est donc établi que le toit-terrasse litigieux appartient exclusivement aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 5] et qu’il ne constitue pas une partie commune de l’immeuble [Adresse 8].
Sur l’interdition d’accéder au toit-terrasse.
Les intimés ne revendiquent aucun droit leur permettant d’utiliser le toit-terrasse litigieux au-delà de la prétention selon laquelle il serait une partie commune, dont ils ont été déboutés.
Il sera, en conséquence, fait droit à la demande de l’appelant, qui justifie à l’inverse qu’il s’agit d’une partie privative lui appartenant.
Il sera fait interdiction aux intimés d’accéder au toit-terrasse selon les modalités prévues au dispositif de l’arrêt.
Sur les demandes de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’appelant soutient qu’il est, depuis plus de cinq ans, perturbé par les intimés dans le plein exercice de ses droits et leur réclame la somme de 50 000 euros.
La cour relève cependant qu’il n’en justifie aucunement et que la question de l’utilisation de la terrasse, en lien avec une pratique antérieure susceptible d’être rattachée à un droit d’usage ou à une tolérance, avait pu faire l’objet de discussions apaisées jusqu’en 2020 avant de devenir litigieuse.
Ce désaccord entre les parties n’est pas constitutif d’une volonté de nuire et il n’est pas établi qu’il ait causé un préjudice à l’appelant qui sera débouté de sa demande, laquelle n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant.
Les intimés, qui ne justifient pas davantage d’un quelconque dommage et ont de surcroît succombé à titre principal, seront également déboutés de leur demande indemnitaire d’un montant de 50 000 euros au titre de leur préjudice moral qui ne repose sur aucun élément tangible.
Sur la demande de remise en état d’un escalier
Ainsi que l’ont exactement relevé les premiers juges, les intimés ne démontrent pas non plus que des travaux d’étanchéité de la terrasse réalisés par l’appelant ont détérioré leur escalier y donnant accès et se limitent à produire des courriers de protestation dont ils sont les auteurs.
La cour rappelle que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et observe que l’escalier litigieux est une partie privative de la propriété des intimés de sorte qu’ils seront également déboutés de leur demande de remise en état.
Sur les autres demandes
Parties perdantes, les intimés seront condamnés au paiement des dépens.
L’équité justifie en outre leur condamnation à verser à l’appelant la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 1er octobre 2024 dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles concernant le toit-terrasse ;
Statuant de nouveau,
Reconnaît que la toiture-terrasse dépendant de l’immeuble édifié sur la parcelle section [Cadastre 7] [Localité 13] (Haute-Corse) est une partie privative appartenant exlusivement aux propriétaires de ce fonds ;
Fait interdiction à M. [B] [P] [M] et Mme [A] [Z], ainsi qu’à toute personne de leur chef, l’usage de cette toiture terrasse, à compter du prononcé de l’arrêt et sous astreinte de 50 euros par manquement constaté ;
Condamne in solidum M. [B] [P] [M] et Mme [A] [Z] au paiement des dépens ;
Condamne in solidum M. [B] [P] [M] et Mme [A] [Z] à payer à M. [Y] [M] la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes pour le surplus.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'investissement ·
- Déclaration de créance ·
- Statuer ·
- Contrats ·
- Juge-commissaire ·
- Tirage ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Sursis ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Véhicule ·
- Taxi ·
- Assurance maladie ·
- Facturation ·
- Immatriculation ·
- Transport ·
- Chauffeur ·
- Changement ·
- Courrier ·
- Facture
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Société d'assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Europe ·
- Insecte ·
- Pierre ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pays de galles ·
- Jonction ·
- Espace économique européen ·
- Angleterre ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Londres ·
- Police d'assurance ·
- Etats membres
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance de référé ·
- Paiement ·
- Ordonnance
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mutuelle ·
- Éducation nationale ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sinistre ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Avis motivé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Cliniques ·
- Discours ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Liberté
- Innovation ·
- Contrats en cours ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Urssaf ·
- Cessation ·
- Prestation de services
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Extraction ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Changement ·
- Rémunération variable ·
- Volontariat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrôle ·
- Sécurité sociale ·
- Prestation ·
- Décret ·
- Mutualité sociale ·
- Concubinage ·
- Référence ·
- Allocation supplementaire ·
- Cotisations ·
- Pénalité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Réfugiés ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.