Confirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 26 sept. 2024, n° 22/01873 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/01873 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 27 avril 2022, N° 20/00036 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/01873
N° Portalis DBVM-V-B7G-LLO6
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 20/00036)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 27 avril 2022
suivant déclaration d’appel du 10 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [D] [G]
né le 19 Octobre 1967 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
S.A.S.U. THERMATIS TECHNOLOGIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Raphaël BORDIER de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 mai 2024,
Jean-Yves POURRET, Conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société par actions simplifiée (SAS) Thermatis technologies le 1er décembre 2013 en qualité de directeur de développement, statut cadre.
Il a été promu directeur général opérationnel le 1er mars 2016 sans ratification d’avenant et sans modification de sa rémunération laquelle a été portée à la somme mensuelle de 8 406 euros brut hors prime de résultat à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre du 06 septembre 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable.
M. [G] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 23 septembre 2019 et libéré le même jour par lettre distincte de tout engagement au titre de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail.
Il a été destinataire d’une sommation de payer à la société la somme de 17 285,19 euros par lettre en date du 10 octobre 2019.
Par requête du 31 janvier 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Valence pour contester son licenciement pour faute grave et solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
La société Thermatis technologies s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 27 avril 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de M. [D] [G] repose bien sur un motif réel et sérieux et que la gravité des fautes commises justifie le caractère de faute grave privatrice de préavis et d’indemnité de licenciement ;
— Dit que M. [D] [G] bénéficiait d’un statut de cadre dirigeant et bénéficiait à ce titre d’une rémunération forfaitaire sans référence horaire ;
— Débouté M. [D] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [D] [G] à payer à la société Thermatis technologies la somme de mille euros (1 000 euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [D] [G] aux éventuels dépens de l’instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signé le 14 mai 2022 par M. [G]. Aucun accusé de réception n’est présent au dossier pour la société Thermatis technologies.
Par déclaration en date du 14 mai 2022, M. [G] a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [G] sollicite de la cour de :
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 27 avril 2022 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de M. [G] reposait sur une faute grave ;
— Dire et juger que le licenciement de M. [G] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et qu’il est, en conséquence, sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner la société Thermatis technologies à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 25 954,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2 595,46 euros au titre des congés payés sur préavis ;
— 17 454,10 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 69 816,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 27 avril 2022 en ce qu’il a dit et jugé que M. [G] avait un statut de cadre dirigeant et bénéficiait, à ce titre, d’une rémunération forfaitaire sans référence horaire ;
— Dire et juger que M. [G] n’avait pas la qualité de cadre dirigeant et n’était pas lié à la société Thermatis technologies par une convention de forfait en jours sur l’année ;
— Dire et juger que M. [G] et bien fondé en sa demande visant à obtenir le paiement des heures supplémentaires à 25 % et à 50 % ;
— condamner la société Thermatis technologies à payer à M. [G] les sommes suivantes :
— 201 715,96 euros au titre des heures supplémentaires à 25 et 50% ;
— 20 171,59 euros au titre des congés payés afférents ;
Réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Valence du 27 avril 2022 en ce qu’il a condamné M. [G] à payer à la société Thermatis technologies la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Thermatis technologies de ce chef de demande ;
— Condamner la société Thermatis technologies à payer à M. [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel;
— Condamner la même aux dépens éventuels de l’instance.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, la société Thermatis technologies sollicite de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valence le 27 avril 2022 ;
Y ajoutant,
— Condamner M. [G] à verser à la société la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 mai 2024.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 22 mai 2024, a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
La qualité de cadre dirigeant se déduit de la situation réelle du salarié au regard des critères du texte.
Si les trois critères fixés par l’article L. 3111-2 impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux (Soc., 22 juin 2016, pourvoi n° 14-29.246).
L’examen des conditions d’exercice des fonctions relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, premièrement, le salarié développe des moyens inopérants pour soutenir qu’il n’avait pas la qualité de cadre dirigeant lorsqu’il fait valoir que les bulletins de paie font état d’un statut de cadre supérieur, position III et d’un horaire de travail de 151,67 heures par mois alors que seule compte la réalité de sa situation eu égard aux critères précités.
Il est également sans emport qu’il ait été embauché initialement en qualité de directeur de développement et qu’aucun avenant n’ait été régularisé lorsqu’il a été promu à la fonction de directeur général opérationnel le 1er mars 2016 dès lors que le salarié lui-même se prévaut de cette évolution de poste.
Il est encore indifférent qu’il ne dispose pas d’une convention de forfait dès lors précisément, d’une part, que le statut de cadre dirigeant se distingue de celui du salarié soumis à un forfait jour de telle manière que les dispositions des articles L. 3121-58 du code du travail ne s’appliquent pas à ce statut, et d’autre part qu’à la différence de ce dernier, la qualité de cadre dirigeant n’exige pas la conclusion d’une convention spécifique.
Enfin, il importe peu qu’il ne soit pas actionnaire ou encore qu’il ne dispose pas d’un mandat social et que dès lors son nom n’était pas mentionné sur l’extrait Kbis de la société.
Deuxièmement, il ressort de diverses pièces du dossier qu’en sa qualité de directeur général opérationnel depuis le 1er mars 2016, M. [G] avait une grande autonomie dans l’organisation de son emploi du temps, lequel n’était aucunement déterminé par son supérieur hiérarchique qui n’était pas présent sur le même site et auquel il ne rendait pas de compte à cet égard.
Quoique la société Thermatis technologies ne verse pas aux débats de délégation de pouvoir, il ressort des nombreuses pièces produites qu’il signait les contrats de travail des salariés, procédait à leur licenciement ou aux formalités de rupture conventionnelle, qu’il engageait la société à l’égard des tiers en signant, par exemple, les baux commerciaux ou divers contrats avec les partenaires, de telle manière qu’il est suffisamment établi qu’il était habilité à prendre des décisions de manière largement autonome.
Contrairement à ce que soutient le salarié, la directrice des ressources humaines lui a reproché un manque de loyauté dans les conditions de recrutement d’un contrôleur de gestion et non le fait qu’il n’en avait pas le pouvoir.
De la même manière, la production d’un pouvoir signé par son supérieur pour l’installation de la fibre optique s’explique par des raisons administratives et ne remet pas en cause son large pouvoir de décision suffisamment établi par ailleurs.
En outre, il ressort de ses bulletins de paie qu’il recevait une des rémunérations les plus importantes de la société.
En définitive, il est démontré que M. [G] était cadre dirigeant. Dès lors, confirmant le jugement entrepris, il est dit qu’il avait le statut de cadre dirigeant et il est débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de heures supplémentaires et des congés payés afférents.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l’employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l’imputabilité au salarié concerné.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il appartient à l’employeur de démontrer qu’il n’a eu connaissance des faits que dans les deux mois précédents les poursuites.
En vertu de l’article L 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
En l’espèce, la société Thermatis technologies formule trois types de reproches qu’il convient d’étudier tant au regard de la prescription soulevée que de leur bien-fondé.
Les dépenses du salarié aux frais de la société Thermatis technologies
Premièrement, s’agissant des frais de déplacement de M. [G], à savoir des dépenses en hôtels et restaurants pour des montants supérieurs aux plafonds autorisés, l’employeur ne justifie pas en avoir eu connaissance seulement avec le courriel de Mme [F] en date du 3 août 2019 alors que le salarié affirme que ses frais étaient validés par son supérieur M. [Z].
A cet égard, l’employeur reconnaît que la validation des notes de frais était effectivement dans les prérogatives de son supérieur et que ce dernier a bien validé certaines dépenses.
Si, pour le surplus, il affirme que le salarié utilisait une carte « affaires », il n’en justifie pas et n’explique pas en quoi cette utilisation l’empêchait de contrôler les dépenses liées aux frais de déplacement effectués plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire.
Au demeurant, à titre superfétatoire, l’employeur ne justifie pas du non-respect de la politique de prise en charge des frais puisqu’il ne produit pas le document fixant les plafonds qui auraient été dépassés, de telle manière que le tableau, en pièce n°7, qui rendrait compte de dépassement est inexploitable. En définitive, le seul courriel de Mme [F] évoquant le non-respect de la politique de frais est insuffisant pour établir ce grief.
Deuxièmement, à propos de l’achat de trois vidéoprojecteurs pour un montant de 1 035 euros HT, la société Thermatis technologies démontre n’en avoir eu connaissance que le 3 août 2019 puisqu’il établit que la validation informatique de la facture a été réalisée par M. [G] lui-même.
Sur le fond, quoique les conditions dans lesquelles deux de ces appareils ont été retrouvés dans le tiroir d’un meuble de la salle de réunion postérieurement aux notifications des lettres de licenciement de M. [G] et de sa compagne apparaissent curieuses dans la mesure où plusieurs salariés attestent qu’ils ne s’y trouvaient pas antérieurement, la société Thermatis technologies n’établit pas que l’achat de ces trois vidéoprojecteurs n’a pas été réalisé à des fins professionnelles, en se limitant à faire valoir que le salarié demeure taisant sur leur utilité alors que la charge de la preuve de la faute repose sur elle et qu’elle demeure en possession de ces trois appareils à la date du licenciement.
Ce grief n’est donc pas établi.
Troisièmement, en ce qui concerne les dépenses en matériel domotique, l’employeur établit avoir appris par courriel de Mme [F] du 10 septembre 2019 que M. [G] a fait l’acquisition, aux frais de la société, de matériel domotique qu’il a utilisé à des fins personnelles et sans aucun lien avec les projets de la société, pour un montant de 6 925,23 euros, mais également qu’il a suivi des formations sur ces produits aux frais de la société.
En réponse à l’affirmation du salarié selon laquelle l’employeur a nécessairement eu connaissance de ces dépenses antérieurement eu égard à leur montant, la société Thermatis technologie rapporte la preuve que le salarié a contourné la règle du double contrôle en comptabilité en procédant lui-même aux deux validations nécessaires pour le paiement de deux factures et que pour la troisième il a eu recours au paiement d’acompte. En outre, si M. [S] a bien signé une ouverture de compte chez le fournisseur, cela ne permet pas d’en déduire qu’il a eu connaissances des achats ultérieurs, observation faite au demeurant qu’il n’est que le subordonné de M. [G] de la même manière que la salariée qui s’est contentée des explications de son supérieur M. [G] relativement aux dépenses de formation qu’elle s’est limitée à reporter sur la facture.
Quoique M. [G] affirme ensuite que ces dépenses s’inscrivaient dans le cadre d’un projet dénommé Sofath connect, l’employeur démontre, par la production d’attestations de salariés du service en charge de ce projet mais également des factures du matériel lui-même, que ces dépenses n’ont aucun lien avec ce projet.
La circonstance que la société Thermatis technologies n’ait pas déposé plainte pour vol est indifférente dès lors que cette abstention ne remet pas en cause la matérialité des faits reprochés au salarié.
Ce grief est ainsi établi.
Quatrièmement, en ce qui concerne l’achat d’effets personnels et la location d’un véhicule de remplacement, l’employeur justifie avoir eu connaissance de ces faits par courriel d’une salariée du 3 août 2019.
Sur le fond, la société Thermatis technolgies établit qu’ensuite du vol dont il a été victime dans son véhicule fourni par l’entreprise, M. [G] a profité à la fois du rachat de ses effets personnels par son employeur pour un montant total de 3 215,80 euros mais également qu’il a perçu et encaissé deux chèques de remboursement de ces mêmes effets par l’assureur pour un montant total de 1 321,80 euros. Les circonstances que le salarié ait pu initialement croire que l’assureur rembourserait intégralement l’entreprise ou encore que l’employeur était d’accord pour prendre en charge le sinistre sont indifférentes pour justifier que M. [G] soit indemnisé à double titre, même si l’indemnisation par l’assureur dans un second temps n’a été que partielle.
Ce grief est donc établi.
En revanche, il ne ressort pas des diverses pièces produites que M. [G] a été à l’origine d’un préjudice pour la société correspondant à un surclassement dans la mesure où le salarié justifie que la société Europcar a fait bénéficier à son employeur d’un avoir relativement à ce surclassement. Pour le surplus, l’employeur n’établit pas une faute du salarié dans son choix de recourir à une location par l’intermédiaire d’Europcar plutôt que par l’intermédiaire de Leaspan, les échanges versés aux débats à ce sujet étant ambigus quant au déroulement exact des faits. Le doute devant à cet égard profiter à M. [G], ce grief n’est pas établi.
Cinquièmement, en ce qui concerne les amendes pour infractions payées par la société Thermatis technologies, l’employeur démontre en avoir eu connaissance à l’occasion du courriel du 3 août 2019. Quoique M. [G] indique que les services qui ont procédé au paiement de ces amendes en avait connaissance de telle manière que les faits seraient prescrits, il s’avère que les intéressés sont ses subordonnés et qu’il ne ressort d’aucune pièce que son supérieur hiérarchique en ait eu connaissance avant cette date.
En revanche, sur le fond, l’employeur ne démontre pas que M. [G] a effectivement demandé à ses services de ne pas le dénoncer en tant qu’auteur des infractions simplement en produisant un courriel du 19 septembre 2019, lequel ne remplit pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile pour la validité des attestations.
Le grief n’est donc pas établi.
Le refus de coopérer avec le groupe et la volonté de dissimuler ses agissements
Premièrement, il est reproché à M. [G] le recrutement d’un contrôleur de gestion sans collaboration avec le groupe à l’été 2019. Or, son supérieur évoque ces faits dans un courriel du 2 juillet 2019, soit plus de deux mois avant la lettre de convocation à l’entretien préalable en date du 6 septembre 2019. Ces faits sont par conséquent prescrits et l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et objectif avec d’autres faits non prescrits comme, par exemple, la volonté de se séparer de Mme [F]. Il n’y a donc pas de réitération établie permettant d’invoquer ces faits anciens.
Deuxièmement, l’employeur justifie, par la production d’une attestation de la salariée concernée et des SMS reçus de M. [G], avoir appris seulement par le courriel du 3 août 2019 que M. [G] avait donné pour instruction à Mme [F] de ne pas collaborer avec Mme [E], la directrice financière du groupe, lors de sa venue dans les locaux de l’entreprise, les 3 et 4 janvier 2018.
Sur le fond, cet évènement est cependant insuffisant à lui seul pour établir un refus de collaboration avec la directrice financière du groupe dès lors qu’il n’est pas allégué qu’une autre venue ait été envisagée en dehors de la période des vacances.
Ce grief n’est donc pas établi.
Troisièmement, la société Thermatis technologies reproche également à M. [G] d’avoir voulu convaincre le groupe de signer une rupture conventionnelle avec Mme [F] pour dissimuler ses agissements ; ce qu’elle a appris par courriel du 3 août 2019.
Quoique les discussions à ce sujet ont eu lieu en partie plus de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire, l’employeur établit qu’il a eu connaissance de la version de Mme [F] par courriel du 3 août 2019 et notamment des raisons expliquant que M. [G] avait souhaité mettre un terme au contrat de travail avec cette salariée. Ces faits ne sont donc pas prescrits.
Cependant sur le fond, tout d’abord, la société Thermatis technologies reconnaît qu’il y a bien eu, entre M. [G] et son supérieur, des discussions à propos d’une rupture conventionnelle. Ensuite, l’employeur procède par simple affirmation en soutenant que M. [G] était favorable à ce départ pour couvrir ses agissements sans étayer cette analyse subjective. En effet, quoique le courriel de Mme [F] démontre incontestablement l’existence de difficultés relationnelles entre elle et son supérieur, il ne peut s’en déduire qu’il a souhaité l’évincer parce qu’elle avait connaissance d’élément qu’il avait à cacher.
Ce grief n’est donc pas établi.
Sur le comportement de M. [G] à l’égard de ses collaborateurs et des membres du comité de direction
L’employeur rapporte la preuve que M. [Z] le supérieur de M. [G] n’a eu connaissance de l’étendu des faits reprochés à M. [G] relatifs à son comportement qu’à la suite du courriel du 3 août 2019 dans lequel M. [F] les a dénoncés et les vérifications qu’il a opérées auprès des autres salariés. Ce grief n’est donc pas prescrit.
Sur le fond, la société Thermatis technologies démontre l’existence du comportement autoritaire, agressif et totalement irrespectueux mais également le dénigrement, les menaces, le climat de pression excessive, la peur des répercussions dont a fait preuve son salarié à l’égard de ses collaborateurs, lequel comportement a eu des effets délétères sur son équipe en produisant quatre courriels de salariés dénonçant ces faits réitérés de manière circonstanciée et concordante mais également un procès-verbal de réunion du COPIL en date du 7 février 2018, au cours de laquelle ces mêmes salariés avaient directement évoqué la problématique des difficultés relationnelles avec M. [G] seul, en l’absence de sa hiérarchie, outre la réponse que ce dernier leur avait apportée dans laquelle il justifie son comportement plus qu’il ne le conteste.
Le moyen de M. [G] selon lequel aucun salarié n’a diligenté de procédure devant le conseil de prud’hommes compétent est inopérant. De la même manière, l’évocation de l’enquête sociale et de ses conclusions ne remet pas en cause les éléments concordants émanant des salariés membres du COPIL et collaborateurs directs de M. [G].
La circonstance que l’employeur lui ait octroyé une prime de résultat de 10 000 euros en mai 2019 est indifférente dès lors que les faits reprochés ont été portés à la connaissance de M. [Z] son supérieur postérieurement.
Il est également sans emport qu’ultérieurement la société Thermatis technologies ait connu des difficultés économiques postérieurement au licenciement.
Ces griefs sont donc établis.
En définitive, au terme de l’analyse des multiples griefs formulés à l’encontre de M. [G] dans la lettre de licenciement, il est démontré que :
le salarié a bénéficié à des fins personnelles, et sans aucun lien avec les projets de la société, de matériel domotique acquis pour un montant de 6 925,23 euros,
alors qu’il a obtenu le remboursement pour un montant total de 3 215,80 euros des effets personnels qui avaient été dérobés dans le véhicule fourni par l’entreprise, il a en outre encaissé personnellement deux chèques de remboursement de ces mêmes effets par l’assureur pour un montant total de 1 321,80 euros, obtenant ainsi une double indemnisation au détriment de son employeur,
il a eu un comportement ayant des effets délétères sur ses proches collaborateurs ; ce qui caractérise un manquement de l’employeur à l’égard des salariés concernés à son obligation de prévention et de sécurité.
Ces faits caractérisent une faute grave de M. [G] justifiant son licenciement. En conséquence, le salarié est mal fondé à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement et encore des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement de M. [G] repose sur une faute grave et par conséquent sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [G], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, de condamner M. [D] [G] à payer à la société Thermatis technologies la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et de débouter les parties de leur demande, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes ;
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. [D] [G] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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