Infirmation partielle 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 10 avr. 2026, n° 25/02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 10 avril 2025, N° 23/01235 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 10 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02412 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUYM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
N° RG 23/01235
APPELANTE :
Madame [W] [J]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Luc BIDOIS, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
Madame [L] [A] divorcée [U]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 3] (11)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien ROBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/004941 du 30/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Ordonnance de clôture du 5 janvier 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 JANVIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 20 mars 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 10 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [J] décédait le [Date décès 1] 2021 à [Localité 6] (Aude), laissant pour lui succéder ses trois filles': Mmes [T], [W] et [N] [J], issues de son union avec Mme [B] [Z], dont il était divorcé depuis le 20 décembre 1987.
Par testament olographe du 22 octobre 2005, M. [F] [J] avait légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [W].
Par jugement du 16 mai 2012, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Perpignan l’avait placé sous curatelle renforcée et avait désigné l’UDAF 66 en qualité de curateur. Décision partiellement confirmée par arrêt de notre cour en date 4 juin 2013, quant à la mesure de curatelle renforcée et infirmé quant au curateur, Mme [W] [J] étant désignée curatrice à la personne et l’AGAT de l’Aude en qualité de curatrice aux biens. Par jugement du 12 décembre 2013, Mme [W] [J] était déchargée de ses fonctions de curatrice à la personne.
Le 29 avril 2015, M. [F] [J] établissait un testament authentique en faveur de Mme [L] [A], son auxiliaire de vie depuis le 10 mai 2012 au terme duquel :
Mme [W] [J] devait rapporter à sa succession une somme de 11'900 €, qualifiée de donation indirecte, perçue 'indûment’ de mars 2012 à juillet 2013, alors qu’il résidait chez Mme [A] et non plus chez sa fille
léguait à Mme [L] [A] toute sa succession ou la quotité disponible la plus large dans le cas où la réduction serait demandée.
Par jugement rendu le 13 septembre 2016, le juge des tutelles plaçait M. [F] [J] sous tutelle et désignait l'[1] en qualité de tuteur.
Par acte du 25 mai 2023, Mme [L] [A] signifiait à Mme [W] [J] une sommation d’opter.
Par acte du 21 juillet 2023, Mme [W] [J] assignait Mme [L] [A] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’obtenir un délai supplémentaire pour opter et annulation du testament.
Par jugement contradictoire rendu le 10 avril 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne:
rejetait la fin de non-recevoir de Mme [L] [A]
se déclarait incompétent pour statuer sur la demande de délai supplémentaire pour opter et renvoyait Mme [W] [J] à saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond
déboutait Mme [W] [J] de l’intégralité de ses demandes
rejetait la demande de dommages et intérêts de Mme [L] [A]
condamnait Mme [W] [J] à payer à Me Solere Rius, avocat de Mme [L] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € en application de l’article 700 2° du code de procédure civile
condamnait Mme [W] [J] aux dépens, qui seront recouvrés par Me Solere Rius, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
****
Mme [W] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 mai 2025 des chefs de l’incompétence du tribunal s’agissant de sa demande de délai supplémentaire pour opter, du débouté de l’intégralité de ses demandes, des frais irrépétibles et des dépens.
Les dernières écritures de Mme [W] [J] ont été déposées le 18 décembre 2025 et celles de Mme [L] [A] le 13 juillet 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le'5 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [W] [J], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour d’infirmer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel et statuant à nouveau, de:
juger la demande de délai pour exercer l’option accessoire à la demande d’annulation du testament authentique et par conséquent, dire cette demande recevable et la cour compétente pour statuer
lui octroyer un délai supplémentaire pour prendre parti jusqu’à la date de la décision définitive statuant sur la demande d’annulation du testament authentique du 29 avril 2015
annuler le testament authentique du 29 avril 2015 (sur trois moyens': la cause de l’ouverture de sa tutelle notoirement connue à l’époque de la rédaction du testament, disparition depuis son ouverture de la cause du testament à savoir l’hébergement et les soins prodigués par la bénéficiaire et pour insanité d’esprit et man’uvres dolosives commises par Mme [L] [A])
condamner Mme [L] [A] à lui verser la somme de 20.000 € à titre d’indemnisation du préjudice moral
la débouter de tous ses chefs de demandes
la condamner à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Mme [L] [A] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-[Localité 7] [E], avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [L] [A], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de confirmer la décision déférée à l’exception de la demande de dommages et intérêts et de la réformer de ce chef, et en conséquence de:
condamner Mme [W] [J] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de dommages-intérêts
en tout état de cause, débouter Mme [W] [J] de l’intégralité de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 5.000 €au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
****
SUR QUOI LA COUR
* exercice du droit d’option
> Le tribunal judiciaire, pour se déclarer incompétent, a retenu que cette demande était une exception de procédure de la compétence du seul président du tribunal judiciaire.
> Au soutien de son appel, Mme [W] [J] fait valoir que contestant le testament authentique, elle exercera son option après la décision définitive qui sera rendue sur son recours en annulation. Elle soutient que le tribunal judiciaire a été saisi à titre principal de l’action en annulation du testament de sorte qu’il était compétent pour examiner sa demande d’option qui en était l’accessoire.
> En réponse, Mme [L] [A] fait valoir que Mme [J] ne justifie pas de motifs sérieux et légitimes pour solliciter et obtenir un délai supplémentaire car M. [J] est décédé le [Date décès 1] 2021 et qu’elle n’a pas opté alors même que le testament a été ouvert le 26 juillet 2021, soit il y a plus de quatre ans. Elle ajoute que Mme [W] [J] n’a pas saisi la bonne juridiction, le Président du tribunal judiciaire statuant sous la forme d’une procédure accélérée au fond étant le seul compétent pour statuer sur une telle demande.
> Réponse de la cour
En vertu de l’article 771 du code civil, l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration du délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il ne peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent de l’État.
L’article 772 du même code prévoit que l’héritier, sommé d’avoir à prendre parti, peut, dans les deux mois, solliciter un délai supplémentaire auprès du juge notamment lorsqu’il justifie de motifs sérieux et légitimes; cette demande doit être portée devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond ainsi que le prévoit l’article 1380 du code de procédure civile.
De jurisprudence constante, cette compétence est exclusive et ne peut être exercée accessoirement par le juge du fond, même dans le cadre d’une instance en annulation de testament. Elle est d’ordre public, aussi la cour d’appel, si elle est saisie d’un jugement ayant relevé l’incompétence des juges du fond,'doit confirmer cette incompétence’et renvoyer l’affaire au président du tribunal judiciaire.
Le jugement déféré sera donc confirmé du chef de l’irrecevabilité de la demande d’exercice du droit d’option.
* nullité du testament du 29 avril 2015
> Le premier juge a débouté Mme [W] [J] de sa demande de nullité sur le fondement de l’article 464 du code civil, pour carence probatoire en retenant que M. [F] [J] a été placé sous mesure de tutelle par jugement du 13 septembre 2016 et qu’elle n’apporte aucun élément quant à la nature des troubles ayant justifié l’ouverture d’une mesure de protection. Il a ajouté, sur le fondement de l’article 476 du code civil, qu’elle ne démontre pas que la contrepartie de la donation testamentaire résidait dans l’hébergement de son père, ce dernier ayant été placé en EHPAD sur décision d’un tuteur professionnel au regard de la dégradation de son état de santé. Enfin, il a estimé que Mme [J] ne démontrait pas l’insanité d’esprit de son père au moment du testament, ce dernier ayant fait l’objet d’une curatelle renforcée par jugement du 16 mai 2012 puis de tutelle le 13 septembre 2016.
> Au soutien de son appel, Mme [W] [J] fait valoir que l’altération des facultés mentales de son père a été diagnostiquée à partir d’octobre 2010 par le docteur [D], puis le 17 février 2011 par le docteur [M] pour lequel 'M. [J] présente un début de détérioration intellectuelle au stage léger à modéré". Elle ajoute que son père a été hospitalisé d’office le 9 mars 2021 puis le 17 mars 2021 pour des troubles mentaux rendant impossible son consentement. Elle précise, suite au bilan neuropsychologique réalisé 22 août 2011, que le docteur [V] a conclu à une démence de [Localité 8], qu’il s’évince d’un second bilan neurologique en date du 12 février 2013 qu’il souffrait d’une démence fronto-temporale à expression plus cognitive que comportementale, qu’il a été hospitalisé du 9 au 17 mai 2013 suite à un épisode d’agressivité et que le docteur [V] a constaté le 15 octobre 2014, une aggravation spectaculaire des troubles neuropsy avec un syndrome frontal majoré. Elle fait état du certificat médical établi le 2 juin 2013 par Mme [G], psychologue au Centre Hospitalier de [Localité 9], laquelle souligne que M.'[J] pouvait se trouver en situation de vulnérabilité et n’était plus en capacité d’avoir un consentement éclairé. Elle affirme que le score MMS de son père retenu par Mme [G] le 26 novembre 2014 était de 11/30 contre 16/30 en 2011 et que le 27 novembre 2014, le docteur [V] a constaté que le syndrome de Korsakoff de M. [J] continuait d’évoluer.
Elle souligne que c’est dans cet état de démence que son père, M. [F] [J] a, le 29 avril 2015 chez Me [R], établi un testament contraire à celui qu’il avait remis à son notaire de famille en octobre 2005. Elle ajoute que Me [R] est le notaire de Mme [A] et que deux mois après ledit testament, M. [F] [J] était admis au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 9] en raison de majoration de troubles cognitifs. Elle relève que le 6 octobre 2015, le docteur [V] a préconisé une mise sous tutelle.
Elle argue que la preuve de l’insanité d’esprit de son père est établie par décisions de justice, notamment par un arrêt de cette cour en date du 4 juin 2013, qui a relevé qu’il présentait une altération de ses facultés psychiques ['], soit un état qui empêche l’expression de sa volonté et le met dans l’impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts par les éléments intrinsèques au testament litigieux, M. [J] indiquant vouloir être inhumé au moment de son décès alors qu’il a toujours affirmé à ses proches vouloir être incinéré.
Elle précise que son père a été placé sous curatelle le 16 mai 2012 et qu’il était toujours hébergé chez elle en juillet 2013, Mme [A] étant simplement son auxiliaire de vie à cette date. Elle fait valoir que ce n’est qu’à partir du 19 septembre 2013 qu’il a été hébergé chez Mme [A] qui a commis des man’uvres dolosives et l’a isolé de sa famille.
> En réponse, Mme [L] [A] soutient qu’elle a noué avec M. [J] un lien dès le mois de mars 2012 et que celui-ci a immédiatement manifesté le souhait d’aller vivre à son domicile. Elle affirme avoir pris soin de lui jusqu’à son décès le [Date décès 1] 2021 et que son dévouement a été constaté par Mme [Q] en charge de la curatelle de M. [J]. Elle nie toute intention vénale et fait valoir que la cause du testament n’a aucun lien avec l’hébergement de M. [J] à son domicile mais qu’il résulte de son dévouement et de sa bienveillance. Elle soutient que M. [J], profondément attaché à sa commune de naissance, a toujours souhaité être inhumé au cimetière de [Localité 10], qu’il lui a très rapidement demandé d’être hébergé à son domicile, ne supportant plus le quotidien auprès de sa fille et que leur concubinage était notoirement connu. Elle déclare que le testament ne démontre aucune insanité d’esprit, que dans son arrêt du 4 juin 2013, cette cour indiquait qu’il ne résulte pas des autres mentions du certificat médical, que l’état de santé de M. [J] nécessite qu’il soit représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile, que le testament a été passé sous la forme authentique en présence d’un notaire et qu’il respecte un formalisme strict. Elle ajoute que le docteur [K] indiquait le 6 juillet 2011 que malgré ses pertes de mémoire récentes, M. [J] avait toutes ses facultés mentales. Elle précise que celui-ci souffrait davantage d’un état dépressif en lien avec une problématique alcoolique antérieure, que ses facultés mentales n’étaient pas compromises et qu’il a toujours été très lucide sur les agissements de sa fille [W]. Elle soutient que c’est celle-ci qui a crée un conflit familial avec ses deux s’urs de sorte que le juge des tutelles a confié l’exercice de la curatelle à l’UDAF par décision du 16 mai 2012 et l’a dessaisie de ses fonctions de curatrice à la personne par jugement du 12 décembre 2013. Elle souligne que Mme [W] [J] n’a pas rendu visite à son père pendant 19 mois, qu’elle adoptait un comportement inadapté lors de ses rares visites, et qu’elle n’a pas hésité à l’agresser verbalement et physiquement au sein de la maison de retraite lui provoquant un traumatisme thoracique.
> Réponse de la cour
Le litige dont est saisi la cour s’inscrit dans un contexte familial conflictuel, une absence totale de contact entre le testateur et deux de ses enfants depuis des années, une mésentente entre Mme [W] [J] et Mme [A] qu’elle avait elle-même recrutée comme auxiliaire de vie de son père, avant que ce dernier ne quitte son domicile pour s’installer chez Mme [A], puis être admis en EHPAD le 19 janvier 2016, quelques mois après le testament litigieux.
Ce testament litigieux est en date du 29 avril 2015, M. [J] était alors été placé sous curatelle renforcée depuis le 16 mai 2012, mesure convertie en tutelle le 13 septembre 2016.
La différence d’âge entre Mme [A] née le [Date naissance 3] 1949, qui se présente comme la compagne de M. [F] [J] né le [Date naissance 4] 1942, n’était pas significative. Il est établi en procédure qu’elle l’a gratuitement hébergé à son domicile à compter de mars 2012 et a proposé, après son admission en EHPAD en janvier 2016, de l’accueillir une semaine par mois tant que son état de santé le permettrait et qu’il le demanderait. Elle lui a rendu visite jusqu’en 2018.
Enfin, au regard de la qualité d’héritière réservataire de Mme [W] [J], le litige porte sur la quotité disponible de la succession, à supposer qu’il existe un actif net après la vente du bien immobilier dont était propriétaire M. [J].
Aux termes de l’article 470, alinéa 1er du’ code’civil,'" la personne en’curatelle’peut librement tester quelle que soit sa date, le’testament’du’majeur’protégé’encourt, la nullité pour insanité d’esprit'. L’article 901 du code civil dispose que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.Enfin, l’article 414-1 du code civil précise que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
La validité du testament, suppose la démonstration que le testateur ait été sain d’esprit et libre de son consentement.
La charge de la preuve, qui est libre, repose sur celui qui conteste le testament, qui doit prouver l’existence d’un vice de consentement, d’une incapacité du testateur, ou d’un abus de faiblesse.
Selon l’article 2 du code civil, en l’absence de dispositions particulières, les actes juridiques sont régis par la loi en vigueur au jour où ils ont été conclus. Il en résulte que la loi permettant d’apprécier l’incapacité de tester est celle en vigueur au jour de l’établissement du testament.
Le testament litigieux est en date du 29 avril 2015, à cette date et depuis 2012 M. [J] bénéficiait d’une mesure de protection.
Le testament établi en la forme authentique fait foi de tout ce que le notaire a personnellement constaté et qu’il lui appartenait légalement de relever (présence du testateur et des témoins, date de l’acte, accomplissement de la dictée, de l’écriture et de la signature etc.). À l’inverse, les autres affirmations de l’acte testamentaire peuvent être combattues par preuve contraire. Ainsi, sans être obligé de s’inscrire en faux, l’héritier réservataire peut être admis à prouver que le testateur n’était pas sain d’esprit au moment de la rédaction, malgré l’énonciation contraire du testament authentique, cette énonciation n’exprimant que l’opinion du notaire sur un état mental que la loi ne l’a pas chargé de constater.
Il convient donc d’examiner les preuves apportées par Mme [J] au soutien de l’insanité d’esprit de son père au 29 avril 2015. Les pièces médicales datées de 2021 sont donc inopérantes.
En cause d’appel Mme [J] produit:
le bilan neuropsychologique de M. [F] [J] établi en août 2011 qui fait apparaître un score MMS de 16/30 soit une atteinte modérée, des courriers antérieurs du médecin hospitalier le docteur [V] qui évoque l’agression dont a été victime M. [J], son passé d’alcoolisme et un syndrome de Korsakoff.
un courrier du docteur [P] [H] en date du 6 décembre 2012 qui fait état d’un MMS à 17/30, d’une altération des fonctions mnésiques et cognitives très probablement séquellaire de l’intoxication alcoolique, tout en excluant une maladie d’Alzheimer.
un bilan neuropsychologique du 12 février 2013 où le score MMS est à 20/30, la psychologue conclut à une absence de signes korsakoviens et à un profil de démence fronto temporale à expression plus cognitive que comportementale, elle indique que M. [J] est autonome pour les actes de la vie journalière mais a besoin d’un encadrement régulier et quotidien
un courrier du docteur [S], médecin hospitalier en date du 17 mai 2013, rédigé par suite de l’hospitalisation de M. [J], elle y indique que le score MMS est de 14/30, que le bilan met en évidence une désorientation de l’efficience globale et conclut : 'troubles cognitifs importants pouvant expliquer les troubles du comportement intermittents "
un courrier du docteur [V] en date du 15 octobre 2014 qui fait état 'd’une symptomatologie qui se modifie à toute allure ce dernier mois" avec aggravation neurologique, aggravation des troubles neuro-psychiatriques avec un syndrome frontal majoré (exacerbation de la libido, comportements obscènes vis-à-vis de sa compagne en public), perte absolue du comportement social et délire de jalousie.
enfin le courrier de ce même médecin à son confrère en date du 6 octobre 2015 où il indique que 'la démence de Korsakoff a considérablement évolué ces derniers mois, le discours est non seulement incohérent mais également totalement incompréhensible, avec une dysarthie bredouillante et des mots qui n’ont aucun sens. Il reste capable de dénommer les objets simples'… Un placement et à envisager à moyen terme… Vu la perte de jugement, il serait légitime d’envisager une mise sous tutelles " .
Mme [J] justifie donc qu’à compter de 2011 son père a souffert de troubles cognitifs, qui ont conduit à le placer sous curatelle renforcée en mai 2012, troubles qui ont évolué pour être qualifiés d’importants en mai 2013 et se sont considérablement aggravés à compter d’octobre 2014, quelques mois avant le testament litigieux d’avril 2015, trajectoire négative confirmée en octobre 2015 par le neurologue traitant, le docteur [V], qui évoque un discours incohérent et incompréhensible justifiant une mise sous tutelle.
En conséquence de quoi, la cour juge qu’au jour du testament litigieux, M. [F] [J] ne disposait pas d’un discernement suffisant pour comprendre la portée et le sens du testament en faveur de Mme [A] et que preuve de son insanité d’esprit et d’un consentement non éclairé est rapportée.
Le jugement déféré sera donc infirmé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les autres moyens de l’appelante et le testament sera déclaré nul.
* dommages-intérêts pour préjudice moral
> Le tribunal a débouté Mme [L] [A] de sa demande de dommages-intérêt.
> Au soutien de son appel, Mme [W] [J], qui demande à la cour de lui allouer 20 000€, fait valoir avoir toujours été proche de son père et être la seule à s’être occupée de lui. Elle affirme avoir pris un congé sans solde de trois mois à compter du 15 juin 2011 afin de prendre soin de son père, qu’elle n’a plus pu le contacter à partir d’octobre 2013, Mme [A] s’opposant au maintien de leur relation. Elle ajoute qu’il en va de même s’agissant de son fils, [Y] [I], en situation de handicap, qui a été particulièrement perturbé par cette rupture de contact. Elle indique que Mme [A] n’a pas respecté les dernières volontés de son père qui voulait être inhumé et non pas incinéré, qu’elle l’a placé en maison de retraite dès l’obtention du testament et que son appartement a dû être vendu, causant ainsi un préjudice financier à sa succession. Elle déclare qu’à partir de 2018, Mme [A], ayant une autre personne dans sa vie, a abandonné M.'[F] [J].
> En réponse, Mme [L] [A] soutient que la demande de Mme [J] ne repose sur aucune pièce probante de nature à justifier un préjudice moral. Elle affirme avoir été particulièrement choquée des propos et des accusations formulés par Mme [J] et que cette procédure a entraîné des conséquences sur son état de santé psychique.
> Réponse de la cour
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le testament litigieux étant annulé, en l’absence de préjudice, le jugement déféré sera confirmé du chef du rejet de la demande de Mme [A].
En cause d’appel, Mme [W] [J] forme à son tour une demande de dommages et intérêts. Faute de justifier d’une faute commise par Mme [A] et d’un préjudice personnel directement en lien avec la faute, Mme [J] sera déboutée de sa demande.
* frais irrépétibles et dépens
Mme [L] [A], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sans qu’il y ait lieu à faire application de l’article 699 au bénéfice de Maître Jean-[Localité 7] [E]
Tenant l’issue du litige, la condamnation de Mme [W] [J] au titre de l’article 700 2° sera infirmée.
Les deux parties seront déboutées de leurs demandes formées en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME la décision entreprise des chefs du rejet de la fin de non-recevoir et de l’incompétence relative à l’exercice du droit d’option, et du débouté de la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [A].
L’INFIRME du chef de la nullité du testament, des frais et des dépens, et de la condamnation de Mme [J] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile, et statuant à nouveau:
Déclare nul le testament de M. [F] [J] en date du 29 avril 2015
Y AJOUTANT
Déboute Mme [W] [J] de sa demande de dommages et intérêts en cause d’appel
Condamne Mme [L] [A] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle
Déboute les deux parties de leurs demandes en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande formée par Me [E] au titre de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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