Confirmation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 14 avr. 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 14 AVRIL 2025
N° RG 25/00734
N° Portalis DBVB-V-B7J-BOWAZ
Copie conforme
délivrée le 14 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 12 Avril 2025 à 14h25.
APPELANT
Monsieur [W] [J]
né le 02 Janvier 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [U] [M], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE
Représenté par Madame [L] [G], en vertu d’un pouvoir général
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 14 Avril 2025 devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 à 16H55,
Signée par Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation ordonnant une interdiction temporaire du territoire français pendant 10 ans prononcée le 14 août 2024 par le tribunal correctionnel d’Aix en Provence ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 12 février 2025 par le préfet des bouches du Rhône notifiée le 13 février 2025 à 10h48;
Vu l’ordonnance du 12 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 12 Avril 2025 à 17h38 par Monsieur [W] [J] ;
Monsieur [W] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : On m’a amené à l’opération, je devais faire une opération. On m’a dit qu’on me donnerait une date en sortant. Je dois faire l’opération de manière urgente. Monsieur montre sa joue.
Je vous demande de m’envoyer au Maroc, sinon je reste ici et je signe. J’ai été enfermé 1 an ici.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée et
sollicite la remise en liberté de l’étranger ou, à défaut, son assignation à. résidence.
Il s’en rapporte aux moyens de droit et de fait.
Il indique que les conditions d’application de l’article L742-5 du CESEDA n’étaient pas remplies en vue d’une nouvelle prolongation de 15 jours.
Il explique s’agissant de la 3ème prolongation, Monsieur [J] respecte les conditions ; qu’il n’y a pas d’obstruction à l’éloignement ; qu’il ne refuse pas d’embarquer; qu’il n’y a pas de demande d’asile, ni de laissez passer à bref délai ; que le Maroc ne le reconnaît pas, qu’il ne va pas y avoir dès lors de reconnaissance à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, il explose qu’il a effectué une peine de prison, qu’il a purgé sa peine, je ne sais pas s’il va re commettre une infraction, sa seule présence ne justifie pas une menace à l’OP.
Le représentant de la préfecture sollicite :Monsieur a une ITF de 10ans, la menace à l’OP est réelle. Sur une interdiction de 10 ans, la menace est actuelle et réelle. Monsieur n’est pas reconnu. Le 5 mars, il a refusé l’entretien avec les autorités Algériennes. Demande de bien vouloir confirmer l’ordonnance du 1er juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes des dispositions de l’article R743- 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
et du droit diasile (CESEDA) : 'L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l’article R743-1 l alinéa l du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure'.
L’ordonnance querellée a été rendue le 12 avril 2025 à 14h25 et notifiée à Monsieur [W] [J] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le mêmejour à 17h38 en adressant au greffe de la cour une déclaration d’appel motivée. Son recours sera donc déclaré
recevable.
Sur le moyen tiré de l’ absence des conditions de la troisième prolongation :
Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée. Ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
Par deux décisions la Cour de cassation s’est prononcée sur la qualification de menace à l’ordre public en 3 et 4ème prolongation de rétention (1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et 1ère Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.024). Il a ainsi été énoncé aux points 7 et 8 qu’ : « Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que » le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention « . Il s’en déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ».
En l’espèce, Monsieur [W] [J] fait valoir les éléments suivants:
— il n’a pas fait obstruction à la mesure d’é1oignement dans les 15 derniers jours précédent mon audience de troisiéme prolongation;
— il n’a pas présenté, dans cette même période de 15 jours, de demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
— il n’a pas présenté une demande d’asile conformément aux articles L. 754-1 et L.754-3 en vue de faire obstacle à la mesure d’éloignement;
— il y a une absence de délivrance de documents de voyage à bref délai ;
— il n’a pas constitué de menace à l’ordre public lors de toute la période de sa rétention administrative.
En l’espèce, il ressort tout d’abord que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée. Il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Il ressort que M. Monsieur [W] [J], se disant marocain, n’a pas été reconnu en qualité de ressortissant marocain le 4 avril 2024 ; qu’il n’a pas non plus été reconnu en qualité de ressortissant tunisien le 21 août 2024 ; que l’autorité préfectorale a saisi le consulat d’Algérie en vue de son identification et un laissez-passer le 24 février 2025, l’a relancé le 12 mars 2025; qu’il ressort du registre que le 5 mars 2025, l’intéressé a refusé d’être auditionné par les autorités algériennes retardant ainsi le processus d’identification.
S’agissant de la menace à l’ordre public, Monsieur [W] [J] a été condamné le 14 août 2024 à un an d’emprisonnement pour des faits en lien avec les stupéfiants ;que l’intéressé n’ayant aucune ressource, il existe, comme l’a observé le premier juge, un risque important de réitération de l’infraction. Il est noté qu’il s’est déjà soustrait à une précédente assignation à résidence du 19 mars 2024. C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé une menace à l’ordre public réelle, actuelle et suffisamment grave représentée par le comportement de l’intéressé. Ce motif suffit à ordonner la troisième prolongation au visa de l’article précité. Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 12 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 14 Avril 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 14 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [J]
né le 02 Janvier 1997 à [Localité 6] (99)
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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