Confirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 juin 2025, n° 25/04407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04407 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMMI
Nom du ressortissant :
[I] [S] [W]
[W]
C/
LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [S] [W]
né le 20 Décembre 2000 à [Localité 4] (GUINEE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [7]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocate au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Juin 2025 à 17 H 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 28 mai 2025, pris le jour de la levée d’écrou d'[I] [S] [W] du centre pénitentiaire de [8] à l’issue de l’exécution d’une peine de six mois d’emprisonnement sous le régime de la semi-liberté ab initio prononcée le 29 novembre 2024 par le tribunal correctionnel de Vienne pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité 6 mois d’emprisonnement, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 8 février 2024 par l’autorité administrative et notifiée par courrier recommandé réceptionné le 16 février 2024 par l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 29 avril 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 30 mai 2025 à 14 heures 53, [I] [S] [W] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en sollicitant sa remise en liberté et à titre subsidiaire une assignation à résidence. Il excipe de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de l’insuffisance de motivation de la décision et du défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation personnelle au regard de ses garanties de représentation et de l’évolution de sa situation familiale, de l’erreur manifeste d’appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l’absence de nécessité et de proportionnalité de son placement en rétention.
Suivant requête du 30 mai 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[I] [S] [W] pour une première durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil d'[I] [S] [W] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en invoquant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé au regard du nombre de dossiers en attente auprès des autorités consulaires guinéennes après un an d’arrêt de la coopération diplomatique, ce qui semble exclure la possibilité d’obtenir une identification dans le délai de 90 jours prescrit par la loi.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 31 mai 2025 à 17 heures 15, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête d'[I] [S] [W],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre d'[I] [S] [W],
— ordonné en conséquence la prolongation de la rétention d'[I] [S] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil d'[I] [S] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2025 à 11 heures 38, en réitérant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête en contestation et dans ses conclusions de première instance, sauf celui tenant à l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué qu’il n’avait d’ores et déjà pas soutenu lors de l’audience devant le premier juge.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté d'[I] [S] [W].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juin 2025 à 10 heures 30.
[I] [S] [W] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil d'[I] [S] [W], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [S] [W], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il connaît l’adresse de sa première fille à [Localité 5], mais qu’il n’a pas été en mesure de la fournir aux agents chargés de l’escorter au centre de rétention car il ne s’attendait pas à cette décision de l’administration ce qui l’a perturbé. Il précise d’ailleurs qu’il est prévu qu’il aille chercher sa fille pour les vacances cet été, qu’il la voit régulièrement et qu’il maintient également des liens avec elle par téléphone. Il ajoute qu’il a toujours travaillé quand il était en situation régulière et qu’il a tout de suite saisi un avocat pour contester l’obligation de quitter le territoire français lorsque celle-ci lui a été notifiée. Il a donc fait les démarches comme il fallait. Il sollicite la clémence de la cour et demande qu’il lui soit fait confiance dans le cadre d’une assignation à résidence qui lui permettra de retourner vivre auprès de sa famille, précisant qu’au moment de sa libération du centre pénitentiaire il devait aller récupérer sa fille à la crèche. Il assure qu’il est un papa présent pour ses enfants qui le connaissent bien et dont il s’occupe. Il estime que le centre de rétention ce n’est pas fait pour lui, il se retrouve avec des gens qui ont fait des trucs graves. C’est perturbant, il n’arrive pas à dormir. Il indique qu’il se soumettra à la décision dès qu’il y aura un laissez-passer de délivré.
MOTIVATION
L’appel du conseil d'[I] [S] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond, il convient d’observer que la déclaration d’appel d'[I] [S] [W] reprend les mêmes moyens de droit et de fait que ceux articulés dans la requête en contestation et les conclusions déposées en première instance, sauf celui pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté qui n’avait déjà pas été examiné par le premier juge, faute d’avoir été soutenu à l’audience.
L’appelant ne produit par ailleurs aucune pièce nouvelle à l’appui de son acte d’appel.
Le conseil d'[I] [S] [W] n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête et ses conclusions initiales.
En l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre alléguée, ni a fortiori démontrée par [I] [S] [W].
La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [S] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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