Infirmation partielle 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 8 févr. 2024, n° 21/03527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/03527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Niort, 16 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 76
N° RG 21/03527
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNYE
[N]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 novembre 2021 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de NIORT
APPELANTE :
Madame [O] [N]
née le 15 avril 1966 à [Localité 7] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume FAUROT, avocat plaidant de la SELARL FAUROT & ENOS, avocat au barreau des DEUX-SÈVRES, substitué par Me Aurore LINET de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [P]
né le 21 décembre 1976 à [Localité 8] (79)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, substitué par Me Pauline BRUGIER de la SARL BRUGIER AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS
Représenté par Me Wenceslas MONZALA, avocat plaidant de la SARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, devant
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 18 janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 8 février 2024,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [B] [P] est exploitant agricole. Il a exercé au sein du GAEC « LES FRENES PLEUREURS » puis comme associé unique de l’EARL LES FRENES PLEUREURS.
Par promesse synallagmatique de bail à ferme en date du 29 septembre 2007, M. [J] [N] s’est engagé à louer à M. [P] la parcelle cadastrée [Cadastre 5] commune de [Localité 3], et ce pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2017, sous condition suspensive de l’obtention par le preneur de l’autorisation d’exploiter légalement requise. Il était par ailleurs convenu entre les parties que cette parcelle fasse l’objet d’une mise à disposition du GAEC « LES FRENES PLEUREURS ».
Par décision de la préfecture des Deux-Sèvres du 19 novembre 2007, le GAEC LES FRENES PLEUREURS a obtenu 1'autorisation de mettre en valeur les terres d’une superficie de 33 ha 22 précédemment exploitée par Mme [X] [S], partie à la retraite le 30 septembre 2007.
M. [P] a ensuite également utilisé la parcelle cadastrée [Cadastre 4] qui était, selon lui, auparavant exploitée par M. [N] pour y faire son potager.
Mme [D] [E], épouse de M. [N], est décédée le 1er juin 1996 et M. [N] est décédé le 17 mai 2014, laissant pour lui succéder deux filles, Mesdames [O] et [Y] [N].
Par acte de liquidation et de partage en date du 24 janvier 2019, Mme [O] [N], ci-après désignée Mme [N], est devenue propriétaire des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5], ces parcelles étant attenantes à la parcelle cadastrée [Cadastre 6] appartenant également à Mme [N] et sur laquelle elle a sa maison d’habitation.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 mars 2019, Mme [N] a mis M. [P] en demeure de libérer les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sous 15 jours aux motifs qu’il les occupait sans droit ni titre et qu’il empêchait des engins de chantier d’accéder à sa maison.
Le 25 mars 2019, les parties ont convenu d’un accord portant sur les parcelles « grands champs » et « petits champs ».
Par requête reçue greffe le 13 août 2020, Mme [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort qui a, par jugement du 16 novembre 2021 :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme [N] et rejeté le moyen tiré de la prescription soulevé par M. [P] ;
— débouté M. [P] de sa demande aux fins de se voir reconnaître titulaire d’un bail rural depuis le 1er octobre 2007 en vertu de la promesse synallagmatique de bail conclue avec M. [J] [N] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] ;
— constaté l’existence d’un bail rural consenti par Mme [N] à M. [P] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] à compter du 12 décembre 2019 ;
— débouté Mme [O] [N] de ses demandes ;
— débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [N] à payer à M. [P] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamné Mme [N] à payer les dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2021.
* * *
Dans ses conclusions du 31 juillet 2023, oralement reprises à l’audience, Mme [N] demande à la cour d'« infirmer et statuant à nouveau » :
— à titre principal : de dire et juger qu’il n’existe pas de bail à ferme liant les parties ;
— à titre subsidiaire : de déclarer nul le bail rural litigieux ;
— à titre très subsidiaire : d’ordonner la résiliation du bail rural litigieux ;
Et en toute hypothèse :
— d’ordonner l’expulsion corps et biens de M. [P] et occupants de son chef des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] ;
— de dire que M. [P] sera redevable à compter du mois d’août 2020 d’une indemnité d’occupation à hauteur de 150 € par mois jusqu’à libération complète des parcelles ;
— de condamner M. [P] au paiement d’une somme de 6.450 € correspondant à l’indemnité d’occupation arrêtée au mois d’août 2020 ;
— d’ordonner la remise en état des parcelles litigieuses aux frais de M. [P] et précisément défaire les fossés et clôtures qu’il y a installés ;
— de condamner M. [P] à la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 29 septembre 2023, oralement reprises à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
— déclarer Mme [N] mal fondée en son appel et de l’en débouter ;
— de déclarer M. [P] bien fondé en son appel incident ;
Y faisant droit et rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées :
Sur l’appel incident de M. [P] :
— de réformer le jugement sur les chefs de jugement critiqués, en ce qu’il a :
¿ débouté M. [P] de sa demande aux fins de se voir reconnaître titulaire d’un bail rural depuis le 1er octobre 2007 en vertu de la promesse synallagmatique de bail conclue avec M. [J] [N] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Localité 3] ;
¿ constaté l’existence d’un bail rural consenti par Mme [N] à M. [P] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] [Localité 3] à compter du 12 décembre 2019 ;
¿ débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
« Soit en ce que le tribunal a débouté M. [P] de ses demandes tendant à » :
— juger qu’il est titulaire d’un bail rural, dans les conditions ordinaires de droit et selon les clauses du contrat département type, depuis le 1er octobre 2007 en vertu de la promesse synallagmatique de bail conclue avec M. [J] [N] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] ;
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;
Et statuant à nouveau :
— de constater qu’il est titulaire d’un bail rural, dans les conditions ordinaires de droit et selon les clauses du contrat département type, depuis le 1er octobre 2007 en vertu de la promesse synallagmatique de bail conclue avec M. [J] [N] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] ;
— de condamner Mme [N] à lui verser la somme de 10.000 € en réparation du préjudice subi ;
Sur l’appel principal de Mme [N] :
— de confirmer le jugement sur les autres chefs de jugement ;
En tout état de cause :
— de constater l’existence d’un bail rural consenti par Mme [N] à M. [P] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] à compter du 12 décembre 2019 ;
— de débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes ;
— de condamner Mme [N] à lui verser la somme supplémentaire de 5.000 € en appel en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de mettre la totalité des dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [N].
SUR QUOI
I- SUR L’EXISTENCE D’UN BAIL RURAL
Mme [N] demande à la cour de dire et juger qu’il n’existe pas de bail à ferme liant les parties.
Au soutien de ses prétentions, elle invoque les dispositions l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime et elle fait valoir :
— que M. [J] [N] n’avait aucun droit sur les parcelles litigieuses et qu’il n’avait donc ni le droit ni le pouvoir de les mettre à disposition de M. [P] de sorte que la promesse synallagmatique de bail à ferme ne lui est pas opposable ;
— que les parcelles ne sont pas exploitées par M. [P] mais qu’elles sont seulement utilisées pour le passage de ses animaux ;
— que M. [P] affirme avoir effectué des versements mais qu’elle ne les a jamais encaissés ;
— que le bail rural étant un contrat, M. [P] ne peut pas unilatéralement qualifier de fermages les sommes ainsi payées ;
— que les versements effectués ne sont accompagnés d’aucune référence cadastrale ni d’aucune autre information permettant d’identifier les parcelles qui feraient l’objet du bail rural ;
— que l’existence d’un bail rural sur les parcelles litigieuses ne peut être reconnue sur la simple mention d’une surface qui peut concerner n’importe quelle parcelle ;
— que l’article 1169 du code civil prévoit « qu’un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire » ;
— qu’en l’espèce, la contrepartie financière retenue par le tribunal paritaire des baux ruraux à hauteur d’environ 200 € annuels, pour plus d’un hectare de terres, est parfaitement dérisoire au sens des dispositions précitées en ce qu’elles ne suffisent même pas à payer les taxes foncières dont elle s’acquitte ;
— qu’il doit donc être constaté que le prétendu bail à ferme est conclu moyennant une contrepartie dérisoire, ce qui emporte sa nullité ;
— que M. [P] n’a par ailleurs jamais supporté la contribution de 20 % au montant de la taxe foncière prévu par l’article L. 415-3 du code rural, ce qui démontre qu’il n’y a pas eu de bail rural entre les parties ;
— que les conditions du bail rural n’étant pas réunies, M. [P] est occupant sans droit ni titre sur les deux parcelles et que son expulsion doit, par conséquent, être ordonnée.
M. [P] demande à la cour de dire et juger qu’il est titulaire d’un bail rural, dans les conditions ordinaires de droit et selon les clauses du contrat département type :
— à compter du 1er octobre 2007 en vertu de la promesse synallagmatique de bail conclue avec M. [J] [N] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] ;
— ou à tout le moins à compter du mois du 12 décembre 2019.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que si l’article 595 alinéa 4 du code ne permet pas à l’usufruitier de conclure un bail rural sans l’accord du nu-propriétaire, la convention passée par un usufruitier seul peut être régulière en application de la théorie du mandat apparent ;
— que M. [J] [N] se sachant donataire de l’usufruit de l’universalité des biens détenus par son épouse, s’est logiquement comporté comme le propriétaire des lieux après le décès de celle-ci ;
— qu’au moment où M. [N] lui a proposé de lui confier la mise en valeur des terres considérées, M. [P] ne s’est pas interrogé sur le fait de savoir si son interlocuteur disposait ou non des pouvoirs et de la capacité d’en disposer ;
— que la découverte des dispositions testamentaires de Mme [D] [N] à l’ouverture de sa succession ne saurait remettre en cause une situation acquise de bonne foi par M. [P] ;
— que ce dernier est donc titulaire d’un bail rural concernant les parcelles litigieuses ;
— que Mme [N] a elle-même consenti un bail rural à M. [P] le 12 décembre 2019 ;
— que le louage doit être qualifié de bail à ferme dès que les trois conditions posées par L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime sont réunies à savoir un immeuble à usage agricole, une mise à disposition des biens en vue de les exploiter et une contrepartie onéreuse ;
— que ces dispositions sont d’ordre public de sorte que les parties ne peuvent pas y déroger ;
— qu’en l’espèce, le caractère agricole des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] ne fait aucun doute puisqu’il s’agit de pâtures ; que la réalité de la mise à disposition des parcelles est confirmée par le relevé MSA et l’autorisation préalable d’exploiter ;
— que les parcelles sont utilisées par M. [P] dans le cadre de son activité agricole car elles lui permettent de bénéficier d’un passage vers le reste de son exploitation et de faire pâturer ses vaches ;
— qu’il s’est acquitté des fermages depuis 2007, ce que Mme [N] reconnaît elle-même et ce qui résulte de l’actif successoral ;
— que le seul refus subi et inexpliqué de Mme [N] d’encaisser le loyer n’est pas imputable à M. [P] ;
— qu’il a payé Mme [N] par chèque le 12 décembre 2019 lorsque la succession a été réglée et qu’il lui a adressé les autres fermages par lettre recommandée ;
— que la fixation du prix d’un bail rural n’est pas laissée au libre choix des parties contractantes ;
— qu’en l’espèce, le prix du fermage n’est pas dérisoire puisqu’il a été déterminé conformément aux minima et maxima des loyers des terres nues fixés par arrêté préfectoral en 2019 ;
— que le défaut de paiement d’une fraction des impôts fonciers ne constitue pas un motif de résiliation d’un bail rural selon les termes de l’article L 411-31 du code rural de sorte que la demande de résiliation du bail doit être rejetée ;
— que Mme [N] sollicite que l’occupation des parcelles soit reconnue sans droit ni titre alors que M. [P] occupe les parcelles litigieuses de manière parfaitement légale en vertu non seulement de la promesse de bail valant bail rural qui lui a été consentie depuis 2007 par M. [J] [N] mais également d’un bail rural qui lui a été consenti par Mme [N] à compter du 12 décembre 2019.
A- SUR LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE BAIL A FERME
L’article 595 alinéa 4 du code civil prévoit que l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fond rural sauf à être autorisé par la justice à passer seul cet acte à défaut d’accord du nu-propriétaire.
S’agissant de la nullité des contrats, il résulte des dispositions des articles 1178, 1179 et 1181 du code civil :
— qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et est censé n’avoir jamais existé ;
— que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
L’ignorance du preneur de la qualité d’usufruitier de son cocontractant ne prive pas le nu-propriétaire du droit de contester la validité du bail passé sans son concours.
Toutefois, les juges du fond ne peuvent pas annuler un bail rural passé par l’usufruitier seul sans rechercher, si cela est soutenu par le locataire, si l’usufruitier s’est comporté à son égard en propriétaire apparent.
Le fait qu’aux yeux du locataire, l’usufruitier se soit comporté comme le seul et unique propriétaire et ait durant des années perçu lui-même les loyers ne caractérise pas la qualité de propriétaire apparent de l’usufruitier.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’acte de liquidation et de partage établi le 24 janvier 2019 par Maître [V], notaire à [Localité 8] :
— que les parcelles cadastrées section [Cadastre 4] et [Cadastre 5] commune de [Localité 3] appartenaient en propre à Mme [D] [E] ;
— que par acte authentique reçu le 27 novembre 1985 Mme [E] a fait donation à son conjoint de l’universalité des biens composant sa succession au jour de son décès, sans exception ni réserve ;
— que par testament olographe en date du 5 mai 1993, Mme [E] a révoqué cette donation ;
— qu’elle a institué sa fille [O] [N] en qualité de légataire universelle par testament olographe du 27 juin 1994 ;
— que son conjoint, M. [J] [N], n’a, même après le décès de Mme [E] survenu en 1996, jamais eu de droits sur la nue-propriété de ces parcelles.
Si aucune des pièces versées aux débats ne permet de démontrer que M. [N] a eu connaissance, de son vivant, de la révocation de la donation d’usufruit dont il était bénéficiaire puisque les successions des deux époux ont été réglées simultanément, il n’en demeure pas moins qu’il avait tout au plus des droits d’usufruitier lorsqu’il s’est engagé, dans le cadre de la promesse synallagmatique de bail à ferme du 29 septembre 2007, à louer la parcelle cadastrée [Cadastre 5] à M. [P].
Il ressort par ailleurs de l’examen de cet acte qu’il a été signé par M. [N] seul alors qu’il aurait dû au moins être signé par Mme [O] [N] en sa qualité de nue-propriétaire indivise des parcelles puisque sa qualité de légataire universelle était ignorée de toutes les parties lorsque cet acte a été conclu.
Il apparaît donc que cet acte est nul, sauf la faculté pour M. [P] de démontrer que M. [N] s’est comporté en son égard comme le propriétaire apparent de cette parcelle.
Or, M. [P] se borne à affirmer que M. [N] s’est comporté comme le propriétaire des lieux suite au décès de son épouse sans expliciter quels sont les éléments concrets qui ont pu le convaincre de cette qualité.
En outre, la promesse synallagmatique de bail à ferme du 29 septembre 2007 ne mentionne à aucun moment que M. [N] s’est engagé dans cet acte en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 5] de sorte qu’il appartenait a minima à M. [P], qui contractait dans un cadre professionnel, de vérifier par une simple consultation du cadastre quels étaient les droits de M. [N] sur cette parcelle.
Il résulte de ce qui précède que, faute d’avoir été signée par Mme [O] [N], la promesse synallagmatique de bail à ferme du 29 septembre 2007 est nulle.
S’agissant du bail rural portant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4], la cour observe :
— que M. [P] ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que cette parcelle lui aurait été louée par M. [N] dans le cadre d’un bail rural verbal, alors que cette preuve lui incombe ;
— que même si la preuve de l’existence d’un bail rural qui lui aurait été consenti par M. [N] était rapportée, cet acte serait dépourvu de toute validité puisque M. [N] était, tout au plus, usufruitier de cette parcelle qu’il ne pouvait donner à bail rural sans consentement du nu-propriétaire ;
— que M. [P] ne démontre pas en quoi M. [N] se serait comporté à son égard comme propriétaire apparent de cette parcelle.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande aux fins de se voir reconnaître titulaire d’un bail rural depuis le 1er octobre 2007 en vertu de la promesse synallagmatique de bail conclue avec M. [J] [N] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3].
B- SUR L’ACTE SOUS SEING PRIVE DU 25 MARS 2019
Cet acte, à entête de Mme [N] mais signé par cette dernière et par M. [P], est ainsi libellé :
« Suite au courrier reçu par M. [P] [B], nous avons conclu un accord.
Voici les principales lignes de l’accord.
Je garde l’entrée du grand chemin pour mon chemin. Il garde le grand champ qu’il clôture avec une bande de passage avec l’entrée actuel qui se clôture dans le petit champ pour les bêtes, que je lui laisse.
Je garde tout le reste du petit champ que je peux reprendre quand je veux. Il enlève sa clôture qu’il met dans le grand champ, les fossés il s’en occupe et il déplace sa clôture de la mare ».
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime que le statut du fermage s’applique à toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L.311-1.
La notion de mise à disposition suppose que le bailleur d’une parcelle ait l’intention de transférer au preneur la jouissance d’un immeuble de façon durable pour lui permettre d’exploiter le fonds, ce qui correspond à une démarche volontaire du bailleur et exclut l’application du statut du fermage à une personne entrée en possession des parcelles par voie de fait.
Le paiement du prix est un élément fondamental du bail et, faute de prix, l’existence d’un bail rural ne peut être admise (Civ.3ème 3 avril 1997, n°95-13.765).
La charge de la preuve d’un bail statutaire, de son caractère onéreux et d’une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d’un exploitant agricole incombe à celui qui s’en prévaut.
En l’espèce, si M. [P] soutient que l’accord signé par les parties le 25 mars 2019 démontre que Mme [N] lui a consenti le 25 mars 2019 un bail rural, il résulte de la lecture de cet acte :
— que les parcelles visées ne correspondent à aucune référence cadastrale même s’il semble que la parcelle dénommée grands champs correspondrait à la parcelle [Cadastre 5] tandis que la parcelle dénommée petit champ correspondrait à la parcelle [Cadastre 4] ;
— qu’il ne fait état à aucun moment d’une mise à disposition durable d’une partie, en tout état de cause non identifiée, de ces parcelles à M. [P] ;
— qu’il n’impose aucune obligation financière à M. [P] et prévoit expressément que Mme [N] pourra récupérer notamment les terres du petit champ dès qu’elle le voudra.
Il résulte de ce qui précède que l’accord signé par les parties, qui est particulièrement imprécis s’agissant des parcelles concernées par cet acte et de leur superficie, ne prévoit aucune contrepartie financière à la charge de M. [P], étant à cet égard précisé que le simple fait d’entretenir la parcelle du propriétaire n’est pas assimilable à une contrepartie onéreuse (Cass. 3e civ., 24 oct. oct. 2019, n° 18-17.307).
La cour observe à cet égard que le fait que M. [P] ait unilatéralement décidé de verser à Mme [N] un chèque d’un montant de 217,31 € en vertu d’un reçu de fermage « année 2019 » qu’il a lui-même établi le 12 décembre 2019 pour une superficie de 1,81 ha, document qui comporte la signature de Mme [N] ne suffit pas à démontrer qu’il y a eu un accord des parties sur l’existence d’une contrepartie financière dans la mesure où :
— alors que Mme [N] fait valoir qu’elle n’a signé ce document que parce que M. [P] lui a fait croire qu’il avait besoin rapidement de ce document pour son comptable, aucune des pièces versées ne permet d’éclairer la cour sur les circonstances dans lesquelles ce reçu a été établi et signé ;
— les déclarations de Mme [N] sont vraisemblables puisque le reçu a été rédigé non pas par Mme [N] mais par M. [P], qu’il ne vise pas les parcelles concernées par « les fermages » et qu’il ne comporte qu’une signature de Mme [N] apposée sur le côté de l’acte, et non pas en bas d’acte, ces éléments étant de nature à démontrer qu’il a été signé de manière hâtive par Mme [N] et ne peut pas suffire à formaliser un accord des parties sur une contrepartie financière à l’acte amiable conclu le 25 mars 2019 ;
— il est constant que Mme [N] n’a jamais encaissé le chèque de 217,31 € versé aux débats par M. [P] de même qu’elle n’a pas encaissé un chèque d’un montant de 218,50 € qui lui aurait été adressé par M. [P] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 janvier 2021 en paiement selon lui des « fermages 2020 », étant à cet égard observé que, contrairement à ce que soutient M. [P], le fait que Mme [N] ait accepté de retirer ce courrier recommandé ne vaut pas reconnaissance d’une créance de fermage.
Dès lors, à défaut pour M. [P] de démontrer que l’acte amiable signé par les parties le 25 mars 2019 comporte une contrepartie financière et constitue un bail rural, le jugement déféré sera infirmé de ce chef et M. [P] sera débouté de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural qui lui aurait été consenti par Mme [N] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] à compter du 12 décembre 2019.
C- SUR LES DEMANDES SUBSEQUENTES A L’ABSENCE DE BAIL RURAL
Mme [N] demande à la cour :
— d’ordonner l’expulsion corps et biens de M. [P] et occupants de son chef des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] ;
— de dire que M. [P] sera redevable à compter du mois d’août 2020 d’une indemnité d’occupation à hauteur de 150 € par mois jusqu’à libération complète des parcelles ;
— de condamner M. [P] au paiement d’une somme de 6.450 € correspondant à l’indemnité d’occupation arrêtée au mois d’août 2020 ;
— d’ordonner la remise en état des parcelles litigieuses aux frais de M. [P] et précisément défaire les fossés et clôtures qu’il y a installés.
Sur ce, la cour observe :
— que Mme [N] ne peut pas, sans se contredire, contester l’existence d’un bail rural portant sur les parcelles litigieuses au motif que l’accord du 25 mars 2019 constituait un simple « accord de tolérance » sans contrepartie financière et solliciter par ailleurs une indemnité d’occupation au titre de ces parcelles à compter du 25 mars 2019 au motif que la présence de M. [P] était « seulement tolérée » ;
— que M. [P] a régulièrement occupé les parcelles litigieuses en vertu de l’accord conclu entre les parties le 25 mars 2019 tant que sa présence n’a pas été remise en cause par Mme [N].
Il résulte de ce qui précède que M. [P] a occupé les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises commune de Saint Medard sans contrepartie financière en vertu de l’accord du 25 mars 2019 jusqu’à ce que Mme [N] exerce son droit de reprise des parcelles prévu par l’accord du 25 mars 2019 qui n’a été porté à la connaissance de M. [P] que par la convocation en conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Niort qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 17 août 2020.
M. [P] n’est donc devenu occupant sans droit ni titre de ces parcelles qu’à compter de cette date et Mme [N] ne peut en conséquence solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation qu’à compter de cette date.
S’agissant du montant de cette indemnité d’occupation, Mme [N] sollicite une somme de 150 € par mois sans produire de pièce justificative de ce montant.
Il a toutefois déjà été indiqué que M. [P] a admis être redevable de la somme de 257,31 € au titre des « fermages 2019 », soit de l’occupation des terres litigieuses entre le 25 mars et le 31 décembre 2019, ce qui représente une somme de 30 € par mois.
Il résulte de ce qui précède que le montant de l’indemnité due par M. [P] au titre de l’occupation des parcelles visées dans l’acte sous seing privé du 25 mars 2019 doit être fixé à la somme de 75 € par mois à compter du 17 août 2020.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] [N] « de ses demandes ».
M. [P] étant devenu occupant sans droit ni titre des parcelles litigieuses à compter du 17 août 2020 :
— son expulsion, et celle de tout occupant de son chef sera ordonnée dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision ;
— il sera condamné à payer à Mme [N] une indemnité d’occupation de 75 € par mois à compter du 17 août 2020 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Mme [N] sera en revanche déboutée de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [P] de remettre en état les parcelles litigieuses aux frais de ce dernier, et « précisément de défaire les fossés et clôtures qu’il y a installé » puisqu’aucune des pièces versées aux débats ne permet de déterminer quels sont les fossés et clôtures concernés par cette demande qui est elle-même trop imprécise pour être ordonnée judiciairement et exécutée.
II- SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Le jugement déféré a rejeté la demande M. [P] de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
M. [P] demande à la cour d’infirmer cette décision de ce chef au motif que Mme [N] s’est acharnée contre lui en multipliant les démarches judiciaires et extra-judiciaires pour l’empêcher de jouir des terres dont l’occupation lui a été régulièrement consentie et que cet acharnement lui a causé un préjudice moral pour lequel il est fondé à réclamer réparation.
Sur ce, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou de légèreté blâmable.
En l’espèce, M. [P], qui succombe en ses demandes tendant à se voir reconnaître le bénéfice d’un bail rural, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu’il résulte de ce qui précède que l’action en justice intentée à son encontre par Mme [N] est légitime puisqu’il y est fait droit.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts.
III- SUR LES AUTRES DEMANDES
M. [P], qui succombe principalement en appel, sera :
— condamné aux entiers dépens de première instance et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance de sorte que le jugement déféré sera infirmé de ces chefs ;
— condamné aux entiers dépens d’appel ;
— débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
— condamné à payer à Mme [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté :
— M. [B] [P] de sa demande tendant à se voir reconnaître titulaire d’un bail rural depuis le 1er octobre 2007 en vertu de la promesse synallagmatique de bail conclue avec M. [J] [N] portant sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] ;
— Mme [O] [N] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à M. [P] de remettre en état les parcelles litigieuses aux frais de ce dernier, et précisément de défaire les fossés et clôtures qu’il y a installés ;
— débouté M. [B] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement déféré de ces chefs ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Déboute M. [B] [P] de sa demande tendant à voir reconnaître l’existence d’un bail rural qui lui aurait été consenti par Mme [O] [N] sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] à compter du 12 décembre 2019 ;
Ordonne l’expulsion de M. [B] [P], et de tout occupant de son chef, des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente décision ;
Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [O] [N] une indemnité d’occupation de 75 € par mois à compter du 17 août 2020 jusqu’à la libération effective des parcelles cadastrées [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à [Localité 3] ;
Condamne M. [B] [P] aux entiers dépens de première instance ;
Déboute M. [B] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Y ajoutant :
Condamne M. [B] [P] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute M. [B] [P] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [B] [P] à payer à Mme [O] [N] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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