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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 oct. 2025, n° 23/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/03249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/10/2025
N° de MINUTE : 23/763
N° RG 23/03249 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U75X
Jugement (N° 23/00120) rendu le 30 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
APPELANTES
SARL Mervil Airport agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 8]
[Localité 2]
SCI JS Mervil agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentées par Me Hadrien Debacker, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [R], [I], [T] [G]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me François Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué aux lieu et place de Me Xavier Brunet, avocat
DÉBATS à l’audience publique du 21 mai 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 mai 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SCI JS MERVIL est propriétaire d’un immeuble à usage d’hôtel situé [Adresse 10]), repris au cadastre de la commune section [Cadastre 11], lieudit [Adresse 5].
La S.A.R.L. MERVIL AIRPORT exploite le fonds de commerce d’hôtellerie dans les locaux de la SCI JS MERVIL, sous l’appellation MERVIL AIRPORT.
Selon acte authentique en date du 30 juin 2016, la S.A.R.L. MERVIL AIRPORT a donné en location-gérance son fonds de commerce à Mme [P] [B] épouse [G] pour une année à compter du 1er juillet 2016, avec renouvellement par tacite reconduction d’année en année, pour un loyer mensuel de 2.280 euros TTC.
Aux termes de cet acte, M. [R] [G], époux de Mme [P] [G], s’est engagé en qualité de caution solidaire pour garantir le paiement des redevances et charges.
Mme [P] [G] a cessé de régler les loyers à compter du mois de juin 2019, amenant les parties à mettre fin à leur relation contractuelle le 14 janvier 2022.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dunkerque a prononcé 1a liquidation judiciaire de Mme [P] [G], désignant la SELARL [W] es qualité de liquidateur.
Les créances détenues par la SCI JS MERVIL et la S.A.R.L. MERVIL AIRPORT à l’encontre de Mme [P] [G] ont été régulièrement déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire les 17 février et 20 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2020, la SCI JS MERVIL et la S.A.R.L. MERVIL AIRPORT ont assigné en justice M. [R] [G] aux fins de le voir condamner au paiement des sommes dues en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement contradictoire en date du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a :
— constaté que le cautionnement souscrit par M. [R] [G] est disproportionné,
— rejeté la demande en paiement formée par la SCI JS MERVIL et la SARLMERVIL AIRPORT à l’encontre de M. [R] [G],
— condamné in solidum la SCI JS MERVIL et la S.A.R.L. MERVIL AIRPORT à verser à M. [R] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande,
— condamné in solidum la SCI JS MERVIL et la S.A.R.L. MERVIL AIRPORT aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 2023, la S.A.R.L. MERVIL AIRPORT et la SCI JS MERVIL ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de la SCI JS MERVIL et de la la S.A.R.L. MERVIL AIRPORT en date du 23 mai 2024, et tendant à voir:
' Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 30 mai 2023 en toutes ses dispositions.
En conséquence :
' Juger que la créance de la société MERVIL AIRPORT et de la SCI JS MERVIL est certaine, liquide et exigible ;
' Condamner Monsieur [R] [G], en sa qualité de caution solidaire de Madame [P] [B], épouse [G], au paiement :
' de la somme de 28 146,68 euros à la société MERVIL AIRPORT compte tenu des redevances et charges non payées ;
' de la somme de 7 297,99 euros à la SCI JS MERVIL compte tenu des taxes foncières non payées ;
' de la somme de 37 831,84 euros à la société MERVIL AIRPORT compte tenu des travaux de remise en état des locaux loués.
' Débouter Monsieur [R] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' Condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Monsieur [R] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Vu les dernières conclusions de M. [R] [G] en date du 5 décembre 2023, et tendant à voir :
A titre principal,
— Dire et juger que le contrat de cautionnement par lequel Monsieur [G] s’est engagé à l’égard de la SCI JS MERVIL et de la SARL MERVIL AIRPORT était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion
— Dire et juger que la SCI JS MERVIL et la SARL MERVIL AIRPORT ne peuvent se prévaloir dudit contrat de cautionnement
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de DUNKERQUE le 30 mai 2023, (RG n°20/02272)
— Débouter la SCI MERVIL et la SARL MERVIL AIRPORT de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
À titre subsidiaire,
— Dire et juger que Monsieur [R] [G] n’est débiteur que des sommes
de :
— 11 680,00 euros au titre des loyers impayés
— 6 063,51 euros au titre de la remise en état des locaux
à l’égard de la SARL MERVIL AIRPORT, loueur du fonds de commerce
— Dire et juger que Monsieur [R] [G] n’est débiteur d’aucune somme à l’égard de la SCI JS MERVIL.
En tout état de cause,
— Condamner in solidum la SCI MERVIL et la SARL MERVIL AIRPORT à verser la somme de 5 000,00 euros à Monsieur [R] [G] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la SCI MERVIL et la SARL MERVIL AIRPORT aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur le caractère manifestement disproportionné de l’engagement de caution:
L’article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction résultant de la loi n°2003- 721 du 1er août 2003, applicable au présent litige, dispose:
'Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.'
Dans le cas présent repose sur la caution la charge de la preuve de cette disproportion de l’engagement de caution au moment de la conclusion de l’acte de cautionnement par rapport à ses biens et revenus ainsi que de son patrimoine au moment où la caution est appelée étant entendu que les biens de communauté doivent être pris en considération.
Même si elle ne doit pas suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, la cour ne saurait à ce sujet statuer dans le flou, le clair-obscur et l’approximation mais à partir d’éléments clairs et présentant toutes garanties de transparence.
Or, M. [R] [G] fournit diverses pièces qui ne permettent pas d’avoir une lisibilité parfaitement transparente de sa situation financière.
Il convient donc de révoquer l’ordonnance de clôture, et de réouvir les débats en invitant avant dire droit M. [R] [G] à fournir contradictoirement dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date du présent arrêt, avec les justificatifs y afférents un tableau parfaitement exhaustif de ses biens et revenus contemporains de la conclusion du cautionnement et un tableau tout aussi exhaustif de son entier patrimoine lorsqu’il est appelé en qualité de caution.
Il convient dans l’attente de la production de ces documents de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes et de réserver les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire et rendu avant dire droit,
— Révoque l’ordonnance de clôture,
— Prononce la réouverture des débats,
— Invite M. [R] [G] à fournir contradictoirement à la cour dans le délai de DEUX MOIS à compter de la date du présent arrêt, avec les justificatifs y afférents, un tableau parfaitement exhaustif de ses biens et revenus contemporains de la conclusion du cautionnement et un tableau tout aussi exhaustif de son entier patrimoine lorsqu’il est appelé en qualité de caution,
— Dit que dans l’attente de la production de ces documents il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demandes,
— Renvoie l’affaire à l’audience rapporteur de la 8ème chambre civile section 1 de la Cour d’appel de Douai du 11 février 2026 à 9 heures 15, salle du Parlement de Flandres étant précisé que la clôture de cette procédure d’appel interviendra le 30 janvier 2026,
— Réserve les dépens d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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