Infirmation 28 novembre 2024
Désistement 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 28 nov. 2024, n° 19/07132 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/07132 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 27 août 2019, N° 17/00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 19/07132
N° Portalis DBV3-V-B7D-TP2W
AFFAIRE :
[N] [J]
C/
GROUPAMA CENTRE MANCHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHARTRES
N° Chambre : 1
N° RG : 17/00422
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [J]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représentant : Me Julie GOURION-RICHARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51
APPELANT
****************
GROUPAMA CENTRE MANCHE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 septembre 2024, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente appelée pour compléter la formation
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE :
Le 21 février 2015, la maison de M. [N] [J] a pris feu et a été détruite. L’incendie a été maîtrisé, aucune victime n’a été déclarée, et l’enquête pénale pour destruction par incendie a été classée sans suite au mois de juin 2015.
L’assureur de M. [J], la société Groupama Centre Manche, a d’abord informé M. [J] de l’absence de mobilisation de ses garanties à la suite de sa déclaration de sinistre. De ce fait, par acte d’huissier du 23 février 2017, M. [J] a assigné la société d’assurance Groupama afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences de ce sinistre incendie.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de grande instance de Chartres a :
— dit que M. [J] a commis une faute dolosive excluant la garantie de Groupama au titre de l’incendie du 21 février 2015 ayant affecté l’immeuble situé à [Adresse 6] dont il est propriétaire,
— débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [J] à payer à la société Groupama Centre Manche la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— - dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 10 octobre 2019, M. [J] a interjeté appel de la décision.
Par arrêt en date du 1er juillet 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
— condamné la société Groupama Centre Manche à garantir M. [J], dans les limites du contrat, des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 21 février 2015.
Avant de statuer sur les demandes indemnitaires directement consécutives au sinistre :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder [S] [F], avec pour mission de :
— visiter les lieux, les parties dûment convoquées,
— se faire communiquer les pièces du dossier,
— décrire les désordres affectant les biens immobiliers et mobiliers,
— décrire et chiffrer les préjudices subis,
— décrire et chiffrer les travaux de réparation et leur durée,
— faire toutes observations techniques utiles à la résolution du litige (')
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J] la somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur l’indemnité d’assurance.
— sursis à statuer sur les demandes de ces chefs.
— rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par M. [J] des chefs du préjudice moral, de la résistance abusive et de l'« obligation de plaider ».
— condamné la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné la société Groupama Centre Manche aux dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés.
L’expert a déposé son rapport le 5 août 2023.
Par dernières écritures du 7 juin 2024, la société Groupama Centre Manche prie la cour de :
A titre principal,
— juger le rapport d’expertise judiciaire inexploitable pour statuer sur les demandes indemnitaires de M. [J] au regard de l’arrêt du 1er juillet 2021,
— ordonner en conséquence une contre-expertise et donner expressément pour mission à l’expert
* d’évaluer les frais de remise en état de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] uniquement lié à l’incendie du 21 février 2015,
* de déterminer l’indemnité contractuelle qui pourrait être versée du fait du sinistre conformément aux termes et conditions de la police d’assurance de Groupama Centre Manche,
— ordonner à défaut un complément de mission en nommant un expert immobilier avec la mission suivante :
* déterminer la valeur du prix de vente des bâtiments au jour du sinistre,
* déterminer précisément le montant des frais de déblais et démolition,
* déterminer la valeur du terrain nu,
Subsidiairement,
— allouer les sommes suivantes à M. [J],
* 10 000 euros au titre des pertes mobilières,
* 4 800 euros au titre d’un préjudice de jouissance,
* 800 000 euros au titre des travaux de construction, de démolition et d’évacuation,
* 1 740 euros au titre de la facture de la société ADLH conseil,
* 40 000 euros au titre des frais d’expert conseil (5% de 800 000 euros)
— débouter M. [J] de toutes autres demandes, fins et conclusions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures du 17 juin 2024, M. [J] prie la cour de :
A titre principal,
— débouter la société Groupama Centre Manche de sa demande de contre-expertise et de complément d’expertise et la déclarer irrecevable en sa demande,
— condamner la compagnie Groupama Centre Manche à lui payer, au titre des pertes mobilières, la somme de 33 179 euros,
— condamner la société Groupama Centre Manche à lui payer, au titre de la perte de jouissance, la somme de 108 800,00 euros,
— juger abusive la clause restreignant les conditions d’application de l’indemnisation en Avaleur à neuf@ du contrat d’assurance souscrit par M. [J] et déclarer irrecevable en sa demande la société Groupama Centre Manche,
— dire que la société Groupama Centre Manche ne peut plus invoquer les limites contractuelles stipulant que M. [J] ne peut réclamer une indemnisation supérieure à la valeur vénale du bien sinistré situé à [Localité 7],
— juger que la valeur vénale du bien de M. [J] estimée à 2 220 976,80 est supérieure au coût de reconstruction,
— condamner la société Groupama Centre Manche à lui payer, au titre des travaux de construction, la somme de 1 521 114,24 euros,
— condamner la société Groupama Centre Manche à lui payer, au titre des travaux de démolition et d’évacuation, la somme de 393 122,77 euros,
— condamner la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J], au titre des frais annexes, la somme de 296 617,28 euros, à savoir :
* maîtrise d''uvre 182 533,71 euros,
* autorisation administrative 30 422,28 euros,
* coordonnateurs SPS 30 422,28 euros,
* contrôleur technique 15 211,14 euros,
* assurance dommage ouvrage 38 027,86 euros,
— condamner la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J], au titre de la règlementation RE2020, la somme de 181 754,84 euros,
— condamner la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J], au titre des frais d’installation de chantier, la somme de 60 903,31 euros,
— condamner la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J], au titre de la reconstruction de la cave, la somme de 17 500 euros,
— condamner la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J], au titre des frais d’expertise et des connexes, la somme de 17 743,82 euros à savoir
* frais d’expertise 8 977,82 euros,
* frais d’investigation entrepris avec l’accord de l’expert 8 766 euros,
— condamner la société Groupama Centre Manche à rembourser M. [J], au titre des frais d’expertise et frais connexes, les frais d’assistance de l’expert choisi par M. [J], à hauteur de 5% HT des dommages qui auront été fixés par la juridiction et auxquels s’ajouteront la TVA de 20%,
— condamner la société Groupama Centre Manche à indexer les sommes dues au titre de la garantie sur l’indice du coût de la construction à compter du mois d’août 2023 jusqu’à la date du complet paiement,
— condamner la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J] les intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle des intérêts, sur la totalité des sommes dues et jusqu’à la date du complet paiement, étant précisé que les intérêts commenceront à courir à compter du sinistre intervenu le 21 février 2015 ou, à titre subsidiaire, à compter du 18 octobre 2015, date de la mise en demeure ou, plus subsidiairement, du 29 janvier 2016, date de son refus de garantir le sinistre, ou encore plus subsidiairement au plus tard à compter du 23 février 2017, date de l’assignation de la société Groupama Centre Manche par M. [J],
— condamner la société Groupama Centre Manche au titre du préjudice moral au paiement de la somme de 100 000 euros,
— condamner la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Groupama Centre Manche à payer à M. [J] les entiers dépens de première instance ainsi que ceux d’appel par application de l’article 699 du code de procédure civile en cela compris les frais d’expertise susvisés,
— dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion-Richard, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle ne doit répondre aux moyens des parties que dans la mesure où ces derniers se rattachent à de telles prétentions. En outre, elle n’est pas saisie des demandes tenant à voir « constater » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la demande de contre-expertise
Au soutien de sa demande de contre-expertise, la société Groupama Centre Manche critique tant les conclusions du rapport que la mission qui a été impartie à l’expert : elle fait valoir que l’expertise rendue a été bâclée, qu’une seule réunion d’expertise a été effectuée et que le rapport est inexploitable pour statuer sur les demandes de M. [J], car l’expert n’a pas évalué l’état antérieur de la maison avant l’incendie, et s’est fondé uniquement sur un document établi unilatéralement par M. [J] s’agissant des pertes mobilières. L’assureur fait valoir que le coût des frais de remise en état de l’ensemble immobilier, ni même la valeur du prix de vente des bâtiments au jour du sinistre, le montant des frais de déblais et démolition ainsi que la valeur du terrain nu n’ont pas été recherchés par l’expert de sorte qu’elle ne peut déterminer l’indemnité contractuelle qui pourrait être versée du fait du sinistre conformément aux termes et conditions de la police d’assurance. La société Groupama Centre Manche indique en conséquence ne pas pouvoir faire application de la police d’assurance, et ne pouvoir que proposer que des sommes forfaitaires. Elle rappelle, le principe indemnitaire de l’article L. 121-1 du code des assurances qui s’oppose à ce qu’un assuré bénéficie d’un quelconque enrichissement à la suite de la survenance d’un sinistre, en étant indemnisé au-delà du montant de la valeur de la chose au moment du sinistre, autrement dit indemnisé d’un bien en valeur à neuf, alors que ce bien n’est pas remplacé par la suite par l’assuré. En réponse aux arguments de M. [J] retenant qu’elle n’avait pas demandé de contre-expertise en première instance ni la nullité du rapport d’expert, la société Groupama précise que c’est la cour et non le tribunal qui a ordonné l’expertise, que les termes de la mission d’expertise ne pouvaient constituer un motif pour régulariser un pourvoi en cassation et qu’elle ne pouvait faire état d’un élément nouveau entre la première instance et l’appel.
M. [J] soutient que la société Groupama Centre Manche n’a pas contesté ni devant le juge, ni devant l’expert, le contenu de la mission et n’a pas demandé de complément de mission. Il rappelle qu’il n’appartient pas à la juridiction de pallier, notamment par l’organisation d’un complément d’expertise, à la carence de l’une des parties dans sa démonstration, que la partie qui n’a pas sollicité un complément d’expertise en première instance ou encore la nullité du rapport de l’expert, ne peut se prévaloir d’un défaut d’exécution de sa mission par l’expert lui-même pour obtenir une nouvelle expertise, et que l’assureur ne justifie pas d’un fait nouveau. Il expose par ailleurs que les stipulations contractuelles sont suffisantes à déterminer l’indemnité contractuelle qui doit être versée, s’agissant d’une « valeur à neuf ». Néanmoins, il fait valoir que la clause « valeur à neuf » est de nature à induire l’assuré en erreur sur l’étendue de la garantie par la limitation qu’elle prévoit et demande à ce qu’elle soit jugée abusive.
Sur ce,
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, une mesure d’instruction n’est ordonnée que lorsque la juridiction saisie ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Pour obtenir une nouvelle expertise, les parties contestant tout ou partie du rapport doivent démontrer la nécessité d’une nouvelle mesure d’instruction. Il appartient au demandeur d’apporter des éléments sérieux permettant de démontrer l’utilité de cette nouvelle expertise, sans que celle-ci soit destinée à suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, l’assureur soutenant ne pas être en mesure d’appliquer le contrat et chiffrer l’indemnité, il convient de considérer les stipulations contractuelles du contrat d’assurance habitation souscrit par M. [J] pour déterminer si des éléments sérieux et permettent de démontrer l’utilité d’une nouvelle expertise.
Il sera rappelé à titre préalable que s’il résulte de l’article L121-1 du code des assurances que : " L’assurance relative aux biens est un contrat d’indemnité ; l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre (') ", et que selon l’article L. 133-2 du code de la consommation, applicable à un contrat d’assurance, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s’interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ( Civ. 2e, 1er juin 2011, n° 09-72.552).
Or, les stipulations contractuelles du contrat souscrit par M. [J] auprès de la société Groupama Centre Manche prévoient une garantie « incendie explosion bâtiment » « dans la limite VALEUR A NEUF » (conditions particulières). La valeur à neuf est définie dans les conditions générales dans les termes suivants: " nous garantissons le bâtiment en valeur à neuf, c’est-à-dire sur la base d’une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique (matériaux actuels de rendement égal à ceux du bâtiment endommagé et d’utilisation courante dans la région)
— la valeur de reconstruction, déterminée par l’expert est inférieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre : nous déduisons de l’évaluation en valeur à neuf la part de vétusté excédent 25%. (') Cependant, la reconstruction du bâtiment devant être effectuée dans les deux ans suivant le sinistre et sur l’emplacement du bâtiment sans modification importante de sa destination initiale, les modalités d’indemnisation ci-dessus sont modifiées dans les cas suivants :
— Si l’impossibilité de reconstruction est due à un cas de force majeure n’existant pas, ou inconnu de l’assuré lors de la souscription du contrat, il est déduit la part de vétusté excédant 12,5%
— Si l’impossibilité de reconstruction est due à un cas de force majeure existant lors de la souscription du contrat et si nous prouvons que l’assuré en avait connaissance au moment de la souscription, le pourcentage correspondant à la vétusté totale est déduit.
— la valeur de reconstruction, déterminée par l’expert est supérieure à la valeur vénale du bâtiment au jour du sinistre : si le bâtiment n’est pas reconstruit dans le délai de deux ans, nous vous réglons une indemnité correspondant à la valeur vénale au jour du sinistre ; si le bâtiment est reconstruit dans un délai de deux ans suivant le sinistre sur l’emplacement du bâtiment sinistré sans modification importante de sa destination initiale, nous vous réglons une indemnité correspondant au complément entre la valeur à neuf et la valeur vénale. Nous déduisons de la valeur à neuf la part de vétusté excédant 25%. ". (p76 du contrat)
Cette définition doit être rapprochée de celle donnée en page 5 des conditions générales qui stipulent ; « valeur à neuf : valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre ».
Ces deux définitions n’ont pas les mêmes conséquences. Dans la définition générale (page 5), il s’agit d’une valeur au prix du neuf au jour du sinistre, tandis que dans la définition spécifique à la garantie incendie, la valeur à neuf est une valeur de reconstruction comportant une réduction en fonction d’une vétusté retenue. Dans ce cas, il est attendu de l’expert désigné qu’il puisse déterminer la valeur vénale du bien, la valeur de reconstruction au jour du sinistre et un calcul de vétusté.
La « valeur réelle ou de remplacement » est également définie dans le contrat à la suite de la valeur à neuf, comme la « valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage et de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre, déduction faite de sa vétusté (dépréciation causée par l’usage et le temps) qui sera estimée par l’expert ». Toutefois, les conditions particulières d’assurance souscrites par M. [N] [J], lesquelles mentionnent uniquement « dans la limite VALEUR A NEUF » (page 5 des conditions particulières), ne font nullement référence à une quelconque valeur « réelle ou de remplacement ».
Sur le caractère abusif de la clause indemnisation en valeur à neuf
L’article L132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que "Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public."
Aux termes d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt Pannon – CJCE 4 juin 2009, aff. C-243/08) et de la Cour de cassation (Civ. 2e, 14 oct. 2021, n° 19-11.758), « il incombe au juge d’examiner d’office la conformité de cette clause aux dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives en recherchant si elle était rédigée de façon claire et compréhensible et permettait à l’adhérent d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui, et, dans le cas contraire, si elle n’avait pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du non-professionnel ou consommateur. »
L’appréciation du caractère abusif de ces clauses ne concerne pas celles qui portent sur l’objet principal du contrat, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Les clauses irréfragablement abusives sont définies à l’article R 212-1 du code de la consommation et celles qui sont présumées abusives sont définies à l’article R312-2 du même code.
Or en l’espèce, si l’indemnité due par l’assureur à l’assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, il n’en demeure pas moins que déduire un taux de vétusté de l’indemnisation revient à redéfinir et infléchir la « valeur à neuf » décrite en page 5.
La clause relative à l’indemnisation en cas d’incendie (p76 des conditions générales) ajoute donc une limite à l’évaluation de la valeur au moment du sinistre, qui tient compte de la qualité du bien. Elle est rédigée de façon claire et compréhensible et est complétée par deux schémas pour illustrer le mécanisme de calcul : elle permettait à M. [J] d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques et financières qui en découlaient pour lui une fois que les taux de vétusté étaient évalués.
Pour autant, ce qui la rend peu intelligible n’est pas sa rédaction propre mais sa contradiction apparente avec la définition de la valeur à neuf et les définitions des valeurs de remplacement, valeur réelle et valeur vénale qui se succèdent et se complètent, rendant complexe et obscure l’interprétation de la clause d’indemnisation de la garantie incendie pour un profane de l’assurance.
Cependant, cette clause n’a pas pour objet ou pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’assuré. Elle apparaît conforme au droit des assurances et ne saurait en conséquence être déclarée comme abusive.
Au regard des différentes définitions de la valeur à neuf, c’est la contradiction des clauses qui rend le calcul de l’indemnisation ambigu, dès lors le contrat doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
L’expert rapporte ; « le chiffrage des travaux établi par mes soins n’est pas un chiffrage proprement dit car je n’ai établi aucun Bordereau Quantitatif Estimatif. Il s’agit d’une enveloppe budgétaire établie sur les surfaces habitables et des prix moyens de la construction, en tenant compte desdites observations. ». Et « il n’a pas été pris en considération la partie sous-sol inaccessible car inondée ». L’expert, en réponse à un dire de l’assureur, indique encore " les bâtiments sont garantis sur la base d’une valeur égale à celle de leur construction au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique. Outre qu’une partie des bâtiments était préexistante aux interventions de M. [N] [J], Groupama n’a pas fait valoir une remise sur prime d’assurance prenant en compte la qualité de l’auto-construction. Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi l’indemnisation subirait une réfaction. Voire intègrerait un coefficient de vétusté ".
Ainsi, la cour retient que l’indemnisation doit être calculée sur une valeur à neuf comme étant la valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre, basée sur une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique (matériaux actuels de rendement égal à ceux du bâtiment endommagé et d’utilisation courante dans la région) celle-ci ne faisant pas l’objet de déduction au regard d’une quelconque vétusté dont la preuve à plus de 25% n’est aucunement rapportée, ni de déduction relative à une qualité non évaluée des travaux effectués par M. [J] lui-même, lequel a été dans l’impossibilité matérielle, de surcroît, reconstruire sa maison sans indemnisation de l’assureur dans le délai de deux fixé par Groupama Centre Manche.
A cet égard, le rapport d’expertise comporte un chiffrage, hors frais de démolition et d’évacuation des gravats et hors cave, correspondant à cette valeur à neuf interprétée dans le sens le plus favorable à l’assuré.
En conséquence, la cour disposant des éléments pour statuer, il ne sera pas fait droit à la demande de contre-expertise.
Sur les demandes indemnitaires
1. Sur les pertes mobilières
M. [J] réclame 33.179 euros correspondant à l’état des pertes mobilières qu’il a fait établir par un assistant technique et qu’il a transmis à l’expert.
La société Groupama Centre Manche demande à ce que soit écartée cette évaluation non contradictoire alors que ce chiffrage n’a pas été validé par l’expert, devant lequel elle a néanmoins présenté un dire sur ce point. Elle propose néanmoins la somme forfaitaire de 10 000 euros.
L’expert ne formule aucun commentaire sur cette liste (rapport d’expertise page 7).
En l’espèce, l’état fourni par M. [J] est une liste émanant d’un cabinet d’expertise (pièce 14 de l’appelant). Il précise que « les prix unitaires précisés sont des valeurs indicatives d’achat neuf ou des valeurs estimatives d’achat d’occasion pour certains biens immobiliers dont la production n’est plus assurée. Cette liste non exhaustive est établie sur la base des déclarations de l’assurée et/ou de ses représentants ».
Les conditions générales du contrat d’assurance mentionnent diverses exclusions, dont les appareils électriques de plus de 10 ans d’âge, les lampes, les objets de valeurs (p36-37 des conditions générales du contrat)
Le rapport de constatation incendie effectué à la demande de l’assureur en date du 26 mai 2015, ainsi que le compte-rendu d’enquête de police auquel est ajoutée une planche photographique, rapportent des pans de maison totalement calcinés et du mobilier détruit. Aucune photo ou autre élément antérieur à l’incendie n’est produit.
Ainsi, le caractère exclusivement déclaratif de cet état, sans autre élément de preuve antérieur à l’incendie, ne permet pas de connaître l’âge et la valeur des biens mobiliers affectés, que conteste l’assureur.
Dès lors, au regard des seules pièces produites, ce poste de préjudice est fixé à 15 000 euros.
2. Sur les demandes de M. [J] au titre de la perte de jouissance
M. [J] sollicite le versement de la somme de 108.800 euros sur une période de 136 mois à 800 euros par mois de février 2015 à juin 2026 au titre de sa perte de jouissance, montant qu’il a fait évaluer par une agence immobilière locale.
La société Groupama Centre Manche demande la réduction de cette évaluation et fait valoir d’une part que la valeur locative à hauteur de 800 euros par mois n’a strictement aucune valeur probante dès lors que cette estimation n’a pas été effectuée au regard de l’état de la maison avant sinistre. Elle affirme que faute de raccordement électrique de la maison, celle-ci n’était pas habitable. En outre, elle rappelle que la maison était en cours de restauration lors de l’incendie. D’autre part, elle rappelle la limitation de sa garantie contractuelle au titre de la perte d’usage à une année.
En l’espèce, au titre de la garantie « Frais et pertes annexes », peut être prise en charge " la perte d’usage si vous êtes propriétaire, représentant tout ou partie de la valeur locative des locaux occupés, en cas d’impossibilité de les utiliser temporairement.
Les frais et pertes ne sont garantis que pendant le temps nécessaire, à dire d’expert, à la remise en état des locaux sinistrés et dans la limite d’une durée d’un an à compter du jour du sinistre. " (p55 des conditions générales)
Aux termes de son rapport, l’expert a relevé que l’ensemble immobilier n’avait ni chauffage ni électricité et demeurait en cours de travaux. Il ajoute que « ce n’est pas parce qu’une maison n’est pas totalement achevée qu’on ne peut en profiter surtout s’agissant d’un lieu de rencontre familiales » (sic). Il estime que cette grande bâtisse, hors la partie piscine, bien qu’en cours de travaux, était habitable de façon sobre, disposait de plusieurs salles de bains et était propice à accueillir les réunions de famille et qu’il restait à finaliser l’électricité et les peintures.
L’évaluation de la valeur locative par une agence immobilière locale qui fixe un loyer à 800 euros mensuels, ne mentionne pas un quelconque état de la maison, qui comprend, sur plusieurs parcelles, plusieurs bâtiments, dont une grange, une maison de 952,80 m2 et une piscine sur une surface de terrain de 7ha 09a 43ca (attestation notariée et pièce 22 de l’appelant).
Le rapport d’enquête relève la présence de câbles métalliques, démontrant que l’habitation était reliée au réseau électrique. M. [J] a indiqué aux enquêteurs que l’électricité était coupée depuis 2 ou 3 ans, mais qu’il allait effectuer des travaux dans la maison tous les week end sans dormir sur place et y faisait du feu dans la cheminée. Les voisins confirment des venues sur des journées sans nuit sur place.
La société Groupama Centre Manche affirme sans étayer son allégation que la valeur de 800 euros serait surévaluée pour une maison non habitable.
En l’absence d’autres éléments probants venant contredire la valeur locative avancée, la perte d’usage sera évaluée à 800 euros par mois sur 12 mois, soit 9 600 euros conformément aux dispositions contractuelles.
3. Sur les travaux de construction, de démolition et d’évacuation
M. [J] sollicite le versement de la somme de 1.521.114,24 euros au titre de travaux de reconstruction, 393.122,77 euros au titre des travaux de démolition et d’évacuation évalués par l’expert judiciaire, outre 17.500 au titre de la reconstruction de la cave.
La société Groupama Centre Manche propose la somme forfaitaire de 800 000 euros, estimant qu’elle ne peut calculer ni la valeur vénale de la propriété au jour du sinistre, ni la vétusté de celle-ci, qui sont des éléments déterminants de sa garantie. S’agissant des surfaces retenues par l’expert, elle les conteste et rappelle que la cour ne peut se fonder sur un chiffrage réalisé de façon non contradictoire à la demande d’une des parties.
Comme vu plus haut, au regard des dispositions particulières de la police d’assurance de M. [J], une indemnisation dans la limite valeur à neuf est garantie, la cour retenant que cette valeur est définie comme « la valeur de remplacement du bien sinistré par un bien de même usage de même qualité au prix du neuf au jour du sinistre, basée sur une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre avec des matériaux de qualité identique (matériaux actuels de rendement égal à ceux du bâtiment endommagé et d’utilisation courante dans la région) » sans déduction d’une quelconque vétusté, ni de déduction relative à une qualité non évaluée des travaux effectués par M. [J] lui-même.
Ainsi le chiffrage de l’expert, basé sur une surface habitable de 857,52 m2, après déduction de 10 % sur la surface plancher de 952,80 m2, retient un coût de construction de 1 900 euros du m2 HT, soit 1 629 288 euros HT.
A la contestation du métrage effectué par Groupama sur la base des plans communiqués, l’expert répond qu’ « il y a un coefficient correcteur à appliquer entre surfaces hors d''uvre et surfaces habitables, ainsi qu’au niveau du coût au m2 suivant qu’il s’agit d’un étage carré ou d’un sous rampant (') Il s’agit d’une enveloppe budgétaire établie sur les surfaces habitables et des prix moyens de la construction en tenant compte desdites observations ».
Pour autant, si l’expert n’a pas modifié les dimensions à la suite de la contestation des surfaces recalculées par l’assureur (ce dernier mentionne d’ailleurs qu’il lui manque des plans), il a fait application d’un coefficient correcteur au regard des espaces à reconstruire à 100 % ou dont le gros 'uvre est conservé. Il a simplement déploré que les parties ne fournissent pas de devis pour fonder son calcul, et considère avoir opéré une simple évaluation mais pas de chiffrage exact en conséquence.
Par ailleurs, la société Groupama Centre Manche conteste le chiffrage du descriptif quantitatif estimatif produit par M. [J], sans fournir d’éléments de contradiction probants pour soutenir les coûts unitaires de chaque poste qu’elle juge pourtant non-conformes aux prix du marché. L’expert a écarté l’argumentaire concernant le montant considéré comme 20% au-dessus du marché en évoquant les fluctuations des tarifs.
La cour retiendra donc la surface reposant sur les plans, calculée par l’assureur (678 ,88m2), qui correspond à 20,4% de surface en moins que celle évaluée par l’expert.
Elle constate que le coût de base de la construction au m2 proposé par l’expert (1900 euros HT), n’est pas en tant que tel contesté par les parties, en ce qu’il représente au jour de l’expertise le coût moyen de la construction. Dans l’impossibilité de déterminer où se situent les 20,04% de surface en moins (soit dans la partie centrale à reconstruire complètement, soit dans la partie sud dont le gros 'uvre est maintenu), au regard des pièces produites, il convient d’appliquer au chiffrage retenu par l’expert une décote à hauteur de cette surface soit :
1 521 114,24 euros (chiffrage retenu pour 857,52 m2) – (1 521 114.24 euros x 20,4 %) = 1 210 806,93 euros
Ainsi l’indemnité au titre de la reconstruction à laquelle est condamnée la société Groupama est de 1 210 806,93 euros.
Pour chiffrer le coût de la démolition et de l’évacuation des déblais, frais couverts par la police d’assurance, l’expert a opéré un calcul basé sur un coût au m2 distinguant la partie centrale à reconstruire à 100 % (450,08euros du m2) de la partie sud moins impactée et dont le gros 'uvre est conservé (324,06euros du m2). Néanmoins, la surface calculée par l’expert n’étant finalement pas retenue et la distinction entre les m2 recalculés de la partie centrale et de la partie sud non précisée, le seul montant moyen entre les deux valeurs sera retenu, soit 387,07 euros du m2, ce qui donne le montant suivant :
387,07 euros x 678,88 euros = 262 774,08 euros.
S’agissant des travaux concernant la cave, le coût de la réhabilitation n’a pas été calculé par l’expert, du fait de son inaccessibilité du fait de son inondation lors de sa visite des lieux. Il a toutefois souligné que « la conservation et la reconstruction de la cave est à étudier dans le projet global ».
Il sera relevé que si la cour ne peut effet se baser uniquement sur une pièce non contradictoirement discutée dans le cadre de l’expertise judiciaire, cette circonstance ne doit toutefois pas venir impacter le principe de réparation, en imposant à l’assuré de minimiser son préjudice au prétexte qu’un expert n’a pas été en mesure de remplir complètement sa mission du fait d’une cause étrangère aux parties, comme l’est en l’espèce l’inaccessibilité pour cause d’inondation de la cave. En outre, dans le cadre des débats devant la cour, l’assureur a été en mesure de critiquer le chiffrage forfaitaire proposé par M. [J], ce qu’il ne fait pourtant pas, se contentant de dire que la pièce doit être rejetée car non discutée dans le cadre de l’expertise.
Dès lors, le montant de 17 500 euros, fixé sur la base d’un descriptif quantitatif estimatif du cabinet d’expertise Arcanea sollicité par M. [J] (pièce 13 de l’appelant), est retenu.
Le coût de reconstruction incluant la cave, de démolition et d’évacuation est donc fixé à la somme de 1 210 806,93 + 262 774,08 + 17 500 = 1 491 081,01'' euros.
4. Sur les frais annexes
M. [J] sollicite le versement de la somme de 296.617,28 euros au titre des frais annexes, retenus comme suit par l’Expert judiciaire et qu’il juge nécessaire au chantier de reconstruction:
— Maîtrise d''uvre 12% : 182.533,71 euros
— Autorisation administrative 2% : 30.422,28 euros
— Coordinateur SPS 2% : 30.422,28 euros
— Contrôleur technique 1% : 15.211,14 euros
— Assurance dommage-ouvrage 2,5% : 38.027,86 euros
La société Groupama Centre Manche fait valoir qu’au regard des dispositions contractuelles, seuls sont garantis les honoraires de contrôleur technique et le remboursement de la cotisation d’assurance obligatoire « Dommages ouvrage » en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment.
Il résulte des conditions générales de la police d’assurance que sont garantis « les honoraires de décorateurs, bureaux d’études, de contrôle technique, d’ingénierie et d’architecte », outre « le remboursement de la cotisation d’assurance » Dommages ouvrage « en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment » et « les frais engagés pour la mise en état des lieux en conformité avec la législation et la réglementation en matière de construction » (p.55 des conditions générales).
En application de ces dispositions applicables, l’ensemble des postes demandés sont couverts par la police d’assurance, calculés sur le montant du coût de la construction, les sommes suivantes seront retenues :
— Maîtrise d''uvre 12% : 145 296,83 euros
— Autorisation administrative 2% : 24 216,13 euros
— Coordinateur SPS 2% : 24 216,13 euros
— Contrôleur technique 1% : 12.108,06 euros
— Assurance dommage-ouvrage 2,5% 30 270,15 euros
Soit un total de 236 107,30 euros
5. Sur le surcoût dû à la réglementation RE2020
M. [J] sollicite le versement de la somme de 181.754,84 euros au titre d’un surcoût lié à l’obligation de respecter la RE2020, sur la base d’une évaluation réalisée par son expert conseil.
Groupama s’oppose à la prise en charge de ce poste, considérant que M. [J] ne prouve pas son obligation de respecter une telle réglementation et qu’il faisait lui-même les travaux au moment du sinistre sans respect des règles de l’art et DTU.
Le tableau d’évaluation n’a pas été commenté par l’expert judiciaire, lequel n’a d’ailleurs pas non plus donné son avis sur la question de l’obligation au respect de cette nouvelle réglementation.
Or, il résulte de la consultation du site du gouvernement et plus particulièrement de la foire aux questions reproduite par l’appelant que La règlementation RE 2020 est la nouvelle réglementation énergétique et environnementale de l’ensemble de la construction neuve, et qu’un " bâtiment ou une partie de bâtiment existant détruit partiellement puis reconstruit, est soumis à la RT existant (volet global ou élément par élément selon le cas). (') Un bâtiment existant détruit entièrement (suite à un incendie ou pas) puis reconstruit (entièrement ou pas) est soumis à l’application de la RT neuf (RT2012 ou RE2020 selon l’usage)
En l’espèce, une partie de la maison de M. [J] doit être reconstruite entièrement et une autre partiellement, et l’application de la RT neuf est nécessaire, ce qui ne permet toutefois pas de déterminer l’obligation de RT2012 ou RT2020.
Que M. [J] fasse lui-même les travaux ne permet pas de conclure que les règles de l’art en matière d’économie énergétique ne sont pas respectées, contrairement à ce que soutient l’assureur.
La police d’assurance garantit toutefois la valeur de reconstruction du bâtiment au jour du sinistre soit au 21 février 2015, ce qui n’inclut pas la norme RE2020.
M. [J] sera donc débouté de sa demande à ce titre.
6. Sur les frais d’installation de chantier
M. [J] sollicite le versement de la somme de la somme de 60.903,31 euros au titre de frais d’installation de chantier, qu’il considère que l’expert a omis, et produit à cet égard l’évaluation du descriptif quantitatif estimatif de l’expert qu’il a consulté.
La société Groupama Centre Manche s’oppose à la prise en charge de ce poste, considérant qu’outre le fait que ces frais n’ont pas été évalués par l’expert, qu’ils n’ont pas été exposés par M. [J] et qu’ils ne sont pas garantis contractuellement. Par ailleurs elle soutient que la cour ne saurait se fonder sur un chiffrage réalisé de façon non contradictoire à la demande de l’une des parties.
L’expert rapporte « le DQE produit ne peut pas être considéré comme valeur de travaux et ne correspond pas au DCE demandé. (') Il s’agit d’une évaluation et non d’un chiffrage exact avec des devis d’entreprises à l’appui valant engagement (') ».
Il sera relevé de nouveau que si la cour ne peut effet se baser uniquement sur une pièce non contradictoirement discutée dans le cadre de l’expertise judiciaire, cette circonstance ne doit toutefois pas venir impacter le principe de réparation, en imposant à l’assuré de minimiser son préjudice, au prétexte qu’un expert n’a pas été en mesure de remplir complètement sa mission du fait d’une cause étrangère aux parties, Or en l’espèce seul le descriptif quantitatif estimatif a été fourni à l’expert qui a retenu une évaluation forfaitaire de coût de la construction, couvrant l’ensemble des frais liés à la partie construction du chantier. Autrement dit, il a écarté les frais d’installation de chantier pour retenir un calcul forfaitaire global.
De ce fait, il ne saurait être considéré que l’expert a omis ce poste et M. [J] est débouté de sa demande.
7. Sur les frais d’expertise et les frais connexes
M. [J] sollicite le versement de la somme de 17.500 détaillée comme suit :
— frais d’expertise judiciaire : 8.977,82 euros
— frais d’investigation : 8 766 euros
— frais d’assistance à expertise : 5% HT (+ TVA de 20%) des dommages
La société Groupama Centre Manche s’oppose à la prise en charge de ce poste, considérant qu’aucune ordonnance de taxe n’est produite au titre des frais d’expertise judiciaire. S’agissant des frais d’investigation, elle affirme que les pièces produites par M. [J] ne sont que des devis de sorte qu’il ne justifie nullement de frais avancés par ses soins après accord de l’expert.
Néanmoins, la cour observe qu’une ordonnance de taxe et produite et a été émise le 27 février 2023, fixant la rémunération définitive de l’expert à 8 977,82 euros mis à la charge de M. [J] (pièce n°20 de l’appelant).
La somme de 1.740 euros exposée notamment pour le repérage amiante avant travaux est justifiée par une facture (Pièce n°19 de l’appelant).
En outre, par courrier en date du 17 mars 2022 (pièce n°6 de l’appelant), l’expert judiciaire a donné un avis favorable « dans les formes de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civil civile » lequel dispose que « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien », aux investigation nécessaires à la reprise de la construction sur la base de 3 devis versés aux débats (Esiris Bet structure pour 2 200 euros, Esiris BET géotechnique pour 1 920 euros, ADLH pour le diagnostic Amiante pour 1 740 euros). (pièce n°19 de l’appelant).
Ces frais sont donc connexes à l’expertise et seront retenus.
Les frais de bâchage à titre conservatoire des bâtiments peuvent entrer en outre dans les frais couverts par la police d’assurance au titre de « frais justifiés de déplacement, replacement et entrepôt du mobilier, nécessaires à la remise en état des bâtiments ». Néanmoins, seul un devis non signé de M. [J] est produit, de sorte que la somme indiquée ne sera pas retenue.
Quant aux frais d’assistance à expertise de M. [J], s’ils n’ont pas fait l’objet d’un accord de l’expert et que ce dernier avait demandé un DCE et non un descriptif quantitatif estimatif, ils ne sont contestés non dans leur principe mais dans leur quantum en ce qu’ils ont fait l’objet d’une convention d’honoraires à hauteur de 5% TTC sur l’ensemble des dommages et sur les garanties de l’assureur.
La société Groupama Centre Manche est donc condamnée à verser au titre des frais connexes
— frais d’expertise judiciaire : 8 977,82 euros
— frais d’investigation : 5 860,00 euros
— frais d’assistance à expertise : 5% TTC des dommages
8. Sur le préjudice moral
M. [J] sollicite le versement de la somme de 100.000 euros au titre d’un préjudice moral qui aurait été causé l’assureur lequel aurait fait preuve d’une résistance abusive en l’absence de règlement des conséquences du sinistre incendie et en formulant des dénonciations calomnieuses à son égard.
Au soutien de sa prétention, il indique qu’il aurait racheté cette maison de famille en 1977 et qu’il l’avait améliorée au fil du temps aux fins d’y passer sa retraite. Agé de 75 ans, il affirme qu’il « ne peut plus se rendre dans son village d’enfance sans ressentir la suspicion de la part des habitants du village qui le voit comme un incendiaire, incapable de reconstruire sa maison faute d’indemnisation ».
La société Groupama Centre Manche s’oppose à la prise en charge de ce poste et soutient que M. [J] ne justifie nullement d’un préjudice indépendant du retard dans le règlement de l’indemnité d’assurance et que le préjudice moral n’est pas garanti contractuellement.
Sur ce,
Le juge étant tenu, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, il sera le cas échéant restitué aux demandes des parties les fondements adéquats sans que la référence aux nouvelles dispositions n’ait pour effet de les rendre irrecevables ou infondées.
En vertu de l’article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer »
La demande d’indemnisation d’un préjudice moral au titre de la résistance abusive de l’assureur à indemniser le sinistre en application du contrat est de nature extracontractuelle dès lors qu’elle n’est pas seulement le fait du retard dans l’exécution de la garantie, qui relève de sa responsabilité contractuelle.
M. [J] considère que la résistance dans l’indemnisation, non pas seulement le retard, constitue un comportement fautif et qu’il a également terni sa réputation.
En l’espèce si la cour a écarté en 2021 la faute dolosive de M. [J] excluant tout indemnisation, le tribunal l’avait reconnue en 2019 de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’indemnisation n’était pas évidente.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à l’assureur des faits de dénonciations calomnieuses, infraction pénale, dès lors que cette infraction suppose que l’intéressé soit poursuivi puis ait fait l’objet d’une décision définitive d’acquittement de relaxe ou de non-lieu, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque seul un classement sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée » a été décidé par le procureur, et qu’en outre, lors de l’enquête pénale, un des voisins rapportait déjà des rumeurs le 22 février 2015 d’incendie volontaire, soit le lendemain du sinistre, indépendamment donc, de l’exploitation que l’assureur a pu faire des auditions de témoins.
Par ailleurs, les conditions d’indemnisation dans le cadre de l’application du contrat d’assurance souscrit par M. [J] supposent d’écarter le caractère intentionnel de l’incendie et toute faute dolosive de l’assuré, de sorte que l’assureur n’a pas commis de faute en n’accordant pas immédiatement sa garantie mais en examinant les circonstances du sinistre au regard des éléments de l’enquête, laquelle a cependant été clôturée en juin 2016.
Le retard dans l’indemnisation ne peut en conséquence qu’être apprécié au moment où celle-ci est fixée dans son principe et où le dommage évalué via l’expertise est connu, c’est-à-dire en l’espèce à compter du mois d’août 2023.
Il en résulte qu’en l’absence de proposition d’assurance justifiée au débat à compter cette date et avant le 26 juin 2024, date de notification des conclusions de l’assureur, et au vu de l’ancienneté du litige, la société Groupama a adopté un comportement fautif de nature à causer un préjudice moral à l’égard de M. [J].
Celui-ci sera évalué à la somme de 8 000 euros.
9. Sur les intérêts et l’indexation des sommes allouées sur l’indice de coût de la construction
M. [J] sollicite la condamnation de son assureur au règlement des intérêts au taux légal sur la totalité des sommes dues à compter du 21 février 2015, date du sinistre, la capitalisation des intérêts, ainsi que l’indexation sur l’indice du coût de la construction au regard des prix de la construction soumis à de nombreuses fluctuations, à compter de la remise du rapport d’expertise.
La société Groupama Centre Manche considère que cette indexation ne peut que courir à compter de l’arrêt à intervenir car le principe de la mobilisation des garanties d’assurance n’était pas acquis au jour du sinistre, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur ce,
Aux termes de l’article L122-1 du code des assurances " Les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont seuls à la charge de l’assureur, sauf convention contraire.
Si, dans les trois mois à compter de la remise de l’état des pertes, l’expertise n’est pas terminée, l’assuré a le droit de faire courir les intérêts par sommation ; si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. "
En outre l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En vertu de ces dispositions, les intérêts de l’indemnité due à la suite d’un incendie courent dès la sommation de payer (Civ. 1ère, 15 déc. 1998, n°96-19.782 P) et ce, peu important que l’assureur ait refusé de procéder aux paiements en raison de l’ouverture d’une enquête sur les causes de l’incendie. En outre, une assignation vaut sommation de payer (Civ.1ère, 16 févr. 1994, n°91-13.831 P)
M. [J] a mis en demeure la société Groupama Centre Manche par courrier du 18 octobre 2015, ce qui n’est pas contesté.
Ainsi, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 18 octobre 2015 et la capitalisation des intérêts est ordonnée à compter du 19 octobre 2016.
En revanche, M. [J] est débouté de sa demande d’indexation sur l’indice du coût de la construction, au regard des conditions générales de la police d’assurance, la garantie « indemnisation en valeur à neuf » s’effectuant sur la base d’une valeur égale à celle de la reconstruction du bâtiment au jour du sinistre et alors que l’évaluation reprise par l’expert date de 2020.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Groupama Centre Manche succombant est condamnée à verser à M. [J] la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles engagés, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Gourion-Richard, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les frais d’expertise ayant été tranchés dans le cadre des frais annexes,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition,
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour non encore tranchées par l’arrêt avant dire droit du 1er juillet 2021
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de contre-expertise formée par la société Groupama Centre Manche
Déboute la société Groupama Centre Manche de sa demande de contre-expertise et de complément d’expertise ;
Déboute M. [J] de sa demande aux fins de voir déclarer abusive la clause des conditions générales décrivant les conditions d’indemnisation « valeur à neuf »,
Condamne la société Groupama Centre Manche à verser à M. [N] [J] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation du sinistre survenu le 21 février 2015 d’incendie de sa maison située à [Adresse 8] :
— Coût de reconstruction incluant la cave, la démolition et d’évacuation : 1 491 081,01 euros
— Frais annexes : 236 107,30 euros comprenant :
Maîtrise d''uvre 12% : 145 296,83 euros
Autorisation administrative 2% : 24 216,13 euros
Coordinateur SPS 2% : 24 216,13 euros
Contrôleur technique 1% : 12.108,06 euros
Assurance dommage-ouvrage 2,5% : 30 270,15 euros
— Frais d’expertise judiciaire : 8 977,82 euros
— Frais d’investigation : 5 860 euros
— Frais d’assistance à expertise : 5% TTC des dommages
— Préjudice moral : 12 000 euros
Déboute M. [J] de sa demande au titre des frais d’installation de chantier,
Déboute M. [J] de sa demande au titre du surcoût dû à la réglementation RE2020,
Déboute M. [J] de sa demande au titre de l’indexation des indemnisations sur l’indice du coût de la construction,
Dit que les sommes allouées porteront intérêts à compter du 18 octobre 2015 jusqu’à complet paiement et que les intérêts seront capitalisés à compter du 19 octobre 2016,
Condamne la société Groupama Centre Manche à verser à Monsieur [N] [J] la somme de
6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama Centre Manche aux dépens, lesquels seront recouvrés par Me Julie Gourion-Richard conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère pour la présidente empêchée et par Madame K.FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, P/La présidente empêchée ,
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