Confirmation 30 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 30 août 2025, n° 25/07066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07066 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ3Z
Nom du ressortissant :
[H] [C] [G] [G]
[G] [G]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nabila BOUCHENTOUF, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 26 Août 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Emeraude LOLLIA, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 30 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [C] [G] [G]
né le 14 Juillet 1989 à [Localité 3] ( CAMEROUN)
de nationalité Française
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 30 Août 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 15 juin 2025, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de [H] [C] [G] [G] dans les Iocaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 18 mois, notifiée à l’intéressée le 8 mai 2023.
Par ordonnances des 18 juin (confirmée en appel le 20 juin) et 14 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [C] [G] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 13 août 2025 confirmée en appel le 15 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [H] [C] [G] [G] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 27 août 2025 enregistrée le même jour à 15h01, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [H] [C] [G] [G] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 août 2025 à 16h30, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 29 août 2025 à 10h00, M. [H] [C] [G] [G] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir, au visa de l’article L. 742-5 du CESEDA, que les critères définis par le CESEDA de manière stricte et limitative ne sont pas remplis pour permettre une 4e prolongation de la mesure de placement en rétention.
Il a demandé en conséquence, l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 30 août 2025 à 10h30.
M. [H] [C] [G] [G] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [H] [C] [G] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
La préfète du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [H] [C] [G] [G] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours.
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de M. [H] [C] [G] [G] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation.
Il ressort de la requête de l’autorité préfectorale et des pièces de la procédure que l’intéressé a été écroué le 4 août 2024 après une condamnation prononcée le 5 août 2024 pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, le tribunal correctionnel de Lyon ayant également révoqué totalement la peine de 9 mois d’emprisonnement sursis simple prononcé par le tribunal correctionnel de Lyon le 29 août 2023 pour des faits similaires.
Le premier juge a ainsi retenu avec pertinence que ce comportement délinquant réitéré était constitutif d’une menace pour l’ordre public.
L’autorité administrative relève également que les autorités consulaires camerounaises ont déjà reconnu M. [H] [C] [G] [G] ; qu’elles ont d’ailleurs délivré un laissez-passer consulaire le 19 août 2025 ; que malgré un routing pour le 26 août 2025, M. [H] [C] [G] [G] a refusé d’embarquer de sorte que la préfecture est désormais dans l’attente d’un nouveau vol.
Il est ainsi démontré que l’un au moins des critères d’une 4e prolongation de la rétention administrative est rempli.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par M. [H] [C] [G] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Emeraude LOLLIA Nabila BOUCHENTOUF
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