Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 avril 2024, N° 11-23/461 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE EMPLOI ILE DE FRANCE, EDF SERVICE CLIENT, Surendettement, SNCF AMENDES |
|---|
Texte intégral
[H] [Y]
C/
[N] [W] [M]
[L] [V] [C]
[K] [U] épouse [V] [C]
[17]
EDF SERVICE CLIENT
SNCF AMENDES
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[14] CHEZ [15]
[16]
Expédition délivrée aux parties le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00679 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GN3S
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 22 avril 2024,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon
RG : 11-23/461
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
domicilié :
[Adresse 5]
[Localité 11]
comparant en personne
INTIMÉS :
Monsieur [N] [W] [M]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur [L] [V] [C]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [K] [U] épouse [V] [C]
[Adresse 10]
[Localité 3]
comparants en personne
[17]
Service Clients
[Adresse 19]
[Localité 7]
EDF SERVICE CLIENT
Chez [15]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 8]
SNCF AMENDES
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 6]
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 12]
[14] CHEZ [15]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 8]
[16]
Service Surendettement
[Localité 2]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024 pour être prorogée au 03 Décembre 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 8 novembre 2022 M. [L] [V] [C] et Mme [K] [V] [C] ont saisi la commission de surendettement de Côte d’Or d’une demande tendant à l’examen de leur situation de surendettement.
Le 14 décembre 2022 la commission de surendettement a déclaré cette demande recevable et a imposé le 3 avril 2023, la mise en oeuvre d’un plan de règlement de leur passif sur une durée d’un mois sans intérêt, consistant pour l’essentiel au déblocage d’une épargne et à l’effacement partiel du solde du passif, en l’absence de capacité de remboursement des débiteurs.
Par le jugement déféré, rendu le 22 avril 2024, faisant suite à un jugement avant dire droit du 22 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Dijon statuant sur le recours formé par M. [H] [Y] l’a déclaré recevable, et a adopté un plan d’apurement du passif, prévoyant le règlement partiel de la dette de loyer, par l’affectation d’une épargne, la suppression du taux d’intérêt, et l’effacement partiel ou total des dettes.
Par courrier recommandé posté le 2 mai 2024, par M. [H] [Y] a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 25 avril 2024.
A l’audience, M. [H] [Y] conteste l’effacement partiel de sa créance de loyer et demande à la cour de prévoir un plan de règlement par mensualités de 100 euros, estimant que les débiteurs disposent en réalité de revenus cachés.
M. [L] [V] [C] et Mme [K] [V] [C] sollicitent la confirmation du jugement faisant valoir qu’ils se trouvent dans une situation financière précaire, ayant deux enfants à charge et dans l’incapacité de dégager la moindre somme pour régler leur passif.
Les autres créanciers de M. [L] [V] [C] et Mme [K] [V] [C] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
SUR CE
En application de l’article R.731-3 du code de la consommation, le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés et justifiés par les débiteurs, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Le tribunal a considéré que les époux [V] [C] ne disposaient d’aucune capacité de remboursement en retenant les éléments suivants :
Ressources : pension d’invalidité : 1 504,94 euros
Allocation logement : 471 euros
Charges :
— forfait de base : 1 282 euros
— forfait chauffage : 250 euros
— forfait habitation : 243 euros
— loyer : 587 euros
Total : 2 362 euros
Au vu des justificatifs produits à la date à laquelle la cour se prononce, la situation du couple est la suivante :
Ressources :
Monsieur [V] [C] : pension d’invalidité : 1 030,29 euros,
Madame : [V] [C] a terminé une formation en octobre 2024 et percevait une rémunération de 863 euros. Elle justifie de son inscription à pôle emploi le 2 octobre 2024 et indique intégrer une nouvelle formation en décembre pour 6 mois lui permettant de percevoir une rémunération identique.
Le couple perçoit des prestations familiales pour 148,52 euros et une allocation de logement de 427 euros par mois, soit au total : 2 468,81 euros.
Charges : loyer 587 euros + provisions sur charges 100 euros,
Les forfait suivants seront retenus comme représentatifs des dépenses supportées par M. et Mme [V] [C] à défaut de justifier de charges qui excéderaient ces forfaits :
— forfait de base : 1 282 euros
— forfait chauffage : 250 euros
— forfait habitation : 243 euros
Total : 2 462 euros
M. [Y] prétend que les débiteurs occultent une partie de leurs revenus. Or, le tribunal s’est déjà livré à l’examen minutieux des comptes des débiteurs sans relever d’éléments de nature à confirmer les allégations de ce dernier et à hauteur de cour, M. [Y] ne fournit aucune pièce probante établissant que le couple dispose de revenus non déclarés.
Dès lors, la comparaison entre les revenus et les charges ne laisse apparaître aucun disponible permettant à M. et Mme [V] [C] d’apurer leur passif dont le montant s’élève à 22 302,14 euros conformément au jugement déféré à la cour, sauf à déduire les versements qui auraient été faits par les débiteurs depuis le jugement.
Il ne peut toutefois être affirmé d’ores et déjà qu’il n’existe aucune amélioration possible de leur situation dans un avenir proche, notamment par le biais d’une reconversion professionnelle que Mme [V] [C] a entreprise en suivant des formations qualifiantes, et que les mesures de redressement ordinaires de traitement de sa situation de surendettement seront vouées à l’échec.
Il est par conséquent justifié de confirmer le jugement en ce qu’il a prévu le déblocage de l’épargne d’un montant de 1 187 euros qui sera affectée au règlement en priorité de la créance de M. [H] [Y] et l’infirmant de prévoir en application des articles L 733-1 et L 733-13 du code de la consommation, la suspension de l’exigibilité des créances, pendant une durée de 23 mois, durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu, ce délai devant permettre aux débiteurs d’améliorer leur situation financière.
Il appartiendra à M. et Mme [V] [C] à l’expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine leur situation.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [H] [Y] contre le jugement rendu le 22 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Dijon.
Confirme le jugement précité sauf en ce qui concerne l’effacement partiel des créances.
Statuant à nouveau dans cette limite,
Prononce la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 23 mois durant laquelle le paiement des intérêts sera suspendu.
Dit qu’il appartiendra à M. et Mme [V] [C] à l’expiration de ce délai ou avant en cas de retour à meilleure fortune, de saisir de nouveau la commission de surendettement afin qu’elle réexamine leur situation.
Rappelle que la procédure est sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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