Infirmation partielle 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 18 févr. 2025, n° 24/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 28 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/094
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 18 Février 2025
N° RG 24/00382 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOBO
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 28 Septembre 2022
Appelant
M. [O] [S]
né le 20 Juillet 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Intimée
S.A. LES CHAVONNES, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Vanessa DARGUEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
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Date de l’ordonnance de clôture : 30 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 novembre 2024
Date de mise à disposition : 18 février 2025
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Composition de la cour :
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
La société Les Chavonnes, propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation touristique situé à la Rosière de [Localité 5] constitué de 37 lots répartis sur quatre niveaux, non soumis au statut de la copropriété, a demandé dans le courant de l’année 2019 au gestionnaire de ce bien, la société Elegna Immo, de faire établir des devis pour la réfection de l’étanchéité du toit terrasse.
Le 2 juillet 2019, M. [O] [S], exerçant sous l’enseigne 'MG Charpente', a établi un devis pour un montant de 45 098,57 euros TTC consistant en la dépose de l’étanchéité existante, et dans la mise en 'uvre d’une nouvelle étanchéité.
Ce devis a été accepté par Mme [U], présidente de la société Les Chavonnes, qui a versé un acompte correspondant à 40% du montant des travaux, soit 18 032,43 euros TTC figurant sur la facture d’acompte du 26 septembre 2019. Les travaux ont débuté mi-octobre 2019.
M. [S] a ensuite proposé une opération de ravoirage sur l’étanchéité existante, considérant que la planéité de l’ouvrage n’était pas correcte et qu’il existait de nombreuses cavités et a présenté un devis complémentaire le 25 octobre 2019 d’un montant de 5 347,60 euros TTC, qui a été verbalement accepté. La facture du 31 octobre 2019, correspondant à ces travaux complémentaires, été réglée par chèque bancaire débité sur le compte de la société Les Chavonnes le 26 décembre 2019.
Des infiltrations étant apparues dans l’un des appartements de la résidence ont conduit la société Les Chavonnes à procéder à une déclaration de sinistre le 6 novembre 2019, suite à laquelle une réunion s’est déroulée sur convocation des assureurs en décembre 2019.
Le 19 janvier 2020, M. [S] a établi un nouveau devis d’un montant de 14 286,82 euros TTC afin de poser une toiture de type porte neige provisoire, mais ce devis n’a pas reçu l’approbation de la société Les Chavonnes.
M. [S] a contacté le cabinet ETBA pour que ce dernier effectue une étude de faisabilité de reprise de dalle. A l’issue de cette étude, M. [S] a proposé deux nouvelles solutions à la société Les Chavonnes, suivant deux devis des 3 et 8 juillet 2020.
Après avoir fait dresser un constat d’huissier le 1er septembre 2020, et obtenu de la société Abac, le 3 septembre 2020, la réalisation d’un diagnostic sur les travaux à effectuer, la société Les Chavonnes a, par courriel du 10 septembre 2020, refusé les préconisations de M. [S], et l’a informé avoir missionné un architecte, qui lui a conseillé une solution différente, laquelle sera confiée à une autre entreprise. Elle a également demandé à M. [S] de lui adresser la facture exacte et définitive correspondant aux travaux réalisés.
Le 25 septembre 2020. M. [S] a adressé sa facture finale pour un montant de 21 005,26 euros TTC, à la société Elegna Immo.
Par courrier recommandé du 7 janvier 2021, la société Les Chavonnes a contesté les éléments de cette facture, exposant que l’ensemble des prestations facturées n’avait pas été réalisé. Par un ultime courrier du 6 mai 2021, la société Les Chavonnes a vainement mis en demeure M. [S] d’annuler cette facture.
Suivant exploit en date du 20 décembre 2021, la société Les Chavonnes, contestant une facturation ne correspondant pas aux travaux effectivement réalisés par M. [S], et arguant de manquements de ce dernier à ses obligations, a fait assigner son contractant devant le tribunal de commerce de Chambéry, notamment aux fins de voir prononcer la résolution du contrat résultant des devis des 2 juillet et 25 octobre 2029 et obtenir le remboursement des sommes payées sans contrepartie, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— déclaré la demande de la société Les Chavonnes s’agissant de la résolution du contrat recevable, régulière et fondée ;
— prononcé la résolution du contrat de travaux concernant l’immeuble, propriété de la société Les Chavonnes, situé sur la commune de [Localité 4], résultant des devis acceptés du 2 juillet 2019 et du 25 octobre 2019, conclus entre cette société et M. [S] aux torts exclusifs de ce dernier ;
— condamné M. [S] à payer, en deniers ou quittances valables à la société Les Chavonnes :
— la somme de 17 436,03 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 mai 2021, avec capitalisation des intérêts par année entière,
— la somme de 2 640 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice retenu aux motifs de la présente décision,
— la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens incluant les frais de constat d’huissier de justice effectué à la demande de la société Les Chavonnes ;
— liquidé les frais de greffe la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
— débouté les parties de toute autre demande.
Au visa principalement des motifs suivants :
la société Elegna Immo a agi en qualité de mandataire de la société Les Chavonnes, de sorte que cette dernière est l’unique cocontractant de M. [S] et qu’elle a qualité à agir;
M. [S] s’est engagé auprès de la société Les Chavonnes à réaliser des travaux d’étanchéité qui ne relèvent pas de sa compétence technique et pour lesquels il ne dispose pas de couverture assurance décennale en violation de l’article L. 241-1 du code des assurances ;
l’entrepreneur a manqué à son devoir de conseil et à son obligation de résultat, ce qui justifie de prononcer la résolution du contrat à ses torts exclusifs;
de l’ensemble des éléments de sa facture, le seul poste « Mise en chantier » peut être valablement retenu, avec la déduction de la rubrique « Dépose de l’étanchéité de terrasse complète jusqu’à la dalle béton », de sorte qu’il existe un trop-perçu de 17 436, 03 euros que M. [S] est tenu de rembourser ;
la société Les Chavonnes apparaît également fondée à obtenir la somme de 2 640 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au coût des travaux de reprise qu’elle a dû engager.
Par déclaration au greffe du 8 novembre 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. (RG 22-1906)
Par ordonnance du 3 août 2023, la conseillère de la mise en état a :
— ordonné la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
— rappelé qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
— condamné M. [O] [S] aux dépens,
— dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Par virement du 8 décembre 2023, M. [S] a réglé à la société Les Chavonnes la somme de 23 145,02 euros puis celle de 912,86 euros le 13 janvier 2024 correspondant aux causes du jugement dont appel.
Par conclusions du 11 mars 2024, M. [S] a sollicité la réinscription du dossier au rôle. Le dossier d’appel a été réinscrit sous le RG 24/382.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 5 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Chavonnes sollicite l’infirmation de la décision entreprise et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Les Chavonnes de toutes ses autres demandes ;
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger infondée tant en fait qu’en droit la résolution du marché d’entreprise qui a été décidée unilatéralement et sans mise en demeure préalable par la société Les Chavonnes le 10 septembre 2020 ;
— Dire et juger infondée en fait et en droit la résolution judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de Chambéry dans le jugement dont appel ;
En conséquence,
— Dire et juger qu’il est bien fondé à prétendre au règlement de la totalité des sommes objet du devis du 2 juillet 2019 dont l’absence de réalisation n’est que la conséquence de la décision illégale prise par la société Les Chavonnes ;
— Condamner la société Les Chavonnes à lui verser les sommes suivantes :
— 21 711 euros au titre du solde du devis initial de 45 098,57 euros sur lequel il n’a pu facturer que 21 005,26 euros ;
— 2 965,83 euros à titre de solde dû sur la facture du 25 septembre 2020 ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi ;
— 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Salvisberg, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures du 26 septembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Les Chavonnes demande de son côté à la cour de :
— La juger recevable et bien fondée en ses écritures ;
— Juger M. [S] irrecevable en ses demandes nouvelles en cause d’appel ;
— Débouter M. [S] de son appel, de ses écritures fins et conclusions ;
— La juger recevable et bien fondé en son appel incident ;
En conséquence,
A titre principal,
— Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a déclaré sa demande s’agissant de la résolution du contrat recevable, régulière et fondée ;
— Confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal a prononcé la résolution du contrat de travaux concernant l’immeuble situé sur la commune de la Rosière Montvalezan, résultant des devis acceptés n°1789 du 2 juillet 2019 et n°1824 du 25 octobre 2019, conclus entre elle et M. [S] aux torts exclusifs de ce dernier ; à titre infiniment subsidiaire, juger toute résolution unilatérale des devis acceptés du 2 juillet 2019 et du 25 octobre 2019 antérieure à l’assignation comme étant imputable à M. [S] avec toutes les conséquences de droit ;
— Confirmer le jugement en son principe en que le tribunal a condamné M. [S] à lui payer en deniers ou quittances valables une somme au titre du montant de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 mai 2021, avec capitalisation des intérêts par année entière ; l’infirmer sur le quantum de la condamnation et statuant à nouveau, condamner M. [S] à lui régler la somme totale de 18 932,03 euros TTC au titre des sommes payées sans contrepartie ; et ce avec intérêts au taux légal prévu à l’article 441-6 du code de commerce, à compter du 4 mai 2021 date de la mise en demeure et jusqu’au complet règlement des sommes dues ;
— Confirmer le jugement en son principe en que le tribunal a condamné M. [S] à lui payer en deniers ou quittances valables une somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; l’infirmer sur le quantum de la condamnation et statuant à nouveau, condamner M. [S] à lui régler la somme totale de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné M. [S] à lui payer en deniers ou quittances valables :
— la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens, incluant les frais du constat d’huissier de justice effectué à sa demande ;
— Confirmer le jugement en que le Tribunal a liquidé les frais de greffe à la somme de 69,59 euros TTC avec TVA = 20% comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision ;
Y ajoutant et statuant à nouveau,
— Annuler la facture finale du 25 septembre 2020 établie par M. [S] ;
— Condamner M. [S] au paiement de la somme de 14 130,54 euros au titre du surcoût engendré par les fautes commises par l’entrepreneur M. [S] dans la réalisation du chantier ;
— Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil (ancien article 1154 du code civil) ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause et y ajoutant,
— Condamner M. [S] à lui régler la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel
— Le condamner à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 30 septembre 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 novembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la fin de non recevoir tirée de la nouveauté en appel des demandes formées par M. [S]
La société Les Chavonnes prétend que la demande, figurant au dispositif des dernières conclusions de l’appelant, tendant à voir 'dire et juger infondée tant en fait qu’en droit la résolution du marché d’entreprise qui a été décidée unilatéralement et sans mise en demeure préalable par la société Les Chavonnes le 10 septembre 2020", serait irrecevable au motif qu’elle serait nouvelle en cause d’appel, conformément aux dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, qui prévoit que 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
Force est de constater, cependant, que cette formule, qui ne tend qu’à voir 'dire et juger', bien qu’elle soit mentionnée au dispositif des écritures de M. [S], ne constitue nullement une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement un moyen tendant à obtenir le rejet de la demande de résolution judiciaire du contrat liant les parties, formée par la société Les Chavonnes, ainsi que le paiement du solde restant dû au titre de ce contrat. Or, l’appelant avait déjà formulé de telles demandes en première instance.
En arguant de ce que sa contractante aurait procédé à une résiliation unilatérale du contrat, de manière irrégulière, de sorte qu’elle ne pourrait ensuite agir en résolution judiciaire, l’appelant développe ainsi, certes, une argumentation nouvelle, dans son fondement juridique, mais celle-ci tend clairement aux mêmes fins que celles qui ont été soumises aux premiers juges, à savoir le rejet de la demande de résolution judiciaire et le paiement du solde restant dû au titre du contrat liant les parties.
La fin de non recevoir soulevée de ce chef par la société Les Chavonnes ne pourra donc qu’être écartée.
II – Sur l’existence d’une résolution unilatérale du contrat
L’article 1226 du code civile dispose :
'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution'.
L’appelant estime que la convention liant les parties aurait été résiliée de manière unilatérale par sa contractante par son courriel du 10 septembre 2020, aux termes duquel la société Les Chavonnes a refusé les deux propositions qu’il avait formulées dans ses devis des 3 et 8 juillet 2020, et décidé de confier la suite du chantier à une autre entreprise. Il fait grief à l’intimée d’avoir procédé à une telle résiliation unilatérale de manière irrégulière, sans mise en demeure préalable, en violation des dispositions de l’article 1226 du code civil. Il prétend avoir ainsi été privé de la possibilité de terminer le chantier qui lui avait été confié.
Il convient d’observer, cependant, que la convention liant les parties ne consiste que dans les deux seuls devis qui ont été acceptés par la société Les Chavonnes, à savoir :
— le devis du 2 juillet 2019, d’un montant de 45 098,57 euros TTC, portant sur la dépose de l’étanchéité existante, et dans la mise en 'uvre d’une nouvelle étanchéité;
— le devis complémentaire 25 octobre 2019 d’un montant de 5 347,60 euros TTC, qui a été verbalement accepté, portant sur la 'reprise de maçonnerie de type ravoirage pour égalisation de niveau due à une mauvaise conception du bâtiment existant'.
Il est constant en effet que les trois autres devis qui ont successivement été proposés par M. [S], les 19 janvier, 3 et 8 juillet 2020, n’ont jamais été acceptés par l’intimée, ni n’ont du reste fait l’objet du moindre commencement d’exécution de la part de l’entrepreneur.
De fait, il se déduit clairement de la chronologie du litige opposant les parties, telle qu’elle se trouve récapitulée dans leurs écritures respectives, ainsi que des échanges qui sont intervenus entre elles, que les travaux de pose d’étanchéité faisant l’objet du devis établi le 2 juillet 2019 n’ont pu être entrepris tels qu’ils étaient initialement prévus, puisque M. [S] a lui-même indiqué qu’ils ne pouvaient être réalisés, ce qui l’a conduit à effectuer un ravoirage pour égalisation de niveau (suivant devis du 25 octobre 2019 intégralement payé), puis à proposer successivement à sa contractante diverses solutions alternatives, à savoir :
— le 19 janvier 2020 : la pose d’une toiture provisoire destinée à faire cesser les infiltrations survenues le 25 octobre 2019, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 6 novembre 2019;
— le 3 juillet 2020 : la pose d’une dalle avec ferraillage :
— le 8 juillet 2020: la réalisation d’une isolation spécifique sur mesure.
Force est ainsi de constater que les prestations de pose d’étanchéité faisant l’objet du devis établi le 2 juillet 2019 qui restaient à exécuter n’étaient ainsi plus d’actualité, puisque l’entreprise convenait elle-même de la nécessité de trouver des solutions alternatives.
Dans ce contexte, le courriel qui a été adressé par la société Les Chavonnes le 10 septembre 2019 ne peut de toute évidence s’analyser comme étant la manifestation d’une volonté de sa part de procéder à une quelconque résiliation unilatérale du contrat liant les parties à ses risques et périls, conformément aux dispositions de l’article 1226 du code civil, mais traduit uniquement son refus d’accepter les nouvelles solutions constructives proposées par M. [S].
Etant observé du reste qu’à aucun moment l’intimée ne fait état dans le courriel précité d’une quelconque volonté de résiliation et qu’en tout état de cause, en admettant que cette missive puisse être interprétée en ce sens, l’envoi d’une mise en demeure préalable aurait de toute évidence été vaine, dès lors que les prestations devisées le 2 juillet 2019 étaient devenues sans objet et qu’une situation d’urgence, liée à la survenance d’infiltrations à compter du 25 octobre 2019, se trouvait bien caractérisée.
De sorte que M. [S] ne saurait être suivi dans son argumentation fondée sur l’existence d’une résiliation unilatérale de la convention liant les parties.
III – Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil,'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution'.
L’article 1227 précise que la résolution du contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Elle suppose alors que se trouve caractérisés des manquements contractuels suffisamment graves de la part du débiteur. En l’espèce, la société Les Chavonnes demande à la présente juridiction de prononcer la résolution du contrat liant les parties au regard du non-respect, par M. [S], de ses engagements contractuels.
Il convient d’observer tout d’abord que, comme l’ont relevé les premiers juges, l’extrait Kbis de M. [O] [S] ne mentionne nullement l’exercice d’une activité d’étancheur, et que son attestation d’assurance en responsabilité décennale ne mentionne pas, parmi les activités couvertes, les travaux d’étanchéité, mais uniquement les 'supports de couverture ou d’étanchéité'.
Par ailleurs, les attestations qui sont versées aux débats par l’intéressé, se rapportant à des formations sommaires de quelques heures réalisées en 2014 et 2015, ne permettent pas de justifier de ce que M. [S] disposait d’une réelle compétence dans le domaine très technique de l’étanchéité en secteur de montagne. Il n’aurait ainsi pas dû s’engager à réaliser les travaux prévus dans son devis du 2 juillet 2019, qui étaient hors de son domaine de compétence et pour lesquels il n’était pas assuré, en violation de l’article L 241-1 du code des assurances. Ce qui constitue un manquement à ses obligations de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant ensuite des manquements aux règles de l’art qui lui sont imputés, il sera rappelé que le devis du 2 juillet 2019 portait sur la réalisation des prestations suivantes :
— 'Mise en chantier’ pour un montant forfaitaire de 6 910 euros HT, soit 7 601 euros TTC, comprenant l’approvisionnement en matériaux, la dépose de l’étanchéité de terrasse complète jusqu’à la dalle béton, l’évacuation des déchets, les nettoyages du chantier, la pose d’une grue mobile, ainsi que la dépose des auto bloquants ;
— 'Pose d’étanchéité terrasse’ pour un montant forfaitaire de 24 099, 11 euros HT, soit 26 509, 02 euros TTC, comprenant la fourniture et la pose d’un ensemble de matériaux d’étanchéité;
— 'Revêtement de terrasse béton désactivé’ pour un montant forfaitaire de 9 989, 59 euros HT, soit 10 988, 55 euros TTC.
Il est constant qu’après avoir ôté les pavés autobloquants et le lit de sable, M. [O] [S] a estimé inopportun de procéder, conformément à son engagement contractuel initial, à la dépose de l’étanchéité existante, considérant qu’il fallait niveler le sol et supprimer les nombreuses cavités existantes, ce qui l’a conduit à réaliser un ravoirage en prestation complémentaire, suivant devis accepté du 25 octobre 2019. Le chantier a ensuite été mis en suspens pendant la période hivernale jusqu’au printemps 2020.
Or, la société Les Chavonnes verse aux débats de nombreuses pièces, précises et concordantes, qui sont de nature à caractériser des manquements de son contractant à son obligation de résultat de réaliser des travaux conformes aux règles de l’art, ainsi qu’à son devoir de conseil.
Elle produit ainsi un constat d’huissier dressé le 1er septembre 2020, auquel se trouvent annexées de nombreuses photographies, et qui met notamment en exergue :
— la présence d’un ravoirage directement réalisé sur l’étanchéité existante, qui s’effrite et se désagrège largement en divers points de la toiture-terrasse ;
— des remontées d’étanchéité qui se décollent en plusieurs points;
— la présence d’une importante quantité d’eau stagnante sur le sol de la toiture-terrasse, ne pouvant s’évacuer ;
— l’existence d’une pente pour l’évacuation des eaux inférieure à 1% sur l’ensemble de la toiture, en contradiction avec la norme NF DTU 43.11, qui préconise en climat de montagne une pente d’au moins 1%.
Ces constatations se trouvent corroborées et étayées sur le plan technique par les trois diagnostics successivement établis par la société d’architecture Abac les 3 septembre 2020, 18 mai 2022 et 3 avril 2023, qui font en particulier état de la nécessité de déposer le ravoirage mis en place par M. [S], qui était inutile et a créé une surcharge sur la terrasse fragilisant la dalle, et de la nécessité de déposer l’étanchéité existante. L’architecte, M. [F], précise en outre que les pentes initiales créaient des cuvettes avec des pentes de 1% qui étaient conformes au DTU 43.11, ce qui a été supprimé par le nivelage auquel a procédé M. [S], et que le ravoirage coulé sur l’étanchéité existante mis en place par ce dernier, ne pouvait que se désagréger. Selon lui, il aurait été nécessaire d’enlever l’étanchéité existante et de poser un pare-vapeur, assurant une étanchéité provisoire, jusqu’à la réfection totale de l’étanchéité au printemps. Il a en outre confirmé le caractère inapproprié des solutions constructives proposées par l’appelant dans ses devis du mois de juillet 2020.
Force est de constater que M. [S] n’apporte aucun élément probant, extérieur à ses seules allégations, qui serait susceptible de remettre en cause ces constatations, qui sont de nature à caractériser, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise, à la fois un manquement aux règles de l’art, ainsi que la violation de son devoir de conseil. Etant observé à cet égard que l’étude de ferraillage de la dalle effectuée à sa demande par le bureau d’étude Etba le 25 novembre 2019 ne contient aucune préconisation alternative aux constats dressés par M. [F].
Se trouvent en définitive caractérisés des manquements contractuels imputables à M. [S], dont la gravité justifiée que soit prononcée la résolution du contrat liant les parties, constitué par les devis des 2 juillet et 25 octobre 2019.
IV – Sur les comptes entre les parties
Il se déduit de ce qui vient d’être exposé que parmi les trois postes généraux énumérés au devis du 2 juillet 2019, seules les prestations décrites dans le poste relatif à la 'mise en chantier’ ont été exécutées par M. [S]. Il convient cependant de déduire de ce poste, qui a été fixé à hauteur d’une somme forfaitaire de 6 910 euros HT, soit 7 601 euros TTC, la prestation afférente à la 'dépose de l’étanchéité de la terrasse complète jusqu’à la dalle béton', qui n’a pas été réalisée et qui figure pourtant, de manière erronée, dans sa facture définitive du 25 septembre 2020.
Le devis n’a évalué l’ensemble du poste 'mise en chantier’ que de manière forfaitaire, de sorte que cette prestation particulière ne se trouve nullement chiffrée par l’artisan. Les premiers juges l’ont évaluée à hauteur d’un montant de 1 500 euros HT, soit 1650 euros TTC, sans préciser le mode de calcul adopté pour aboutir à une telle somme. Or, la société Les Chavonnes justifie, par la facture de la société MJ Charpente du 2 octobre 2020 qu’elle verse aux débats, avoir été contrainte d’exposer une somme de 2 860 euros HT au titre de cette prestation de 'dépose de l’étanchéité actuelle', qui devait normalement être réalisée par M. [S]. C’est donc cette somme qu’il conviendra de déduire du poste 'mise en chantier', de sorte que ce dernier s’élève à la somme de 6 910 euros HT – 2 860 euros HT = 4 050 euros HT, soit 4 455 euros TTC.
Par ailleurs, les travaux de ravoirage, qui ont été facturés à hauteur d’une somme de 5 347, 60 euros TTC, doivent également être écartés de la créance de l’entrepreneur, dès lors que, comme il a été précédemment exposé, le ravoirage réalisé par l’appelant était défectueux, inutile, et a dû être retiré dans son intégralité.
Dans sa facture définitive du 25 septembre 2020, M. [S] réclame, outre le poste 'mise en chantier’ précité, la fourniture de divers matériaux pour un montant total de 10 384, 19 euros HT, la facture de 1 584 euros afférente à la réalisation de l’étude béton du bureau Etba, ainsi que le coût de la réunion technique du 20 décembre 2019 organisée avec les membres de la copropriété.
Force est cependant de constater que, comme l’ont relevé les premiers juges, l’appelant n’apporte aucun élément susceptible de démontrer qu’il aurait effectivement livré et mis à la disposition de sa contractante les matériaux commandés auprès de l’entreprise Samse. Il ne justifie nullement en outre de l’utilité de ces matériaux pour réaliser une étanchéité conforme aux règles de l’art, ni de ce qu’ils auraient été spécifiquement commandés pour ce chantier, sans pouvoir être utilisés en exécution d’un autre contrat d’entreprise.
M. [S] ne caractérise en outre nullement que l’étude béton Etba aurait été commandée ni même acceptée par la société Les Chavonnes, et de ce que cette dernière serait tenue de lui rembourser son coût en exécution d’un engagement contractuel. Il ne précise enfin nullement à quel titre, en l’absence de contrat, il serait fondé à réclamer le coût d’assistance à la réunion d’expertise de décembre 2019 faisant suite aux infiltrations survenues le 25 octobre 2019 dans l’un des appartements de l’immeuble, alors que cette réunion tendait précisément à déterminer quelle pouvait être sa responsabilité de ce chef.
Ces postes ne pourront ainsi qu’être écartés, de sorte que le montant des travaux qu’il a effectivement réalisés s’élève bien à la seule somme de 4 455 euros TTC.
Il est constant, en outre, que la société Les Chavonnes a versé, au titre du contrat liant les parties, une somme totale de 18 039, 43 + 5 347, 60 = 23 387, 03 euros TTC, de sorte qu’elle apparaît fondée à obtenir le remboursement d’un trop-perçu de 18 932, 03 euros (23 387, 03 – 4 455), qui devra porter des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021.
La société Les Chavonnes demande à la cour, comme elle l’avait déjà fait en première instance, d’ 'annuler la facture du 25 septembre 2020" établie par M. [S]. Or, elle ne développe aucune argumentation juridique qui serait de nature à obtenir l’annulation de cette pièce, alors que les contestations qu’elle forme de ce chef, tendant uniquement à remettre en cause les postes facturés, se trouvent déjà intégrées dans les comptes établis entre les parties. Cette demande ne peut donc être accueillie.
V – Sur les dommages et intérêts réclamés par la société Les Chavonnes
Le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M. [S] la somme de 2 640 euros TTC au titre du coût de 'dépose du ragréage’ facturé par la société MJ Charpente, dès lors que, comme il a été précédemment exposé, cette dépense a dû être engagée en raison de cette prestation inutile réalisée par l’appelant.
La société Les Chavonnes réclame en sus à son contractant, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, une somme totale de 14 130, 54 euros au titre du surcoût engendré par les manquements contractuels imputables à l’intéressé.
Les postes sollicités de ce chef seront successivement examinés:
— sondage pour recherche de fuite à hauteur de 540 euros TTC : il n’est pas établi que cette dépense soit imputable à M. [S], dès lors qu’il se déduit notamment du rapport établi par le cabinet Polyexpert, qui exonère cet artisan de toute responsabilité dans le sinistre déclaré le 6 novembre 2019, que des infiltrations survenaient régulièrement dans l’immeuble avant son intervention ;
— réinstallation du système de raccordement des eaux pluviales à hauteur de 150, 70 euros TTC : cette prestation ne se trouvait nullement incluse dans la mission confiée à M. [S] et il n’est pas établi que l’intervention fautive de l’intéressé ait engendré une telle dépense ;
— travaux destinés à mettre hors d’eau la terrasse pour un montant de 11 431, 75 euros TTC: il n’est nullement justifié de l’engagement d’une telle dépense, en l’absence de facture s’y rapportant. De plus, il est constant qu’avant l’intervention de M. [S], la terrasse n’était pas étanche, de sorte qu’il n’est pas établi qu’une telle prestation ait été rendue nécessaire du fait de ses manquements contractuels.
— le coût du constat d’huissier dressé le 1er septembre 2020 à hauteur de 408, 09 euros : cette dépense a été rendue nécessaire par les manquements contractuels de l’entreprise, justifiant sa prise en compte au titre des dépens, comme l’ont retenu les premiers juges ;
— les honoraires de l’architecte chargé des diagnostics pour 1 600 euros TTC : il n’est pas établi que cette dépense, qui est liée au choix de l’intimée de s’entourer des conseils d’un maître d’oeuvre qualifié dans le cadre de son chantier, ait été rendue directement nécessaire par les manquements contractuels de M. [S].
La société Les Chavonnes réclame en outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image, liée au mécontentement de ses occupants, et de son préjudice de jouissance. Elle ne fait état cependant d’aucun élément susceptible de caractériser l’existence de tels préjudices et ne pourra ainsi qu’être déboutée de cette demande indemnitaire.
VI – Sur les sommes réclamées par M. [S]
M. [S] sollicite une somme de 21 711, 04 euros, correspondant au montant de son devis initial de 45 098, 57 euros, diminué des acomptes versés par sa contractante, en faisant valoir que la résiliation unilatérale du contrat prononcé par l’intimée l’a privé de la possibilité de facturer l’ensemble des prestations prévues. Il argue ainsi d’un préjudice financier dont il serait fondé à obtenir la réparation. Cette demande ne peut cependant être accueillie, dès lors que, comme il a été exposé, aucune résiliation unilatérale qui serait fautive ne peut être imputée à la société Les Chavonnes.
Quant à sa demande de paiement au titre du solde restant dû sur sa facture du 25 septembre 2020, elle a déjà été examinée dans les comptes entre les parties.
M. [S] ne pourra qu’être débouté, enfin, de la demande dommages et intérêts qu’il forme à hauteur d’une somme de 5 000 euros en réparation d’un préjudice financier et moral, puisqu’il n’allègue ni ne caractérise aucune faute qui aurait été commise par sa contractante, ni ne précise en quoi consisterait un tel préjudice.
VII – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, M. [S] sera condamné aux dépens exposés en cause d’appel, ainsi qu’à payer à la société Les Chavonnes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’il forme à ce titre sera par contre rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Les Chavonnes, tirée de la nouveauté en appel des demandes formées par M. [S],
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [O] [S] à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Les Chavonnes la somme de 17 436,03 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 4 mai 2021, avec capitalisation des intérêts par année entière,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. [O] [S] à payer à la société Les Chavonnes la somme de 18 932, 03 euros en remboursement du trop-versé afférent au contrat liant les parties, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2021 et capitalisation des intérêts par année entière,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [S] aux entiers dépens exposés en cause d’appel,
Condamne M. [O] [S] à payer à la société Les Chavonnes la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par M. [O] [S].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 18 février 2025
à
la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 18 février 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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