Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 28 mars 2022, N° 22/00020;F19/00180 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° 90
IM
— --------------
Copies exécutoires
délivrées à :
— Me Eftimie-Spitz,
— Me Pasquier-Houssen,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 22/00015 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/00020, rg n° F 19/00180 du Tribunal du Travail de Papeete du 28 mars 2022 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 22/00014 le 22 avril 2022, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 25 du même mois ;
Appelante :
Mme [Y] [V], née le 8 août 1974 à [Localité 1], de nationalité française, [Adresse 2] ;
Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Clinique [3], inscrite au Rcs de Papeee sous le n° 7420 B dont le siège social est sis à [Adresse 6] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Astrid PASQUIER-HOUSSEN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 5 juillet 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] [V] était embauchée le 2 janvier 1996 suivant contrat à durée indéterminée en qualité d’agent administratif par la sa Clinique [3]. Au dernier état de la relation contractuelle elle était contrôleur de gestion moyennant un salaire s’élevant en dernier lieu à la somme de 441 522 F CFP.
Par avenant du 13 avril 2005, une clause de non concurrence était insérée dans son contrat lui faisant interdiction pendant six mois d’exercer une activité concurrente sur les communes de [Localité 5], [Localité 4] et [Localité 7] moyennant une contrepartie de douze mois de salaire.
En juillet 2019, M. [P] [J] rachetait les actions de la sa Clinique [3].
Par courrier du 9 août 2019, la salariée avisait son employeur qu’à son retour de vacances, elle avait constaté qu’elle ne disposait plus d’un bureau ni de boîte mail dans les termes suivants : 'vous êtes rapidement venus à a rencontre accompagné de M. [X] [N] que j’ai salué et m’avez invité dans la salle de réunion pour nous entretenir en tête à tête.
Vous m’avez donc demandé de réfléchir à la façon de quitter l’entreprise car vous aviez déjà votre équipe en place. Vous m’avez dit de prendre mon temps d’y réfléchir et de revenir vers vous la semaine prochaine afin de vous faire part de mes propositions de séparation par exemple une démission.
Vous m’avez informé avoir trié les affaires qui étaient dans mon bureau et les avoir mis en deux cartons qui étaient recouverts de poussière à cause des travaux.
En sortant de la salle de réunion, vous m’avez accompagnée dans le hall d’entrée j’ai jeté un coup d’oeil à mon bureau mais je n’ai vu que des cloisons et mon nom n’apparaissait plus au mur. Vous avez donc demandé à M. [X] [N] et à M. [G] [B] de bien vouloir porter mes deux cartons à la voiture et m’avez accompagné tous les trois à mon véhicule stationné au parking Aorai.
Je constate également que je n’ai plus accès à ma boîte mail contrôle. gestion @cardella.pf depuis les 13 juillet 2019"
Le 9 août 2019, la salariée était placée en arrêt de travail.
Le 19 août 2019, elle faisait constater par huissier de justice l’absence de son bureau.
Par courrier du 21 août 2019, elle était convoquée, avec mise à pied conservatoire, à un entretien préalable à son licenciement lequel lui était notifié le 30 août 2019 en ces termes : '(…/…) Je rappelle préalablement qu’à votre retour de congés (pris du 5 juillet au 9 août) vous vous êtes présentée à la clinique et m’avez remis un premier arrêt maladie couvrant la période du 9 au 16 août délivré par votre conjoint, le Dr [M].
Lundi 19 août vous vous êtes présentée de nouveau à la clinique accompagnée cette fois d’un huissier dont je n’ai pas compris la présence. Vous m’avez alors indiqué vouloir faire constater la prétendue disparition de votre bureau et votre soi-disant impossibilité à reprendre vos fonctions.
Je vous ai rassurée en vous expliquant que votre bureau n’avait évidemment pas disparu mais que par suite de travaux de rénovation que nous venons d’entreprendre , les locaux administratifs ont fait l’objet d’une restructuration de sorte que votre bureau a juste été déplacé. Je vous ai également fait part des autres aménagements en cours. Je pensais l’incident clos.
Vous avez ensuite quitté les lieux et avez présenté une prolongation d’arrêt maladie jusqu’au 20 août toujours délivrée par votre conjoint Dr [M].
Cependant, j’ai reçu ce même lundi après votre visite avec l’huissier, un courrier de votre part antidaté du 9 août, truffé de contre-vérités et de mensonges que je conteste fermement.
J’ai donc attendu le mercredi 21 août, lendemain du terme de votre arrêt de travail pour vous remettre la convocation. Or, ce n’est que le vendredi 23 que vous m’avez fait parvenir un nouvel arrêt de travail délivré cette fois par un psychiatre prenant curieusement effet au 20 août et assorti de visites libres.
Bien qu’il n’entre pas dans vos prérogatives de ne pas répondre favorablement à une convocation à entretien préalable à licenciement, je déplore profondément cette absence qui nous aurait permis d’entendre vos explications sur les griefs qui vous sont reprochés.
En effet, durant votre absence, sachant que je n’ai pris la direction de la clinique que depuis le 4 juillet, de nombreuses fautes de gestion et de graves actes de déloyauté ont été portés à ma connaissance, qui m’ont conduit à vous inviter à venir vous expliquer.
A défaut d’explications, je n’ai d’autre choix que de prononcer votre licenciement justifié par les griefs suivants :
Il vous est reproché d’avoir quelques semaines avant la cession de la clinique signé avec la société Oceanie Location Soram un contrat de 4 années (sans possibilité de résiliation amiable) de location d’un parc entier d’imprimantes particulièrement coûteux (291 540 F CFP TTC par mois) alors même que celui de la clinique était très récent et a disparu à la signature dudit contrat. Un calcul simple démontre que neuf mois de loyer permettraient à la clinique de racheter à neuf son parc entier.
En votre qualité de contrôleur de gestion et responsable financière de notre établissement, votre décision apparaît comme une grave faute de gestion dont les conséquences pour la clinique sont particulièrement préjudiciables ; de surcroît vous avez dissimulé la signature de ce contrat qui n’apparaissait pas dans la liste des contrats fournie en vue de la rédaction du compromis de cession de la clinique.
Alors que la restauration des patients de la clinique était assurée par la société New Rest jusqu’à la mi 2018, vous ne vous êtes pas opposée à la conclusion d’un nouveau contrat avec la société Cuisine Santé qui assure les repas à des prix amplement supérieurs à ceux pratiqués préalablement par l’ancien prestataire, pour une qualité guère meilleure.
En votre qualité de contrôleur et garant de la bonne gestion de la clinique, vous auriez dû contrôler cette soudaine envolée des prix des repas qui fait passer le poste comptable de l’hôtellerie de 50 M F en 2016 et 2017 à 70 M F en 2019 (extrapolation fondée sur le premier semestre 2019) soit une hausse de 40 % dans un contexte de quasi-stagnation du nombre d’hospitalisations.
Il s’avère de surcroît qu’à titre personnel, vous êtes actionnaire de la société Cuisine Santé ce qui constitue, à minima, un délit de favoritisme.
Par ailleurs, nous avons découvert que la clinique [3] a avançé à la Cuisine Santé une somme de 27 million de F CFP en vue de l’achat de matériel. La société Cuisine Santé a partiellement remboursé ce prêt. Mais il apparaît que vous avez proposé aux actionnaires d’accorder un abandon de créances pour un montant de 7 Millions de F CFP ce qui a fait l’objet d’un refus catégorique de leurs conseils face au risque pénal encouru. Cependant un tel comportement nous paraît a minima constitutif de déloyauté de la part du contrôleur de gestion que vous êtes censée être.
Vous avez fait intervenir le cabinet d’expertise comptable FIDUPAC pour assurer des missions qui sont contractuellement de votre ressort (établir des prévisionnels d’activité, états financiers, faire des contrôles, etc…) Et par conséquent ne sauraient être sous-traitées. Une société de cette taille dotée d’un service comptable propre paye en moyenne, 1,5 MF par an son expert-comptable pour la révision des comptes et la réalisation des états financiers. Rien que sur l’année 2018, ces prestations injustifiées ont généré un surcoût de 5 millions de F CFP et près de 7 millions de F CFP sur 2017.
De surcroît, la consultation de vos dossiers a mis en évidence un désordre indescriptible et un mélange inacceptable de dossiers (dossiers [3] mélangés avec ceux de l’association du personnel navigant, ceux de la société Cuisine Santé…) Je me demande à juste titre qui est votre employeur et à qui va votre loyauté.
Par ailleurs, depuis le changement de direction, les langues ont commencé à se délier. Il nous a été rapporté que vous avez contraint des salariés du service facturation à rembourser de leur poche un fond de caisse dont la disparition restait non identifiée. Ces salariés sollicitent à présent le remboursement des sommes que vous les avez contraints à prendre en charge.
Des salariés nous ont fait part du calvaire qe vous leur avez fait subir par votre favoritisme, vos décisions injustes et le mépris que vous avez affiché à l’égard de certains. Nous disposons de plaintes circonstan-ciées sur lesquelles il serait intéressant d’entendre votre version.
Il vous est également reproché d’avoir massivement fait appel à la sous-traitance pour assurer de simples missions de maintenance (petite plomberie, changement d’ampoule…) Qui auraient dû être assurée par l’équipe technique pour peu qu’elle soit correctement dirigée.
Il est apparu également que vous avez fréquemment traité sur votre temps de travail et votre poste de travail des affaires extérieures à la clinique (votre SCI, la société Cuisine Santé, l’association de visites médicales des personnels navigants, des affaires personnelles etc…) Alors que vous êtes supposée travailler à temps plein pour la clinique.
Il vous est reproché d’avoir fourni deux certificats médicaux de complaisance du 9 au 20 août 2019) émanant du cabinet de votre conjoint. En effet, le personnel de la clinique vous a aperçu à plusieurs reprises en train de recevoir du personnel navigant et d’assurer des tâches de secrétariat, ce qui laisse à penser que vous ne respectez pas l’arrêt de travail et que de surcroît vous êtes en état de travailler pour un autre employeur.
Il vous est reproché d’avoir négocié avec votre conjoint alors PDG de la clinique quelques mois avant la cession une augmentation de votre salaire de base de 100 000 F CFP brut majorant mécaniquement l’ancienneté et les accessoires (cotisation de la mondiale et valorisation des congés payés, au préjudice de la clinique.
Il vous est enfin reproché de vous être rendue de façon répétée, malgré vos arrêts maladie, à la clinique [3] et d’avoir invectivé du personnel salarié en leur annonçant que vous faisiez l’objet d’une cabale et de leur avoir instillé une peur infondée 'd’être les prochains sur la liste'. Vous leurs avez également dit que j’espionnais leur courrier électronique, ce qui est complètement mensonger. Votre attitude nuisible à la cohésion de l’équipe, et vos propos calomnieux sont indignes d’un cadre et me confortent dans la nécessité de me séparer de vous.
L’ensemble de ces actes particulièrement déloyaux et ces fautes de gestion particulièrement graves de la part d’un contrôleur de gestion caractérise une faute grave qui justifie que soit prononcé votre licenciement immédiat et privatif de toute indemnité de licenciement. De surcroît, la mise à pied conservatoire ne sera pas rémunérée. (…/…)
Contestant notamment son licenciement, par requête du 7 novembre 2019, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 28 mars 2022 la déboutait de toutes ses demandes hormis la paiement de la clause de non concurrence.
Par déclaration au greffe en date du 22 avril 2022, la salariée relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 3 mai 2024, Mme [V] demande à la cour d’infirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a reconnu la validité de la clause de non concurrence et de condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-12 030 012 F CFP au titre de la clause de non concurrence,
-4 010 004 F CFP au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 401 004 F CFP pour les congés payés y afférents,
-1 002 501 au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
-6 015 006 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-8 070 133 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-600 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle sollicite en outre que soient infirmées les deux ordonnances du juge de la mise en état ayant interdit le recours à une conversations avec son employeur enregistrée à son insu.
Elle fait valoir essentiellement que le recours à une preuve illicite est admis lorsqu’il est le seul moyen de faire la preuve des faits et qu’il est proportionnel au but poursuivi. Elle expose qu’en l’espèce, seul l’enregistrement de la conversations avec son employeur permet de démontrer qu’elle a été licenciée verbalement.
Elle ajoute qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 août lorsqu’elle a constaté à son retour de vacances qu’elle n’avait plus d’outils de travail.
Elle expose que les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, en plus d’être prescrits sont infondés.
Par conclusions régulièrement notifiées le 31 mai 2024, l’employeur sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de la clause de non concurrence dont il demande l’annulation.
Il sollicite le rejet de toutes les demandes adverses et la condamnation de Mme [V] à lui payer les sommes de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles en première instance et de 650 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles en appel.
Il soutient en substance que les ordonnances du juge de la mise en état sont fondées sur le recueil illicite d’un mode de preuve (enregistrement à son insu d’une conversation téléphonique) et qu’en toute hypothèse, elles ne démontrenet pas la réalité des griefs invoqués par la salariée.
Il ajoute que tous les griefs énumérés dans la lettre de licenciement sont établis et justifient le licenciement pour faute grave.
Il demande l’annulation de la clause de non concurrence qui a, selon lui été réalisée pour les besoins de la cause étant exhorbitante du droit commun.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les ordonnances du juge de la mise en état :
Le juge de la mise en état a refusé d’accueillir comme moyen de preuve l’enregistrement de la conversation ayant eu lieu entre Mme [V] et M. [J], enregistrement reélaisé à l’insu de ce dernier et a ordonné la cancellation des conclusions évoquant cette conversation.
Il est constant qu’un moyen de preuve obtenu de manière illicite est irrecevable à moins que le but poursuivi soit supérieur à la règle violée.
En l’espèce, Mme [V] se fonde sur cette conversation pour soutenir qu’elle a été licenciée verbalement à son retour de congés mais d’autres éléments du dossier viennent mettre à mal cette thèse sans qu’il soit besoin de recourir à la conversation téléphonique enregistrée.
Les ordonnances du juge de la mise en état doivent être confirmées.
Sur la prise d’acte :
Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, celle ci produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les éléments le justifiaient.
Mme [V] prétend qu’elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 10 août à son retour de congés. Mais outre que le contenu de ce courrier n’évoque nullement une rupture du contrat de travail, il convient de rappeler que la salariée s’est immédiatement placée en arrêt de travail, arrêts de travail qu’elle a transmis à son employeur, démontrant par là même qu’elle considérait que le contrat de travail n’était pas rompu.
La prise d’acte ne peut donc être retenue.
Sur le licenciement verbal :
La salariée soutient encore avoir été licenciée verbalement lors de son retour de vacances. Or la preuve du licenciement verbal incombe à celui qui l’invoque.
En l’espèce, Mme [V] ne rapporte aucune preuve de ce licenciement verbal. Elle affirme qu’elle s’est retrouvée sans bureau et sans outils de travail mais l’employeur produit un courriel adressé à la salariée duquel il résulte qu’il lui a proposé un autre bureau et l’intervention de techniciens informatiques pour qu’elle retrouve l’usage de sa boîte mail alors que les travaux avaient été réalisés dans le cadre de la réfection de la clinique.De surcroît, comme il a été rappelé plus haut, elle apris soin d’adresser des arrêts de travail à son employeur démontrant par là même qu’elle se considérait comme faisant toujours partie des effectifs de la société.
La salariée échoue donc à démontrer l’existence d’un licenciement verbal.
Sur la faute grave :
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article Lp 1212-3 du code du travail, un employeur ne pet licencier un salarié pendant la suspension de son contrat de travail pour maladie sauf faute grave.
En l’espèce, l’employeur reproche bine une faute grave à sa salariée. La régularité du licenciement ne peut donc être remise en cause.
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
En application de l’article Lp 1323-1 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à poursuites au delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Les fautes de gestion reprochées à la salariée (passation de contrats et autres) étaient nécessairement connus de l’employeur au moment de la cession de la clinique. Ils ne peuvent donc fonder un licenciement étant prescrits.
Par contre c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les relations avec le personnel n’étaient pas connues avant la cession et ne constituent pas des faits prescrits.
Il résulte des attestations versées aux débats que Mme [V] avait un comportement inadéquat de la part d’un contrôleur de gestion vis à vis d’une partie du personnel de la clinique, comportement confinant au harcèlement et que l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité était tenu de faire cesser.
Ainsi, Mme [H] [K] témoigne que 'Avec des airs doucereux et déstabilisants, elle s’imposait partout, surveillait les faits et gestes de tout le personnel de direction et s’immisçait dans le tâches qui ne lui incombaient sans jamais apporter de solution ou d’aide réelle. Très vite débordée, elle commença à se débarrasser et à m’attribuer toutes les tâches qu’elle s’était accaparée en plus des nombreux dossiers qui m’étaient dévolus. (…/…) Pour se faire valoir certains dossiers pris par cette personne en toute impunité n’étaient jamais traités puisque sa paresse à laquelle il faut ajouter une tactique malfaisante de nuire, dissimulant des informations des communications floues lui faisaient négliger tout travail et mettait en danger la gestion administrative de dossiers. (…/…) Elle se permettait souvent de s’accaparer ou de me subtiliser des lettres qui demandaient parfois des réponses urgentes ou des dossiers ne la concernant pas sans jamais rien traiter. (…/…) Il existait un tel désordre dans son bureau que l’on avait du mal à retrouver tel ou tel dossier. (…/…) Elle s’occupait de plusieurs dossiers autre que la clinique [3] (association des personnels navigants, gestion de la société Cuisine Santé, gestion de son immeuble à [Localité 8]. (…/…) Elle ne faisait rien que fouiner mais continuait à régner en despote inutile crainte par tout le personnel. (…/…) Il y avait un réel malaise à la direction. Nul n’osai dire quoi que ce soit devant le comportement de cette personne. (…/…) Nous étions épiées à longueur de temps. (…/…)
Mme [A] [F], comptable relate quant à elle que : '(…/…) Sa journée type était arrivée au bureau un peu avant 10h du matin, un départ à midi. Retour à 15 h et le soir départ avec son compagnon entre 17 h et 18 h. (…/…) Étant très souvent absente et ne rendant de compte à personne, il régnait en permanence un désordre innommable sur son bureau où s’amoncelaient les dossiers et les documents de toutes origines et de toutes sociétés. (…/…) Mme [V], en sa qualité de supérieure hiérarchique est en grande partie responsable de la mauvaise ambiance qui régnait dans le service. Au gré de ses intérêts, de façon très sournoise, elle formait des alliances avec d’autres personnels de la direction en vue de m’esseuler. (…/…)
Le témoignage de Mme [D] [U], responsable des ressources humaines est tout aussi accablant : (…/…) Pour justifier ses absences dans la journée, elle disait qu’elle était en mission à l’extérieur alors qu’il était connu de tous qu’elle était chez le coiffeur, en cours de piano ou en train de superviser les travaux de la somptueuse résidence que le Dr [M] avait acheté au lotissement [Adresse 9]. (…/…) Elle empiétait sur mon rôle de directrice des ressources humaines en intervenant notamment sur les formations dont pouvaient bénéficier les salariés, le tout sans apporter de solution et en compliquant des situations initialement simples. Dans le cadre de la supervision des services, elle n’avait aucune qualité de manager et loin d’imposer une direction et de transmettre un savoir elle copinait avec les personnels les plus dociles à qui elle accordait des faveurs. Dans sa gestion de sa propre équipe de comptable ça a été pire que tout, elle a réussi à monter une comptable contre l’autre sans jamais essayer d’arranger les choses. (…/…)
Le Dr [Z] [C], pharmacienne gérante de la pharmacie de la clinique [3] fait état des brimades qu’elle a eu à subir et qu’elle assimile à des actes de harcèlement en indiquant avoir dû : '(…/…) Répondre à des reproches infondés qui mis à bout pourraient s’assimiler aisément à du harcèlement. (…/…) Avoir subi 'une attitude narquoise et humiliante', Mme [V] l’appelant la 'salope auprès de certains membres du personnel et expliquant régulièrement n’importe qui pris sur le trottoir pourrait faire mon travail'.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute grave est caractérisée et que c’est à bon droit que les premiers juges ont dit le licenciement fondé sur une faute grave.
Sur le caractère abusif du licenciement :
L’employeur n’a pas usé de manoeuvres abusives ou vexatoires pour licencier le salarié.
La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur la clause de non concurrence :
La clause de non concurrence a été conclue en 2005 soit plus de quatorze ans avant le rachat de la clinique et l’employeur ne justifie pas de son illégalité.
En conséquence, il doit être condamné à payer de ce chef la somme de 10 831 104 F CFP correspondant à douze mois de salaire moyen des trois derniers mois.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 28 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Y] [V] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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