Irrecevabilité 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 août 2025, n° 25/00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Brest, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 179/2025 – N° RG 25/00627 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDIB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Alain DESALBRES, Président de chambre à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l’appel reçu au greffe de la Cour d’appel le 21 août 2025 par lettre verte postée le 11 Août 2025 et formé par :
M. [I] [T], né le 29 Octobre 2003 à [Localité 2]
[Adresse 5]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3]
Ayant pour avocat désigné Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Août 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BREST qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de Monsieur [I] [T], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Mme [T] [S], régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 22 août 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Août 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2025, M. [I] [T] a été admis en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (sa mère).
Le certificat médical du même jour émanant du Dr [K] a établi la présence de troubles psychotiques chez M. [I] [T] qui ne lui permettaient pas d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par une décision du 21 juillet 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 3], M. [I] [T] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 1er août 2025, le juge chargé des mesures d’hospitalisation sous contrainte du tribunal judiciaire de Brest a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le patient a interjeté appel de l’ordonnance susvisée par un courrier simple daté du 11 août 2025 parvenu au greffe de la cour le 21 août 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la mesure.
A l’audience du 28 août 2025, le patient et son conseil ont été invités à fournir des observations sur la recevabilité de l’appel au regard du possible dépassement du délai légal.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 août 2025 à 11 heures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Or plus de dix jours se sont écoulés entre la date de notification de l’ordonnance critiquée (1er août 2025) et celle de la réception par le greffe de la lettre simple adressée par l’appelant (21 août 2025).
Le conseil du patient a fourni des explications sur ce point en application de la jurisprudence de la cour de cassation (Civ., 1ère, 5 mars 2020 n°19-24.080).
Cet appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Alain DESALBRES, président de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare irrecevable l’appel relevé par M. [I] [T],
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 29 Août 2025 à 11 heures 00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, Alain DESALBRES, Président de chambre
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à Monsieur[I] [T], à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte.
Le greffier,
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