Confirmation 2 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 2 avr. 2026, n° 25/07371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 mai 2025, N° 23/01764 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 02 AVRIL 2026
N° 2026/192
Rôle N° RG 25/07371 N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5LT
[K] [I]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Marie BELUCH
Me Marc DUCRAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 26 Mai 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 23/01764.
APPELANT
Monsieur [K] [I]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie BELUCH de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Candice BAUDOUX, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 415 176 072
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Joëlle TORMOS, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Madame Joëlle TORMOS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[K] [I] a souscrit deux prêts auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Provence Alpes Côte d’Azur le 12 février 2019':
*un prêt immobilier n°00601913289 d’un montant de 15000 euros, avec une période d’anticipation de 24 mois et une période de remboursement de 300 mois, au taux d’intérêt de 0,00 % ;
*un prêt immobilier n°00601913290 d’un montant de 359046 euros, avec une période d’anticipation de 24 mois et une période de remboursement de 300 mois, au taux d’intérêt de 1,7 %.
Ces deux prêts immobiliers ont été souscrits pour l’acquisition d’un appartement sis [Adresse 3].
Ces prêts bénéficient d’une garantie de la CAMCA, organisme de caution du groupe Crédit Agricole.
Le 22 mai 2019, [K] [I] a souscrit auprès du Crédit Agricole un prêt immobilier n°00602053683 d’un montant de 213295 euros d’une durée de 240 mois, au taux d’intérêt de 1,55 %, et ce pour l’acquisition d’un studio sis [Adresse 4] d’une valeur de 195000 euros.
Le Crédit agricole bénéficie pour ce prêt d’un privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle.
Le crédit Agricole a déposé une requête devant le juge de l’exécution le 20 janvier 2023 aux fins d’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire.
Par ordonnance du 31 janvier 2023, le juge de l’exécution a autorisé’l'inscription d’une hypothèque provisoire sur :
*le bien immobilier sis à [Localité 1] (06), situé [Adresse 5] cadastré section LC [Cadastre 1] lot n°237,
*le bien immobilier sis à [Localité 1] (06), situé [Adresse 6] cadastré section KT [Cadastre 2] lots n°73 et n°74.
Une hypothèque judiciaire provisoire a été inscrite le 22 mars 2023 (0604P01 2023 V n° 2505) sur les biens immobiliers sis [Adresse 3] et [Adresse 4].
Le bordereau d’inscription et l’ordonnance du 31 janvier 2023 avec la requête ainsi que la liste des pièces visées ont été signifiés le 27 mars 2023 à [K] [I].
Une assignation en paiement a été signifiée le 19 avril 2023 et enrôlée devant la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Nice sous le numéro RG 23/01614 (Fixation au 9/04/2026).
Par jugement rendu le 26 mai 2025 le juge de l’exécution saisi d’une contestation par [K] [I] a notamment':
Débouté [K] [I] de ses demandes,
Condamné [K] [I] à payer au Crédit Agricole la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné [K] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
[K] [I] a formé appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2025.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [K] [I] demande à la cour de':
Infirmer le jugement dans son intégralité,
Juger caduque l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dénoncée suivant exploit en date du 27 mars 2023,
En conséquence, de,
Ordonner la mainlevée de ladite inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
Constater que le remboursement des deux prêts litigieux est garanti par une caution bancaire,
En conséquence, de,
Ordonner la mainlevée de ladite inscription d’hypothèque provisoire,
Juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur (CRCAM) ne justifie pas d’une créance menacée dans son recouvrement, au regard des revenus de [K] [I].
En conséquence, de,
Juger que la demande d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire est injustifiée,
Ordonner la mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire dénoncée par la SCP [E] [X] [O] [A] [R] [U], Huissiers de justice associés, à [K] [I] suivant exploit en date du 27 mars 2023,
En tout état de cause de,
Condamner la CRCAM à lui payer la somme de 15000 euros en réparation de son préjudice moral,
Condamner la CRCAM à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outres les dépens.
Il soutient que':
Le bordereau d’inscription d’hypothèque est irrégulier car la banque n’a pas respecté les termes de l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 31 janvier 2023 en exécutant la mesure sur un seul bien';
— les deux prêts souscrits objets de la demande d’inscription d’hypothèque, sont garantis par une caution bancaire CAMCA.
— les échéances de prêt sont à jour.
— il a effectivement consenti une hypothèque conventionnelle au profit de CKV, cependant cela a été fait à une période où la CRCAM n’en avait pas connaissance.
— le seul fait pour le débiteur de ne pas acquitter sa dette ne suffit pas à constituer la circonstance menaçant le recouvrement, le retard ou le refus de paiement ne sont pas, à eux seuls, constitutifs d’une menace,
— en l’espèce, la déchéance du terme des deux prêts n’a aucunement été prononcée et il n’il y a aucune échéance impayée.
— il justifie de revenus de plus de 120.000 euros pour l’année 2021 (dont plus d’un tiers provenant de produits locatifs) et d’un revenu fiscal de référence de 63.588 euros, d’un revenu locatif de 93000 euros.
Par conclusions notifiées en leur dernier état, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CRCAM demande à la cour de':
Débouter [K] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Confirmer le jugement,
Condamner [K] [I] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CRCAM expose que':
— [K] [I] est suivi depuis 2020 par le service recouvrement amiable du CAPCA en raison des retards réguliers de paiements des échéances de ses prêts, et depuis décembre 2021 par le service contentieux du Crédit Agricole,
— [K] [I] a souscrit d’autres dettes bancaires et fiscales grevant le bien de la [Adresse 7] à [Localité 1], démontrant ses difficultés financières et son risque d’insolvabilité,
— [K] [I] a également une autre dette auprès du Crédit Agricole au titre d’un autre prêt immobilier n°00602053683 de 213295 euros d’une durée de 240 mois, au taux d’intérêt de 1,55 % qui a permis l’acquisition d’un studio sis [Adresse 4] d’une valeur de 195000 euros sur lequel la CRCAM bénéficie d’un privilège de prêteur de deniers de 1er rang, et sur lequel une hypothèque provisoire a été inscrite en exécution de l’autorisation obtenue par ordonnance du 31 janvier 2023,
— la banque CENTRALE KREDIETVERLENING (CKV) a engagé une saisie immobilière portant sur le bien [Adresse 8], [Adresse 9], [Adresse 10] et [Adresse 11], lot 237, à [Localité 1], selon commandement de saisie immobilière du 16/01/2024 pour une dette de 169805,31 euros,
— sur ce même bien, la CRCAM a été assignée devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière ce qui lui a permis d’apprendre l’engagement du débiteur vis-à-vis de la CKV, la CRCAM intervient comme créancier inscrit pour une créance déclarée de 339378,56 euros, après la CKV et le service des impôts,
— [K] [I] a perdu son emploi à la suite de son licenciement pour cause réelle et sérieuse par son employeur la Société CASH ALIMENTAIRE le 27 septembre 2022, il ne dispose pas de revenus suffisants pour garantir le recouvrement de la créance de la CRCAM.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que':
«Si les conditions prévues aux articles R.511-1 à R.511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans le cas où l’article L.511-2 permet que cette mesure soit prise en son autorisation. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.».
Dans le cadre d’une demande de mainlevée de la mesure, le juge de l’exécution a les mêmes pouvoirs qu’au cours de la phase initiale de la procédure, il doit seulement décider si la requête était ou non fondée, sauf à se placer au jour où il statue et à tenir compte des faits qui se seraient produits depuis l’ordonnance.
Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire, ne peut faire application de l’article R. 121-14 du Code des procédures civiles d’exécution et statuer comme juge du principal dès lors que le juge du fond a été saisi de la contestation opposant les parties. Il lui revient de statuer, conformément à l’article R. 121-23 du Code, comme en matière de rétractation d’ordonnances sur requête, sa décision n’ayant alors pas d’autorité de chose jugée au principal.
En application de l’article L. 511-1 du même code, il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance.
En vertu de ce texte, l’autorisation de pratiquer une inscription provisoire d’hypothèque n’est pas subordonnée à la preuve d’une créance existante ni du caractère certain de la créance. Le créancier doit en revanche établir que la créance paraît fondée en son principe et les circonstances en menaçant le recouvrement.
C’est donc l’apparence de la créance qui permet au créancier d’obtenir une autorisation conservatoire.
En l’espèce, le premier juge a relevé que':
— l’erreur sur la date de l’ordonnance, à savoir un mois erroné dans la date, est une erreur matérielle qui n’a pas causé de grief à [K] [I] en ce que la bonne requête et la bonne ordonnance ont été dénoncées,
— l’acte querellé vise les deux biens pour lesquels la saisie conservatoire a été autorisée,
— les délais de procédure ont été respectés, l’assignation au fond ayant été délivrée le 19 avril 2023, un mois suivant l’inscription du bordereau d’hypothèque visant les deux biens immobiliers du 22 mars 2023,
— la caution CAMCA, qui est une assurance, n’est pas solidaire, il n’y a pas eu renonciation au bénéfice de discussion, qu’en outre [K] [I] a consenti une hypothèque conventionnelle auprès de la banque CKV sans en informer la CRCAM et la CAMCA,
— l’engagement de la caution apparaît incertain et non irrévocable,
— la menace de recouvrement était établie par l’absence d’épargne de [K] [I], l’existence de saisies administratives des 21 et 28 octobre 2022, les mesures de sûreté et de saisies immobilières engagées par la banque CVK et le service des impôts, l’absence d’emploi du débiteur.
En cause d’appel [K] [I] ne développe aucun argument, ni ne produit de nouvelle pièce, de nature à remettre en cause l’analyse du premier juge qui, à juste titre par des motifs que la cour adopte, a écarté les moyens soulevés au soutien de la demande de caducité en considérant que l’erreur sur la date de l’ordonnance ne causait aucun grief au débiteur, et que la caution CAMCA n’avait pas le caractère d’irrévocabilité au sens de l’article L.512-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
C’est également à bon droit, par de justes motifs non sérieusement et utilement contestés par l’appelant, que le juge de première instance a retenu que la CRCAM établissait l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, en ce que':
— [K] [I] ne justifie pas de ses revenus actuels, les seuls justificatifs sont ceux produits en première instance datant de 2023 et non actualisés en 2026 devant la cour,
— il est débiteur envers la banque CVK et le service des impôts,
— des mesures de sûreté et de saisie immobilière sont en cours notamment sur les biens acquis au moyen des prêts contractés auprès de la CRCAM,
— la CRCAM n’est pas créancier de 1er rang dans la procédure de saisie immobilière en cours et la valeur du bien objet de la saisie ne permet pas d’espérer le règlement de toutes les créances déclarées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
* Sur la demande de dommages et intérêts :
La solution donnée au litige conduit à écarter la demande de dommages et intérêts présentée par l’appelant pour abus de saisie.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
Leur sort a été exactement réglé par le premier juge qui sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, il convient d’accorder à la CRCAM, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. [K] [I] qui succombe ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y Ajoutant,
CONDAMNE [K] [I] à payer à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE [K] [I] de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE [K] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Dominique ·
- Conclusion ·
- Prétention ·
- Demande ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Tiers ·
- Trésor public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Associations ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Congés payés ·
- Indemnité de rupture ·
- Repos compensateur ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Prescription ·
- Euro ·
- Action ·
- Remboursement ·
- Responsabilité ·
- Ordonnance
- Potasse ·
- Injonction de payer ·
- Produit chimique ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- León ·
- Propos
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Fusions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Forclusion ·
- Banque ·
- Renouvellement ·
- Terme ·
- Électronique
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Réseau ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Intérêt collectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Isolement ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Gestion ·
- Employeur ·
- Conversations ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Personnel navigant ·
- Contrats
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Adresses ·
- Procédure contentieuse ·
- Interjeter ·
- Cour d'appel ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.