Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 9 sept. 2025, n° 25/07228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/07228 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRDY
Nom du ressortissant :
[V] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 23 Novembre 2003 à [Localité 6] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 7] 2
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 09 Septembre 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
M.[V] [Z] a été condamné le 8 février 2022 par la cour d’assises des mineurs de l’Hérault à 8 ans d’emprisonnement avec maintien en détention ,pour des faits de viol aggravé commis en 2019 sur une personne en situation de précarité économique ou sociale.
A sa levée d’écrou, M.[V] [Z] a été placé en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 8 août 2025 sur décision de Mme la préfète de la Haute Savoie pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français du 10 juillet 2025 notifié le 24 juillet 2025.
Suivant ordonnance du 11 août 2025, confirmée en appel le 13 août 2025,le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M.[V] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par requête du 05 septembre 2025 l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon d’une demande de prolongation de la durée de la rétention pour une durée de 30 jours.
Elle a fait valoir que le comportement de M.[V] [Z] constitue une menace à l’ordre public car il a été condamné par la cour d’assises des mineurs de l’Hérault le 8 février 2020 pour des faits de viol commis sur une personne en situation de précarité économique ou sociale et que dans cet arrêt la cour a relevé que « le profil psychologique de l’intéressé révèle une personnalité adolescente immature et fruste aux capacités intellectuelles faibles dépourvues de capacités d’empathie polytoxicomane dès l’âge de 13 ans qui gère mal ses émotions » et n’a pas effectué des suivis psychologiques pendant sa détention. La cour a ajouté que l’évolution de la prise de conscience de la gravité des faits par l’accusé était inexistante. En outre, il est dépourvu de documents d’identité de voyage mais se déclare de nationalité algérienne, de sorte que pendant son incarcération les autorités consulaires algériennes de [Localité 4] ont été saisies par courrier recommandé du 15 juillet 2025, courrier accompagné d’une planche photo ainsi que d’un jeu original des empreintes de l’intéressé afin de permettre de l’identifier. Une demande de laissez-passer a été réitérée le 8 août 2025 et le 05 septembre 2025 de sorte que l’éloignement de M.[V] [Z] demeure une perspective raisonnable dans le délai supplémentaire de 30 jours.
Suivant ordonnance en date du 6 septembre 2025 à 14h20 le juge du tribunal judiciaire de LYON a fait droit à la requête et a ordonné la prolongation de la rétention de M.[V] [Z] pour une durée de 30 jours.
Par requête enregistrée le 8 septembre 2025 à 11 heures 19 M.[V] [Z] a interjeté appel de cette décision en faisant valoir que la procédure était irrégulière, au motif que l’autorité administrative n’a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ dans la première période de rétention, et que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public en raison de l’ancienneté des faits qui lui sont reprochés et de l’absence de nouvelle condamnation. Il demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Suivant courriel adressé par le greffe le 8 septembre 2025 à 12 heures 21, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 9 septembre 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de la Savoie transmises par courriel le 8 septembre 2025 à 21 heures tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Vu l’absence d’observations du conseil de M.[V] [Z].
MOTIVATION
L’appel de M.[V] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743 21, R. 743 10 et R. 743 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741 10 et L. 742 8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Aux termes de sa décision, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a retenu que le comportement de M.[V] [Z] constitue une menace à l’ordre public pour avoir été condamné le 8 février 2022 par la cour d’assises des mineurs de l’Hérault à 8 ans d’emprisonnement pour des faits de viol aggravé commis en 2019 ce qui caractérise une menace pour l’ordre public, et que l’autorité administrative est dans l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en l’absence de documents de voyage .Par ailleurs au cours de l’audience il a déclaré une nouvelle identité qui nécessite de nouvelles diligences, en suite de celles déjà organisées par l’administration.
L’autorité administrative a justifié avoir saisi les autorités consulaires algériennes, le 11 juillet 2025 en adressant des photographies et les empreintes de M.[V] [Z], afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer, et des relances les 8 août 2025 et le 5 septembre 2025, courriers restés à ce jour sans réponse.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel. Il n’a fait aucune observation lors de son audition par le juge de [Localité 5] sauf à donner une nouvelle identité, à savoir [I] [C], élément qui va conduire l’autorité administrative à entreprendre de nouvelles diligences, autres que celles déjà engagées auparavant.
Il y a en conséquence lieu de considérer que les éléments dont excipe M.[V] [Z], ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative, tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M.[V] [Z]
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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