Confirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 19 juin 2025, n° 25/04962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04962 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNJC
Nom du ressortissant :
[I] [T]
[T]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 19 Juin 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [T]
né le 04 Mars 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [I]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 19 Juin 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 14 juin 2025, pris le jour de la levée d’écrou de [I] [T] du centre de détention de Roanne à l’issue de l’exécution d’une peine de 5 ans d’emprisonnement prononcée le 16 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention non autorisée de stupéfiant en récidive, acquisition non autorisée de stupéfiants en récidive, transport non autorisé de stupéfiants en récidive, participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement en récidive, recel de bien provenant d’un vol avec violence commis en bande organisée en récidive, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande en récidive et transport de marchandises dangereuses pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier : fait réputé importation en contrebande récidive, le préfet de la Loire a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’un arrêté d’expulsion du territoire français édicté le 25 février 2025 par l’autorité administrative et notifiée le 6 mars 2025 à l’intéressé, qui a déposé un recours devant le tribunal administratif de Lyon pour contester cette mesure.
Par décision du 25 février 2025, notifiée le 6 mars 2025, le préfet de la Loire a fixé l’Algérie comme pays de renvoi.
Suivant requête du 16 juin 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 26 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [I] [T] pour une première durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée au greffe le 16 juin 2025 à 23 heures 21, le conseil de [I] [T] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative et sollicité sa remise en liberté, en excipant de l’erreur de fait commise par le préfet à raison de l’absence d’examen préalable réel et sérieux de sa situation, ainsi que de l’absence de nécessité de proportionnalité de la décision de placement en rétention et de l’erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [I] [T] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en invoquant, au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, l’insuffisance des diligences de la préfecture à l’effet d’organiser son éloignement, dans la mesure où le consulat n’a pas été avisé de son placement en rétention administrative et n’a pas transmis la copie de son passeport.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 juin 2025 à 17 heures 35, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré recevable la requête de [I] [T],
— déclaré régulière la décision prononcée à son encontre,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [I] [T],
— ordonné en conséquence la prolongation de la rétention de [I] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 18 juin 2025 à 12 heures 27, en réitérant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête en contestation et dans ses conclusions de première instance.
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [I] [T].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025 à 10 heures 30.
[I] [T] a comparu assisté de son conseil.
Le conseil de [I] [T], entendu en sa plaidoirie, a réitéré les termes de la requête d’appel, en précisant qui l’a saisi le tribunal administratif de Lyon ce lundi en référé aux fins d’obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[I] [T], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il n’est pas quelqu’un de dangereux et qu’il a pris conscience des bêtises qu’il a faites pendant sa détention. Il a passé tellement d’années en prison que maintenant, il a grandi et compte reprendre sa vie en main dès qu’il sera libéré. Il souhaite se marier et travailler. Il ajoute que cela fait longtemps qu’il a donné une autre adresse à [Localité 4] afin de tenir compte de l’interdiction de séjour dans le département du Rhône. Quant à son passeport il ne sait pas où il se trouve car il était incarcéré.
MOTIVATION
L’appel du conseil de [I] [T], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le fond, il convient d’observer que la déclaration d’appel du conseil de [I] [T] reprend les mêmes moyens de droit et de fait que ceux articulés dans la requête en contestation et les conclusions déposées en première instance.
Il ne produit par ailleurs aucune pièce nouvelle à l’appui de son acte d’appel.
Il sera ainsi constaté que le conseil de [I] [T] se borne à critiquer la réponse apportée par le premier juge et à formuler son désaccord sur son analyse, en réitérant sa requête et ses conclusions initiales.
En l’absence de moyens nouveaux et d’une discussion de leur contenu, il y a lieu d’adopter les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre alléguée, ni a fortiori démontrée par [I] [T].
La décision querellée est en conséquence confirmée en toutes ses dispositions
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [I] [T],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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