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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 22 févr. 2024, n° 24/00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2024 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 24/00012 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTMS
— ----------------------
[Y] [L]
c/
[R] [U]
— ----------------------
DU 22 FEVRIER 2024
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 22 FEVRIER 2024
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 08 décembre 2023, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
Madame [Y] [L]
née le 14 Décembre 1987 à PAU (64445), de nationalité Française
demeurant 153 route des Lacs – 33470 GUJAN MESTRAS
absente,
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR membre de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du
25 janvier 2024,
à :
Monsieur [R] [U]
né le 25 Mars 1985 à BORDEAUX (33000), de nationalité Française,
demeurant 34 bis boulevard de la Côte d’Argent – 33470 GUJAN MESTRAS
Défendeur,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 08 février 2024 :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 décembre 2023 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
— dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs,
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord selon les modalités suivantes : en période scolaire, un week-end sur deux du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures les fins de semaine paire ; pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle et par quinzaine l’été,
— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 200 € au total à compter de la décision et en tant que de besoin le condamne au paiement de cette somme,
— rejeté toute autre demande,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Par déclaration du 3 janvier 2024, Mme [Y] [L] a fait appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2024 elle a fait assigner M. [R] [U] en référé devant la juridiction du premier président aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu le 21 décembre 2023 et plus précisément des modalités du droit de visite et d’hébergement du père telles que fixées par la décision frappée d’appel du 21 décembre 2023, et de voir condamner M. [R] [U] aux dépens.
Elle soutient que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu des faits de violence, reconnus par le père, exercés sur les mineures et du dénigrement de la mère en présence des enfants, le tout ayant conduit le service d’enquête sociale à préconiser des visites en point rencontre, puisque les enfants sont en grande souffrance du fait du comportement paternel dont elles doivent être préservées. Elle explique qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision au regard de ces éléments précis contenus dans le rapport d’enquête sociale.
M. [R] [U], présent en personne à l’audience, sollicite le rejet des demandes de Mme [Y] [L], le maintien des dispositions du 22 mars 2022 et l’octroi d’une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la résidence alternée s’est bien déroulée et qu’il n’y a pas de raison objective d’y mettre fin, que l’évaluation psychologique qu’il a sollicitée démontre que les enfants sont équilibrées et qu’elles sont conditionnées contre lui par Mme [Y] [L].
La décision a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du rapport d’enquête sociale déposé le 4 décembre 2023 par l’AEM, mandaté par le juge aux affaires familiales par décision du du 13 juillet 2023, ayant mis fin à la résidence alternée mise en place par les parents, corroborré par de nombreuses attestations produites par
Mme [Y] [L] qui font état d’un comportement colèrique et violent, au moins verbalement et parfois physiquement, de M. [R] [U], que les enfants sont en grande difficulté du fait de la situation de conflit parental, en se trouvant prises dans un conflit de loyauté, que [X] paraît la plus atteinte par la situation, mais que le discours d'[B] sur elle-même démontre qu’elle est également en grande difficulté. L’AEM conclut que dans l’attente des conclusions de l’enquête pénale sur les plaintes pour violence, il convient de fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et de mettre en place un droit de visite en espace rencontre au profit du père pour permettre aux enfants de reprendre confiance dans un espace sécurisant.
Les conclusions des examens médico-légaux réalisés par le CAUVA dans le cadre de l’enquête pénale sur les deux enfants ne révélent aucun lésion physique et aucune destabilisation psychologique, et l’examen psychologique d'[B] relève toutefois qu’elle manifeste une tonalité émotionnelle passée compatible avec les faits allégués et ne dépassant pas à ce jour ses capacité psychiques pour y faire face, une évolution de son état psychologique étant susceptible d’être observable en cas de retour chez son père.
Il se déduit de l’analyse des motifs de la décision déférée que ces élèments, que les pièces produites par M. [R] [U] ne viennent pas sérieusement contredire, n’ont pas été pris en considération par le premier juge, alors qu’ils sont de nature à constituer à remettre en question son appréciation souveraine de l’intérêt de l’enfant. Par conséquent, Mme [Y] [L] apporte la démonstration de l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel.
Par ailleurs il s’induit des circonstances sus-visées que l’exécution de la décision risque d’entraîner des conséquences dommageables sur l’état psychologique des enfants et sur la relation entre le père et ses filles, qui nécessite d’être préalablement restaurée avant de reprendre son cours, sans quoi l’exécution emporterait des conséquences manifestement excessives sur ces deux points.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel en ce qu’il fixe un droit de visite et d’hébergement au profit de M. [R] [U].
Il n’appartient pas à la juridiction du premier président d’organiser les relations entre M. [R] [U] et ses enfants, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande de M. [R] [U] tendant à voir maintenu les dispositions de la décision du 22 mars 2022
Compte tenu de la nature du litige, il convient de laisser à la charge des parties leurs propres dépens et frais irrépétibles. Mme [Y] [L] et M. [R] [U] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement en date du 21 décembre 2023 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, en son dispositif relatif à la fixation du droit de visite et d’hébergement de M. [R] [U], soit :
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord selon les modalités suivantes : en période scolaire, un week-end sur deux du samedi matin 10 heures au dimanche 18 heures les fins de semaine paire ; pendant les vacances scolaires, la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs avec alternance annuelle et par quinzaine l’été,
— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [R] [U] tendant à voir maintenu les dispositions de la décision du 22 mars 2022,
Déboute Mme [Y] [L] et M. [R] [U] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
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