Irrecevabilité 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 janv. 2026, n° 21/01582 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SWISS RE INTERNATIONAL SE société de droit étranger, Société SOMPO CANOPIUS - LLOYD' S DE LONDRES, Société de droit étranger APPOLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit étranger, Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D' ASSURANCES société de droit étranger, Société de droit étranger AWH 2232 c/ son représentant légal, S.A.S. TRANSIT FRUITS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 21/01582 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4IN
Ordonnance n° 2026/M1
Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES société de droit étranger
Société SWISS RE INTERNATIONAL SE société de droit étranger
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT société de droit étranger
Société SOMPO CANOPIUS – LLOYD’S DE LONDRES, venant aux droits de CANOPIUS LLOYD’S DE LONDRES
Société de droit étranger MARKEL SYNDICATE 3000
Société de droit étranger APPOLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975
Société de droit étranger AWH 2232
Société de droit étranger HISCOX SYNDICATE 33
toutes représentées par Me Pascal ALIAS de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistées de Me Christine BERNARDOT de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelantes et demanderesses à l’incident
S.A.S. TRANSIT FRUITS prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Laurianne RIBES de la SCP STREAM, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée et défenderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 02 décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 06 janvier 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 8 janvier 2021 par lequel le tribunal de commerce de Marseille a statué en ce sens:
« -Condamne la Société Transit fruits S.A.S. à payer à la Société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D’ASSURANCES, la Société SWISS RE INTERNATIONAL SE, la Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, SOMPO CANOPIUS LLYOD’S DE LONDRES, MARKEL SYNDICATE 3000, APPOLO SPECIE & CARGO CONSORTIUM 9975, AWH 2232 et HISCOX SYNDICATE 33 une indemnité égale à 823 DTS (huit cent vingt-trois Droits de Tirages Spéciaux), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et la somme de 6.000 € (six mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la Société Transit fruits S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement. »
Vu la déclaration d’appel du 2 février 2021 des sociétés Helvetia compagnie suisse d’assurances, Swiss Re international SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius, Lloyd’s de Londres, venant aux droits de Canopius-Lloyd’s de Londres, Markel Syndicate 3000, Appolo Specie et Cargo Consortium 9975, AWH 2232, Hiscox Syndicate 33 ;
Vu les premières conclusions des sociétés appelantes notifiées par voie électronique le 29 avril 2021 ;
Vu les conclusions de la société transit fruits du 18 juin 2021 ;
Vu les conclusions d’incident des sociétés appelantes notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025 par lesquelles elles demandent au conseiller de la mise en état de :
« RECEVOIR les concluantes en leurs écritures d’incident, les dire recevables et fondées;
Vu les dispositions de l’articles 562, 954 et 909 du code de procédure civile
Vu le jugement dont appel
Vu les écritures de la société Transit fruits signifiées le 18 juin 2021
Vu les écritures de la société Transit fruits signifiées le 13 mars 2025
Vu les écritures de la société Transit fruits signifiées le 24 juin 2025
Juger que la société Transit fruits a acquiescé aux termes du jugement rendu par ses écritures réitérées notamment celles du 19 février 2024 en en demandant confirmation dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile ;
Juger que la Cour n’est pas saisie des demandes tendant à la réformation du jugement formulées par la société Transit fruits par voie d’écritures du 13 mars 2025, 21 mars 2025 et 24 juin 2025 en application des dispositions précitées ;
Juger lesdites demandes tendant à la réformation du jugement par voie d’écritures des 13 mars 2025, 21 mars 2025 et 24 juin 2025 sont en toute hypothèses irrecevables au visa des dispositions de l’article 909 du CPC ;
Déclarer irrecevable l’appel incident formé aux termes des écritures des 13 mars 2025, 21 mars 2025 et 24 juin 2025;
Condamner la société Transit fruits aux entiers dépens de l’incident. »
Vu les conclusions d’incident de la société Transit Fruits notifiées par voie électronique le 30 juin 2025 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
« Vu les articles 563, 564, 565 et 566 du code de procédure civiles,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces (')
Constater que la société Transit Fruits a renoncé à sa demande de reformation du jugement de première instance ;
Juger recevables les conclusions signifiées par, Transit fruits le 23 juin 2025, en ce qu’elles présentent des moyens nouveaux tendant aux mêmes fins que ceux soumis au premier juge ;
Juger que l’incident soulevé par les appelantes est sans objet ;
En conséquence :
Débouter les appelantes de leur demande d’incident ;
Condamner les compagnies d’assurance demanderesses à payer à Transit fruits la somme de 2.000 € (Six mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. »
MOTIFS,
Les sociétés Helvetia Compagnie suisse d’assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd’s de Londres venant aux droits de Canopius-Lloyd’s de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et Hiscox Syndicate 33, font valoir que :
— la société Transit Fruits a critiqué pour la première fois sa qualité de commissionnaire de transport ainsi que sa responsabilité et « opposer le cas excepté de la faute du chargeur » dans ses conclusions du 12 mars 2025,
— or elle avait précédemment conclu à la confirmation du jugement par trois jeux d’écritures, acquiesçant au premier jugement,
— la cour n’est pas saisie des nouveaux chefs de demandes incidentes en réformation en application des articles 562, 909, et 954 du code de procédure civile, celles-ci étant formulées hors délai,
— si bien que les conclusions emportant appel incident et demande de réformation sont irrecevables.
La société Transit Fruits indique que :
— elle a abandonné sa demande de réformation dans un dernier jeu de conclusions,
— ses demandes ne constituaient pas en réalité des prétentions nouvelles mais des moyens nouveaux tendant à la même fin : obtenir la reconnaissance d’une limitation de responsabilité, moyen qui relève des défenses au fond, sachant qu’elle avait dès ses premières écritures demandé la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il limitait sa responsabilité,
— s’agissant de moyens nouveaux de défense, pouvant être soulevés pour la première fois en appel sans qu’il soit nécessaire qu’ils aient été présentés dès les premières conclusions et ne constituant pas des demandes nouvelles, ses conclusions sont recevables.
Sur l’acquiescement au jugement. L’acquiescement à un jugement est régi par les articles 408 et suivants du code de procédure civile.
S’il peut être expresse ou implicite, il doit être non équivoque. A ce titre, les conclusions de confirmation ne valent pas acquiescement au jugement frappé d’appel et n’excluent pas la possibilité de prendre des conclusions d’appel incident (Civ.3, 13 juin 1979, pourvoi n° 78-11.803.)
En l’espèce, après avoir demandé la confirmation de la décision de première instance dans ses premières écritures, la société Transit Fruits a conclu à son infirmation partielle en ces termes dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 13 et 21 mars 2025 :
« Il est demandé à la cour d’appel de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 08 janvier 2021 (RG2018F02778) en ce qu’il a :
A titre liminaire :
JUGE que la convention de Bruxelles de 1924 originelle est seule applicable au présent litige
A titre principal
JUGE qu’il y a lieu de faire application des plafonds de responsabilité,
Et en conséquence LIMITER le montant maximum des condamnations à la somme de 823,96 DTS ou sa contrevaleur en euros.
La cour infirmera le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 08 janvier 2021 (RG2018F02778) en ce qu’il a :
JUGE que la société TRANSIT FRUITS a agi en qualité de commissionnaire de transport,
JUGE que la société TRANSIT FRUITS n’était pas en droit de se prévaloir du cas exonératoire de responsabilité de faute du chargeur
En conséquence et statuant à nouveau, les compagnies d’assurance devront être déboutées en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de TRANSIT FRUITS. »
Ainsi, les demandes de confirmation antérieures ne sauraient valoir acquiescement au jugement.
Les demanderesses à l’incident seront donc déboutées de leur demande tendant à voir juger que la société Transit Fruits a acquiescé au jugement.
Sur les autres demandes. Les demanderesses à l’incident tiennent les conclusions datées des 13 mars 2025, 21 mars 2025 et 23 juin 2025 pour irrecevables en exposant qu’elles contiennent un appel incident formulé hors délai, qu’il s’agisse de la réformation ou du débouté demandés qui se fondent sur des « moyens » nouveaux tendant à critiquer la qualité de commissionnaire de transport et sa responsabilité retenues par le premier juge, ce qui revient à demander l’infirmation partielle de la décision querellée.
La société Transit Fruits demande que ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025 soient déclarées recevables « en ce qu’elles présentent des moyens nouveaux tendant aux mêmes fins que ceux soumis au premier juge ».
Selon l’article 909 du code de procédure civile, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. »
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 et datées du 23 juin 2025, la société Transit Fruits demande :
« Vu la Convention internationale de Bruxelles de 1924 originelle,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé à la cour d’appel de confirmer le jugement du tribunal de Commerce de Marseille du 08 janvier 2021 (RG 2018F02778) en ce qu’il a :
A titre liminaire :
' JUGER que la convention de Bruxelles de 1924 originelle est seule applicable au présent litige A titre principal :
' JUGER qu’il y a lieu de faire application des plafonds de responsabilité,
' Et en conséquence LIMITER le montant maximum des condamnations à la somme de 823,96 DTS ou sa contrevaleur en euros.
En conséquence les compagnies d’assurance devront être déboutées en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de TRANSIT FRUITS.
En tout état de cause
DEBOUTER les compagnies d’assurance de leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER les compagnies d’assurance demanderesses à payer à TRANSIT FRUITS la somme de 6.000 € (Six mille euros) au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens »
En l’état de ces dernières conclusions, qui n’envisagent plus l’infirmation de la décision de première instance, les demandes des demanderesses à l’incident relatives à des conclusions antérieures et à la formulation d’une demande de « réformation » du jugement de première instance se trouvent privées d’objet.
En revanche, le dispositif des conclusions 24 juin 2025 n’est pas conforme à celui des premières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2021, puisque la société Transit Fruits demande également de voir les appelantes déboutées de leurs demandes à son encontre.
Ainsi, ces conclusions de la société Transit Fruits formulent des prétentions nouvelles qui pourraient conduire à l’infirmation partielle de la décision de première instance, et au rejet total des prétentions formulées par ses adversaires par une exonération de toute responsabilité au titre des dommages allégués, tandis que la décision de première instance l’a condamnée à ce titre même si elle a retenu une limitation de responsabilité.
Le délai pour former appel incident, de trois mois à compter des premières conclusions de ses adversaires, notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, expirait le 29 juillet 2021 ; les demandes tendant en réalité pour la première fois à l’infirmation du jugement et formulant un tel appel incident, par une demande de débouté des compagnie d’assurance de l’ensemble de leurs demandes, dans des conclusions notifiées postérieurement à l’expiration de ce délai sont donc irrecevables, à savoir les conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 et datées du 23 juin 2025, les conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 et datées du même jour, et les conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 et datées du même jour.
La défenderesse à l’incident, partie perdante, sera condamnée à supporter les frais de l’incident.
L’équité commande en outre qu’elle soit condamnée à payer la somme globale de 2 000 euros aux demanderesses à l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré,
DEBOUTE les sociétés Helvetia Compagnie suisse d’assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd’s de Londres venant aux droits de Canopius-Lloyd’s de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et Hiscox Syndicate 33 de leurs demandes tendant à voir juger que la société Transit Fruits a acquiescé au jugement rendu le 8 janvier 2021 entre les parties par le tribunal de commerce de Marseille (RG2018F02778) ;
DECLARE IRRECEVABLES l’appel incident formulé par conclusions de la société Transit Fruits notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 et datées du 23 juin 2025, par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025 et datées du même jour et par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2025 et datées du même jour et en conséquence les demandes tendant à l’infirmation du jugement le 8 janvier 2021 entre les parties par le tribunal de commerce de Marseille formulées dans ces conclusions ;
DEBOUTE la société Transit Fruits de ses demandes ;
CONDAMNE la société Transit Fruits aux dépens de l’incident ;
CONDAMNE la société Transit Fruits à payer aux sociétés Helvetia Compagnie suisse d’assurances, Swiss Re International SE, Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, Sompo Canopius-Lloyd’s de Londres venant aux droits de Canopius-Lloyd’s de Londres, Markel Syndicate 3000, Apollo Specie & Cargo Consortium 9975, AWH 2232 et Hiscox Syndicate 33 la somme globale de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait à [Localité 3], le 06 janvier 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le :
Le greffier
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